Cour d’appel, le 4 septembre 2025, n°24/00556

Cour d’appel de Limoges, 4 septembre 2025. L’arrêt tranche un conflit portant sur l’état d’enclave de deux parcelles et la servitude légale de passage afférente.

L’intimée a acquis plusieurs parcelles rurales, dont deux dépourvues d’accès normal, et a utilisé un chemin traversant des fonds voisins pour rejoindre la voie publique. Les propriétaires riverains ont clôturé en 2021, la tentative de conciliation a échoué, et le juge des référés a décliné de statuer sur l’existence d’une servitude, renvoyant au fond. Le tribunal judiciaire a ensuite retenu l’enclavement et reconnu un droit de passage, décision frappée d’appel sur les seules deux parcelles contestées.

Les appelants soutiennent l’absence d’enclave en raison d’un chemin rural qu’ils estiment praticable, requièrent l’interdiction de passage et réclament des dommages. L’intimée sollicite la confirmation, l’écartement d’une pièce couverte par le secret de l’enquête, et offre une indemnité sur le fondement de l’article 682 du Code civil. La cour écarte la pièce litigieuse, confirme l’enclavement, fixe l’assiette suivant les critères légaux, ordonne la suppression des obstacles, et renvoie la fixation de l’indemnité à la mise en état.

I. Les critères d’enclavement et la fixation de l’assiette

A. L’issue insuffisante caractérisée par l’état et le régime du chemin rural

La cour rappelle d’abord le standard légal en retenant que « Il résulte des dispositions de l’article 682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ». Elle apprécie ensuite la suffisance de l’accès invoqué au regard de l’usage normal du fonds, désormais à destination d’habitation.

Les juges relèvent la dégradation notable du chemin rural, dont l’arrêté municipal précise que « la circulation de ces véhicules devra se faire au pas ». Ils constatent, au vu des images et constats produits, une praticabilité seulement partielle et, surtout, dangereuse pour un véhicule de tourisme standard. La perspective de travaux lourds et coûteux sur un chemin communal, soumis à autorisation, confirme l’insuffisance de l’issue. La cour en déduit logiquement que « Dès lors que ces conditions sont réunies, la servitude légale de passage existe de plein droit » et précise, s’agissant des parcelles litigieuses, que « Il s’évince de ces observations, que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] sont totalement enclavées, car privées d’accès au chemin rural, mais aussi en raison de l’impraticabilité de celui-ci sur sa deuxième partie pour un véhicule non adapté ».

B. Le tracé le plus court et le moindre dommage au regard de l’article 683

Constatant l’enclave, la cour applique la double directive de l’article 683, qu’elle formule en ces termes: « D’une part, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. » Et encore: « D’autre part, il doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». Cette articulation encadre l’office du juge, tenu de déterminer l’assiette lorsque les intéressés sont parties.

Au vu du plan cadastral et des accès existants, le tracé retenu suit le chemin le plus court vers la voie publique, tout en minimisant l’atteinte au fonds servant. Les juges précisent enfin l’obligation corrélative d’assurer l’exercice effectif du passage, en ordonnant la suppression de tout obstacle résiduel. L’ensemble confère à la solution une cohérence pratique avec l’exigence de « desserte complète » du fonds enclavé.

II. La valeur normative de la solution et sa portée pratique

A. Une interprétation fidèle au droit positif et une rigueur procédurale assumée

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’« issue insuffisante » s’apprécie au regard de l’usage normal, incluant l’accès automobile d’un fonds d’habitation. Le raisonnement conjugue l’état matériel du chemin rural et son régime juridique, pour refuser qu’un accès précaire, dangereux ou administrativement restreint désenclave utilement. Cette lecture préserve l’effectivité du droit consacré par l’article 682 et l’équilibre des intérêts en présence.

Sur le terrain probatoire, la cour évince une pièce couverte par le secret de l’enquête, rappelant que « L’article 11 du code de procédure pénale prévoit notamment que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». La rigueur procédurale renforce la solidité du débat contradictoire et prévient les détournements de pièces pénales. Sur le plan de la responsabilité, l’arrêt rappelle de manière opportune que « le droit de clore peut dégénérer en abus de droit », justifiant l’allocation modérée de dommages à l’intimée et le rejet des prétentions indemnitaires contraires.

B. Une portée opérationnelle: articulation avec la police des chemins et indemnité de l’article 682

L’arrêt produit un effet utile immédiat en neutralisant l’argument tiré d’un chemin rural dont l’accès demeure à la fois précaire et restreint. Un arrêté qui admet seulement une circulation « au pas » et pour des finalités limitativement énumérées ne suffit pas à garantir la desserte normale d’un lieu de vie. La solution concilie la protection des espaces naturels avec les nécessités de circulation ordinaires, notamment celles liées aux services, aux secours et aux visites, sans imposer des véhicules spéciaux.

La cour laisse à la mise en état l’évaluation de l’indemnité due au titre de la charge imposée au fonds servant, conformément au principe que celle-ci doit être « proportionnée aux dommages » causés par l’assiette retenue. Cette appréciation granularisée permettra de calibrer l’indemnité selon le tracé effectivement fixé et les atteintes concrètes subies, assurant un juste équilibre entre la liberté de circulation du fonds dominant et l’intégrité du fonds servant. Par ce double mouvement, l’arrêt sécurise la desserte, consolide l’office du juge de l’enclave et stabilise la pratique notariale et contentieuse en matière de tracé et d’indemnisation.

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