Cour d’appel, le 30 septembre 2025, n°23/00118

La Cour d’appel, statuant en date non précisée, se prononce sur les comptes d’une indivision suite à une cassation partielle. L’affaire oppose deux co-indivisaires à propos de dépenses engagées pour la conservation d’un immeuble. La juridiction doit déterminer quelles sommes, avancées par l’un, sont à inscrire au passif de l’indivision. Elle rejette l’essentiel des demandes fondées sur l’article 815-13 du code civil, faute de preuve, mais en retient certaines concernant taxes et assurances.

La preuve des dépenses de conservation et d’amélioration

L’exigence d’une preuve rigoureuse des avances

La cour rappelle les conditions strictes de l’article 815-13 du code civil pour le remboursement des dépenses. Elle souligne que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (II – Au fond). L’indivisaire demandeur doit ainsi démontrer que les travaux ont amélioré ou étaient nécessaires à la conservation du bien. Il doit surtout prouver que les dépenses ont été faites « à ses frais » et « de ses deniers personnels ». Cette double charge de la preuve incombe intégralement au demandeur, qui doit produire des justificatifs de paiement probants.

Le rejet des demandes pour défaut de preuve matérielle

L’arrêt écarte toutes les demandes relatives aux travaux, en constatant l’absence de preuve du paiement personnel. Pour les factures antérieures à 2004, seule une liste dans un rapport d’expertise est invoquée, ce qui est insuffisant. Pour les factures postérieures, « ces factures ne sont accompagnées d’aucun document […] permettant d’établir qu’elles ont été réglées » (II – Au fond). La cour note qu’une facture est même établie au nom d’une entreprise, renforçant le doute. Ainsi, sans même vérifier si les travaux concernaient le bien indivis, la demande est rejetée.

La portée de cette exigence est de sécuriser les relations entre indivisaires. Elle évite les incertitudes et les contestations en imposant une comptabilité claire. Cette rigueur procédurale protège l’indivision contre des réclamations non vérifiées. Elle rappelle que la bonne foi ne dispense pas de l’obligation de prouver ses dires. La jurisprudence antérieure confirme cette approche exigeante de la preuve en matière d’indivision.

La qualification et la prise en compte des charges indivises

L’admission des dépenses nécessaires à la conservation

Certaines dépenses sont admises car elles présentent un caractère nécessaire à la conservation du bien. Les taxes foncières, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en font partie. La cour juge que cet « impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision » (II – Au fond). Il en est de même pour les primes d’assurance du bien. Ces charges doivent être supportées par l’indivision jusqu’au partage, indépendamment de l’occupation des lieux.

La méthode de calcul et de répartition des charges retenues

Pour les taxes foncières, la cour retient les montants prouvés par des avis d’imposition, soit 28 903,69 euros. Elle écarte l’idée d’une répartition au prorata de l’occupation. Pour les assurances, la répartition est plus complexe. La cour applique strictement le règlement de copropriété en vigueur, qui fixe une clé de répartition. Elle calcule donc que « une somme de (25 462,92 x 5/9) = 14 146,07 euros a été payée […] au titre de l’assurance du lot indivis » (II – Au fond). Ces sommes sont inscrites au passif de l’indivision.

La solution consacre le principe de la conservation de la valeur du patrimoine indivis. Elle distingue les dépenses utiles à tous des améliorations profitant à un seul. La cour rappelle que « les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre les copropriétaires » (II – Au fond). Cette décision assure une répartition équitable conforme aux conventions existantes. Elle évite toute modification unilatérale des règles de répartition des charges communes.

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