Cour d’appel, le 4 juillet 2025, n°25/00502

La Cour d’appel, dans un arrêt du 4 juillet 2025, statue sur un litige opposant une caisse de sécurité sociale à une société concernant l’imputation tarifaire d’une maladie professionnelle. La salariée avait été exposée à l’amiante dans un établissement jusqu’en 1993. La société, repreneuse partielle de cet établissement, conteste cette imputation et sollicite l’inscription au compte spécial. La cour rejette l’ensemble de ses demandes, confirmant sa qualité de repreneur et l’absence de preuve d’une exposition antérieure à 1993.

La consolidation des délais de recours tarifaire

Le rejet de la contestation du taux 2021 s’appuie sur le strict respect des délais légaux. La notification électronique du taux, intervenue en janvier 2021, déclenche un délai de recours de deux mois. La société n’a introduit son recours gracieux qu’en mars 2022, rendant son taux définitif. Cette solution rappelle l’importance de la sécurité juridique en matière de contentieux administratif social. La notification dématérialisée, avec ses règles spécifiques, impose une vigilance accrue aux employeurs. La cour applique rigoureusement le principe selon lequel « le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée » (Article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale). Cette décision renforce ainsi la portée contraignante des délais procéduraux dans le cadre de la tarification.

La définition extensive de la reprise d’établissement

La qualification de repreneur au sens tarifaire constitue le cœur de l’arrêt. La cour écarte l’argument de la société fondé sur la non-reprise de l’intégralité des activités. Elle retient une application large des critères réglementaires, centrée sur l’établissement et son activité principale. « Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » (Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale). La reprise d’une activité similaire, et non identique, et celle de plus de la moitié des effectifs du site suffisent. Cette interprétation empêche tout contournement des règles de tarification par des montages juridiques. Elle garantit la continuité de l’imputation du risque professionnel, protégeant le système de financement.

La charge de la preuve dans la demande d’inscription au compte spécial

La cour rejette également la demande d’inscription au compte spécial faute de preuve apportée par l’employeur. Elle rappelle que c’est à la société de démontrer que l’exposition a cessé avant une date charnière. L’incertitude sur la date exacte de fin d’exposition joue en défaveur de l’employeur demandeur. La solution consacre une répartition claire de la charge de la preuve. « En cas de demande d’inscription au compte spécial, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies ». Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation qui a précisé que « la charge de la preuve pesait sur l’employeur » (Cour de cassation, arrêt du 27 février 2025). Elle confirme que l’exception au principe d’imputation au dernier employeur exposant doit être strictement prouvée par celui qui l’invoque.

La portée de l’arrêt en droit social et économique

Cet arrêt renforce la stabilité du financement des risques professionnels en limitant les possibilités de dilution de la responsabilité tarifaire. Il consolide la notion d’établissement comme périmètre pertinent pour l’appréciation des reprises d’activité. La solution prévient les stratégies de fragmentation patrimoniale visant à échapper à la tarification individuelle. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence antérieure admettant que la victime puisse agir « contre l’une ou l’autre des sociétés concernées par la cession partielle d’actifs » (Cour d’appel de Grenoble, le 26 février 2026, n°24/03960). En définitive, la décision privilégie la protection du système de solidarité et la sécurité des victimes sur les intérêts financiers immédiats d’un repreneur partiel.

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