La Cour d’appel, statuant le 31 mai 2024, examine les suites d’un litige immobilier après réouverture des débats. Elle se prononce sur des demandes indemnitaires croisées liées à la publication d’une assignation. La juridiction statue sur la recevabilité d’une demande nouvelle et sur la mauvaise foi procédurale. Elle déboute les principales demandes et confirme partiellement le jugement déféré.
La sanction de la mauvaise foi procédurale
Le rejet des demandes indemnitaires pour comportement abusif
La cour constate un comportement procédural déloyal de la part des auteurs de la publication. Elle relève que cette initiative visait à rendre opposable un droit dont ils n’avaient pas la disposition. « La publication de l’assignation par [les intimés] qui en ont pris l’initiative le 28 octobre 2020, dans le dessein de rendre opposable aux tiers un droit à conclure une promesse unilatérale de vente dont ils n’avaient pas la disposition […] fait la preuve que ceux-ci ont délibérément cherché à faire obstacle au transfert de propriété du bien qu’ils voulaient acquérir caractérisant ainsi leur mauvaise foi. » (Motifs) Ce constat de mauvaise foi justifie le rejet de leur propre demande de dommages et intérêts. La portée est claire : un comportement procédural abusif prive son auteur de tout droit à indemnisation.
L’absence de demande reconventionnelle des autres parties
La cour note que les conséquences délictuelles du comportement ont été mises dans les débats. Elle précise que les autres parties ne sollicitent pas de condamnation à ce titre. « Cependant les appelantes qui n’ont pas reconclu, ne sollicitent pas la condamnation des intimés de ce chef » (Motifs) Cette observation confirme le principe dispositif du procès civil. La valeur de cette analyse réside dans le respect de la demande des parties. Le juge ne peut statuer ultra petita malgré la caractérisation d’une faute.
Le régime des prétentions nouvelles en appel
L’irrecevabilité de la demande nouvelle de la vendeuse
La vendeuse a formé en appel une demande indemnitaire fondée sur une faute qu’elle contestait en première instance. La cour applique strictement l’article 564 du code de procédure civile. Elle estime que cette demande est nouvelle et irrecevable. « La demande de dommages et intérêts élevée par elle en suite de la réouverture des débats, non débattue devant les premiers juges est une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, qui ne tend pas aux mêmes fins que sa demande initiale » (Motifs) Cette solution protège l’économie du double degré de juridiction. Elle empêche un revirement tactique en cours d’instance d’appel.
La distinction avec les prétentions non nouvelles
La décision opère une distinction essentielle quant à l’identité de l’objet de la demande. Une prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins, même sous un fondement différent. La jurisprudence rappelle ce principe. « Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » (Cour d’appel, le 20 février 2025, n°24/05253) En l’espèce, la demande changeait radicalement d’objet et de fondement. La portée de l’arrêt est donc de renforcer la sécurité juridique et la loyauté des débats en appel.