Cour d’appel, le 4 février 2025, n°23/08047

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 4 février 2025. Un professionnel de santé contestait la régularité d’une procédure de recouvrement d’indu et d’une sanction d’avertissement. Les juges du fond avaient accueilli partiellement ses demandes. La cour d’appel, saisie, devait statuer sur la recevabilité de l’action, la régularité de la procédure et le bien-fondé des réclamations. Elle confirme largement le jugement mais réforme sur la sanction, validant l’avertissement.

La prescription de l’action en recouvrement de l’indu

L’interruption de la prescription par une demande en justice

L’action en recouvrement de l’indu se prescrit par trois ans à compter du paiement. La cour rappelle qu’une telle prescription peut être interrompue par une demande en justice. Elle précise la nature de l’acte interruptif en reprenant une solution de principe. « Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). En l’espèce, la caisse a déposé des conclusions sollicitant la condamnation du professionnel avant l’expiration du délai. Ces conclusions, valablement signées, constituent une demande introductive d’instance. Elles visent un avantage distinct du simple rejet des prétentions adverses, soit le paiement d’une somme. La prescription est donc régulièrement interrompue, rendant l’action recevable.

Le point de départ du délai et son interruption

La cour applique strictement le régime dérogatoire du code de la sécurité sociale. Le point de départ de la prescription triennale est la date de paiement de chaque somme indue. L’action s’ouvre par l’envoi d’une notification, qui fixe également une nouvelle date de départ pour le délai. La caisse justifie avoir notifié l’indu par courrier reçu le 19 septembre 2019. Le délai de trois ans courait donc jusqu’au 19 septembre 2022. L’envoi des conclusions avant cette date, le 5 septembre 2022, interrompt valablement la prescription. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet l’interruption par la notification elle-même, pourvu qu’elle soit effectuée dans le délai légal. La cour écarte ainsi le moyen tiré de la prescription, confirmant la recevabilité de l’action.

La régularité de la procédure de contrôle et de notification

La valeur normative limitée de la charte du contrôle

Le professionnel soutenait la violation du principe du contradictoire, invoquant le non-respect d’une charte du contrôle. La cour rappelle la nature de ce document. Elle cite la circulaire l’ayant diffusée, qui indique que cette charte « n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels » et est de « nature opérationnelle et non pas juridique ». Elle en déduit, en suivant une jurisprudence constante, que les circulaires sont « dépourvues de toute valeur normative » (civ 2ème 16/03/2023, 21-11.471). La charte ne crée donc pas d’obligations juridiques sanctionnables. Le respect du contradictoire s’apprécie au regard des seules dispositions légales et réglementaires. La cour constate que la notification informait le professionnel de son droit à présenter des observations. Elle confirme ainsi l’absence de violation des droits de la défense.

L’exigence d’une motivation suffisante de la notification

Le professionnel contestait également le manque de détail dans la notification. La cour examine le contenu du tableau récapitulatif joint. Celui-ci comporte de multiples informations pour chaque acte litigieux. Il inclut le numéro de facture, l’identité du bénéficiaire, les dates de soins et de mandatement, les codes actes, les montants et les griefs précis. La cour relève aussi que le fondement juridique est indiqué par référence aux textes applicables. Elle estime que ces éléments sont « de nature à établir l’information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ». La notification satisfait donc aux exigences de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. La motivation est jugée suffisante pour permettre au professionnel de contester utilement les sommes réclamées. La régularité de la procédure est ainsi établie.

Le bien-fondé de l’indu et de la sanction

La preuve de l’indu et l’inversion de la charge de la preuve

Sur le fond, la cour rappelle les règles de preuve applicables en matière d’indu. Elle souligne qu’il appartient à la caisse d’établir initialement la nature et le montant des sommes indûment versées. Une fois cette preuve rapportée, la charge de la preuve pèse sur le professionnel. « Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire » (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). En l’espèce, la caisse produit le tableau détaillé des anomalies et les mandatements. Elle démontre ainsi des doubles facturations, des cumuls interdits et des actes sans prescription. Le professionnel se borne à des allégations générales sans produire d’éléments contraires. La cour en déduit que l’indu est fondé et confirme l’obligation de remboursement.

La régularité de la procédure disciplinaire et le principe du contradictoire

La cour réforme le jugement sur la sanction d’avertissement. Elle rappelle la procédure de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Le professionnel doit être notifié des faits reprochés et pouvoir présenter ses observations dans un délai réglementaire. La cour constate que la caisse a notifié les griefs le 5 septembre 2019. Suite à une demande d’entretien du professionnel, la caisse a proposé un rendez-vous par courrier des 29 et 31 octobre 2019. Le professionnel n’a pas donné suite à cette proposition. La directrice a donc notifié l’avertissement le 18 novembre 2019, après l’expiration du délai d’un mois. La cour estime que « le principe du contradictoire a bien été respecté ». Le professionnel ayant eu la possibilité de s’expliquer, l’avertissement est régulier et justifié par les indus établis. La sanction est ainsi validée par réformation du jugement.

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