Cour d’appel de Paris, le 8 avril 2025, n°24/08719. Le litige oppose le titulaire d’une marque postérieure au titulaire d’une marque antérieure. L’Institut national de la propriété industrielle avait prononcé la nullité partielle de la marque récente pour risque de confusion. La cour d’appel, saisie d’un recours en réformation, rejette la demande du titulaire de la marque postérieure et confirme la nullité. Elle statue sur des questions de recevabilité procédurale et sur le fond du droit des marques.
La recevabilité des moyens en appel
La cour écarte d’abord les fins de non-recevoir soulevées contre le recours. Elle rappelle la nature juridique du recours contre une décision de nullité. « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. » (SUR CE). Il s’ensuit un pouvoir souverain d’instruction. Les pièces nouvelles produites en appel sont donc recevables, la cour statuant en fait et en droit.
La cour précise ensuite les conditions de forme d’une déclaration de recours. Une première déclaration régulière dans le délai légal suffit. Une seconde déclaration rectificative intervenant dans le délai pour conclure s’y incorpore. « Cette seconde déclaration s’est donc incorporée à la première, la complétant dans le délais requis. » (SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS). La rigueur des délais est ainsi tempérée par une interprétation pragmatique de la procédure.
L’appréciation du risque de confusion
La cour analyse la similarité des produits désignés par les marques. Elle retient que les préparations de céréales et les produits finis partagent la même nature. Elle constate aussi une complémentarité entre ingrédients et produits finis. L’évolution des usages des consommateurs est déterminante. La pratique courante de fabrication maison rapproche les publics et circuits de distribution.
La cour examine ensuite la similarité des signes en présence. L’élément verbal commun « IBIS » est décisif malgré un élément figuratif ajouté. « Le public sera amené à attribuer dans les signes une même signification à cet élément verbal commun. » (SUR LA VALIDITE). La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle est donc jugée forte. Le caractère distinctif du terme renforce le risque d’association.
La combinaison de ces facteurs conduit à caractériser le risque de confusion. Le public pourrait croire à une origine commerciale unique. La décision de l’INPI est ainsi confirmée sur le fond. Cette analyse globale illustre l’interdépendance des critères légaux. Elle souligne l’importance des pratiques commerciales actuelles dans l’appréciation.