Cour d’appel, le 6 février 2025, n°24/03415

Cour d’appel de Douai, le 6 février 2025, n°23/02650. Un bail commercial contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le bailleur a délivré un commandement de payer pour des loyers et charges impayés. Malgré un paiement partiel, un reliquat persistait après le délai d’un mois. Les juges du fond ont constaté la résiliation du bail et condamné le preneur. La cour d’appel statue sur la régularité de la mise en œuvre de la clause et sur une demande de délai de paiement. Elle confirme la résolution du bail et ordonne l’expulsion, tout en révisant le montant de la provision due.

La mise en œuvre régulière de la clause résolutoire

Les conditions de validité du commandement de payer

Le commandement doit respecter un formalisme strict pour permettre l’application de la clause. La loi exige qu’il mentionne expressément le délai d’un mois laissé au débiteur. « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » (article L 145-1 alinéa 1 du code de commerce). Le commandement litigieux reprenait les termes contractuels et indiquait ce délai. Cette reproduction exacte assure sa validité et permet son opposabilité au preneur défaillant. La portée de cette exigence est protectrice du locataire commercial. Elle lui garantit un ultime délai pour se libérer avant la rupture définitive du bail. La valeur de cette formalité est d’ordre public, sa méconnaissance entraînant la nullité du commandement.

L’appréciation du défaut de paiement justifiant la résolution

La clause se déclenche après un défaut de paiement non réparé dans le délai imparti. La cour vérifie scrupuleusement l’existence d’impayés après l’expiration du mois. « il ressort du tableau produit par les appelants que seul un virement de 228 € a été exécuté le 19 avril 2024 » (Motifs). Les autres versements annoncés n’ont pas été validés, laissant un solde négatif. Un paiement partiel antérieur ne suffit pas à empêcher la résolution si un reliquat demeure. « les impayés des loyers et charges n’ayant pas été régularisés dans le délai d’un mois, en raison d’un reliquat de 1 876. 04 euros » (Motifs). La portée de ce contrôle est essentielle pour éviter une rupture abusive. Le juge s’assure que la condition prévue au contrat est matériellement remplie. La valeur de cette analyse préserve l’équilibre contractuel et la sécurité juridique.

Le rejet des moyens de défense du preneur

L’irrecevabilité de la demande de délai de paiement

Le preneur invoquait des difficultés de santé pour solliciter un report. La cour rappelle les conditions strictes de l’article 1343-5 du code civil. « il n’est fourni à la cour aucun document comptable ou bancaire permettant de s’assurer qu’à l’issue du délai accordé les bailleresses auront obtenu le recouvrement de la créance » (Motifs). L’état de santé, ancien et non lié aux impayés récents, n’est pas pertinent. La demande doit démontrer la capacité future à payer, ce qui n’est pas établi. La portée de cette jurisprudence est restrictive pour les délais de grâce en matière commerciale. Elle protège le bailleur contre des reports qui compromettraient son recouvrement. La valeur de cette sévérité maintient la force obligatoire des engagements pécuniaires.

L’absence de contestation sérieuse sur la dette et la caution

Le preneur contestait le montant de la provision et la mise en cause de la caution. La cour applique le standard de l’article 835 du code de procédure civile. « il n’est pas sérieusement contestable qu’au regard du décompte du 12 mars 2025 […] un reliquat […] demeure » (Motifs). Concernant la caution, le commandement lui a été valablement notifié. « la caution a bien été destinataire, à sa personne, du commandement de payer » (Motifs). Aucune irrégularité du formalisme contractuel n’est précisée par le preneur. La portée de ce raisonnement facilite le recouvrement provisionnel en référé. Elle écarte les objections trop générales ou non étayées par des éléments probants. La valeur de cette solution renforce l’efficacité de la procédure de référé.

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