La Cour d’appel, statuant en référé le 5 décembre 2024, examine une demande d’extension d’une mesure d’expertise. Une propriétaire fait état d’infiltrations d’eau depuis l’appartement supérieur. Le juge avait déjà ordonné une expertise. La question est de savoir si cette expertise doit être étendue aux occupants de l’étage. La juridiction fait droit à cette demande d’extension.
Le fondement légal de l’extension
Le juge constate d’abord l’existence d’un désordre plausible nécessitant des investigations. Les pièces versées aux débats révèlent effectivement des entrées d’eau. Elles se situent au niveau de la baie vitrée de l’appartement des défendeurs. Le lien de causalité direct n’est pourtant pas encore établi. Des investigations complémentaires doivent donc être menées. La décision souligne ainsi que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure. Celle-ci admet l’expertise dès que l’existence des désordres est plausible. « Il apparaît que l’existence des désordres allégués est plausible et que leur cause et leur imputabilité n’ont pas été identifiées et supprimées. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 11 janvier 2024, n°23/08986) La portée de ce point est essentielle. Elle permet d’engager une instruction anticipée sur des bases objectives. La simple plausibilité du désordre justifie la mesure.
La nécessité du contradictoire
Le second apport réside dans la consécration du principe du contradictoire. Le juge estime légitime d’étendre la mission aux occupants de l’étage. Cela leur permet de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités. « Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue. » Cette motivation trouve un écho dans une autre décision. Celle-ci vise également à rendre les opérations d’expertise opposables à une partie. « La question de la responsabilité de la SARL [D] [N] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise opposables. » (Tribunal judiciaire, le 25 août 2025, n°25/00312) La valeur de cette solution est procédurale. Elle garantit les droits de la défense dès la phase d’instruction. Elle évite ainsi une nullité ultérieure du rapport d’expertise.
En définitive, cette ordonnance renforce le régime des mesures d’instruction in futurum. Elle confirme que la plausibilité d’un désordre suffit à déclencher l’expertise. Elle ancre surtout cette mesure dans le respect des droits de la défense. L’extension assure l’opposabilité du futur rapport à toutes les parties. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice. Elle équilibre l’efficacité de l’expertise avec les garanties processuelles fondamentales.