Cour d’appel de Douai, 26 juin 2025, sur appel d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béthune du 4 octobre 2023. Le litige oppose des voisins à propos d’une clôture édifiée en 2019, accusée de débords de fondation et de dépôts de gravats. Une expertise amiable a relevé des dépassements au soubassement et un protocole a prévu une remise en état, demeurée non exécutée. L’appelant a sollicité, avant tout procès, une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La juridiction du fond a rejeté la mesure et la décision est confirmée. La question porte sur l’existence d’un motif légitime et, surtout, sur l’utilité probatoire d’une nouvelle expertise face à des éléments déjà constitués. La solution retenue écarte la mesure au motif qu’elle n’améliorerait pas la situation probatoire et que l’affaire peut être jugée au fond.
I) Le cadre de l’article 145 et le contrôle de l’utilité probatoire
A) Finalité conservatoire et démonstration du motif légitime
Le texte de référence fixe l’office du juge saisi d’une mesure in futurum. L’arrêt rappelle le standard légal en citant l’énoncé suivant: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La mesure ne vise ni à trancher le différend, ni à suppléer une carence probatoire ordinaire, mais à préserver des éléments susceptibles d’influer sur l’issue du litige. La décision explicite le lien entre motif et objet probatoire: « Il résulte de ce texte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un motif légitime à sa demande laquelle a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits en vue d’un litige potentiel. » Le motif n’existe que si la preuve sollicitée porte sur des faits pertinents et menacés d’altération ou insuffisamment établis.
B) L’utilité comme amélioration objective de la situation probatoire
Au-delà du motif, l’arrêt consacre un filtre d’utilité autonome, qui conditionne l’ordonnance d’expertise. La cour exige une plus-value probatoire, en ces termes: « Dans ce cadre, le juge doit s’assurer que la mesure d’expertise sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties. » Le contrôle ainsi posé évite que l’article 145 ne devienne un instrument dilatoire ou exploratoire. Il impose d’identifier un déficit de preuve que l’expertise comblerait concrètement, sans anticiper le fond. Ce critère, d’inspiration jurisprudentielle constante, recentre la mesure sur sa fonction conservatoire et objective, préservant la clarté des offices respectifs du juge des mesures et du juge du principal.
II) L’application au litige de voisinage après expertise amiable et protocole
A) Présence d’éléments suffisants et absence de plus-value probatoire
La cour constate l’existence d’un corpus déjà constitué, conjuguant constat technique et engagement transactionnel. Elle retient que « En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise amiable a été réalisée constatant des désordres dont la reprise est évaluée à 2 000 euros. » À cela s’ajoute un protocole organisant la reprise, même demeurée sans suite. Dans ce contexte, la juridiction écarte l’expertise sollicitée, considérant qu’ »une expertise judiciaire n’apporterait aucune plus-value ». Le différend porte désormais sur le coût des travaux et leur exécution, non sur la caractérisation des faits endommagés. L’exigence d’amélioration de la situation probatoire n’est donc pas satisfaite, l’office pertinent devenant celui du juge du principal.
B) Portée et appréciation critique: frontière entre mesure in futurum et jugement au fond
La solution confirme que la preuve utile au sens de l’article 145 se mesure à l’écart probatoire résiduel, après prise en compte des expertises amiables et engagements constatés. Lorsque les faits sont suffisamment établis, la discussion doit se déplacer vers la responsabilité, l’évaluation et l’exécution, ce que consacre la formule « le litige pouvant être jugé au fond ». La portée pratique est nette: l’expertise judiciaire préalable n’est pas un passage obligé en matière de voisinage lorsque existe un socle technique crédible et un protocole cadrant la remise en état. Cette orientation favorise l’économie procédurale et limite les mesures redondantes, tout en invitant les parties à produire devis contradictoires et pièces d’exécution devant le juge du principal. On peut toutefois signaler une vigilance nécessaire: si l’expertise amiable souffre d’insuffisances techniques sérieuses, ou si le protocole est contesté sur sa portée, l’utilité d’une expertise judiciaire pourrait renaître. En l’espèce, l’arrêt estime l’ensemble probatoire suffisant pour trancher le différend au fond, sans mesure supplémentaire.