Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 8 janvier 2026, a condamné l’État à réparer le préjudice moral né de la durée excessive d’une procédure prud’homale. Une salariée licenciée en 2017 avait saisi la cour d’appel en juillet 2019, laquelle n’a statué qu’en mai 2023, soit quarante-quatre mois plus tard. La question de droit centrale était de savoir si ce délai engageait la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le tribunal a retenu un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle, accordant 6 000 euros de dommages et intérêts à la demanderesse.
I. La caractérisation d’un délai déraisonnable imputable à l’État
Le tribunal a d’abord établi que la durée de la procédure excédait le délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne. Il a ensuite imputé ce dépassement au seul fonctionnement défectueux du service public de la justice.
A. L’appréciation globale d’un délai excessif
Le juge a constaté que quarante-quatre mois séparaient la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel. Il a souligné que l’affaire ne présentait « aucune complexité particulière » et que la demanderesse n’avait pas concouru à l’allongement de la procédure (Motifs). Cette absence de complexité et de comportement dilatoire de la partie a permis d’objectiver le caractère excessif de la durée. La valeur de ce constat est de poser un critère simple : un délai de près de quatre ans pour une affaire simple est, par principe, anormal. La portée de cette appréciation est qu’elle écarte toute cause étrangère au service public pour expliquer la lenteur.
B. La déduction des périodes de suspension légitime
Le tribunal a toutefois soustrait du délai global les périodes où l’audiencement était impossible, soit vingt-quatre mois. Il a retenu qu’un délai de douze mois entre l’appel et l’audience était raisonnable, et a déduit douze mois supplémentaires correspondant aux crises sanitaires et aux vacations judiciaires. Le sens de cette déduction est de ne pas faire peser sur l’État la responsabilité de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté. La valeur de ce raisonnement est d’affiner la notion de « délai raisonnable » en l’adaptant aux contraintes organisationnelles du service. Sa portée est de limiter la responsabilité de l’État au seul délai effectivement imputable à son dysfonctionnement, soit vingt mois.
II. La réparation du préjudice moral né de l’attente excessive
Ayant retenu la responsabilité de l’État, le tribunal a évalué le préjudice subi par la demanderesse en le limitant à un préjudice moral. Il a rejeté la demande de réparation d’un préjudice financier, faute de lien de causalité démontré.
A. L’absence de préjudice matériel certain et direct
La demanderesse alléguait une perte financière liée à la vente forcée de son appartement. Le tribunal a écarté cette demande, relevant que « les seuls avis de valeur de son appartement versés aux débats » ne permettaient pas d’établir une perte (Motifs). Il a jugé que l’absence d’acte de vente et de date certaine ne démontrait pas un lien direct entre le préjudice allégué et le délai excessif. Le sens de ce rejet est de rappeler le principe selon lequel la preuve du préjudice et de son lien de causalité incombe au demandeur. La valeur de cette décision est de faire application stricte des règles de la preuve en matière de responsabilité. Sa portée est d’éviter une indemnisation automatique de tout inconvénient économique lié à une procédure longue.
B. La reconnaissance d’un préjudice moral indemnisable
En revanche, le tribunal a reconnu un préjudice moral certain, en considération de « l’âge de Mme [Z] [F] lors de son licenciement » et de « l’issue de la procédure » (Motifs). Il a estimé que l’attente injustifiée et l’inquiétude causées par une procédure excessive ouvraient droit à réparation. Le sens de cette reconnaissance est d’affirmer que le simple fait d’avoir subi un délai déraisonnable cause un préjudice, indépendamment de l’issue du litige principal. La valeur de ce poste de préjudice est d’être une application de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme. Sa portée est de fixer une indemnisation forfaitaire de 6 000 euros, modulée en fonction des circonstances personnelles de la victime.