Cour d’appel, le 9 avril 2025, n°25/01067

La Cour d’appel de [Localité 5], 16 juillet 2025, rend un arrêt rectificatif sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Saisie d’office, elle corrige une mention du dispositif d’un arrêt du 9 avril 2025 de la cour d’appel de Riom.

Le litige opposait une société à un particulier. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait statué le 30 novembre 2023. L’appel a abouti à un arrêt dont le dispositif indiquait par erreur que la cour statuait « en premier ressort ». La juridiction d’appel avait pourtant statué en dernier ressort.

La question portait sur la possibilité de réparer une telle inexactitude par la voie de la rectification d’erreur matérielle, sans altérer le sens de la décision. La cour rappelle que « Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Elle constate ensuite: « Or, la cour a statué en dernier ressort », puis ordonne le remplacement de la formule fautive par la formule exacte.

I. La qualification d’erreur matérielle et son régime

A. Le fondement textuel et ses bornes
La cour s’en tient à l’économie de l’article 462, qu’elle cite littéralement et applique sans détour. L’erreur visée doit être purement matérielle, identifiable par le dossier, et corrigible « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Une telle rectification ne modifie ni le sens, ni la portée de la solution, elle rétablit seulement la cohérence formelle de l’arrêt.

La compétence de la juridiction qui a statué, ou de celle à laquelle la décision est déférée, est expressément prévue. La saisine d’office est ici régulière, la cour indiquant qu’elle agit pour réparer une simple discordance rédactionnelle. Le rappel du texte borne l’office du juge rectificateur et exclut toute réouverture du débat sur le fond.

B. L’erreur sur le ressort, une anomalie strictement formelle
La motivation identifie la mention fautive en toutes lettres: « La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ». La cour ajoute immédiatement: « Or, la cour a statué en dernier ressort ». Le dispositif substitue dès lors la formule exacte: « La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ».

La qualification d’erreur matérielle s’impose ici, car le degré de ressort ne procède pas d’un choix juridictionnel, mais de la nature même de la juridiction saisie. Corriger le libellé ne change rien à la solution au fond ni aux droits substantiels des parties. Le contrôle se limite à lever une ambiguïté de plume affectant le dispositif.

II. La portée procédurale de la correction

A. Les voies de recours et la sécurité des délais
La substitution de « dernier ressort » rétablit l’exacte lisibilité des voies de recours ouvertes. Un arrêt d’appel statue en dernier ressort, de sorte que seul le pourvoi demeure, sous les conditions légales. La correction ne crée ni n’éteint aucune voie de recours; elle dissipe un risque de confusion sur la nature du titre.

En évitant toute ambiguïté dans le dispositif, la cour garantit la sécurité juridique des parties et des tiers. La mention correcte sécurise la compréhension des délais et des formalités de recours. L’office du juge rectificateur se borne à rendre l’écrit conforme à la réalité procédurale.

B. La publicité de la rectification et l’incidence sur les dépens
La cour ordonne une mesure de publicité interne et externe de la correction. Le dispositif énonce: « Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ». Cette mention assure la diffusion de l’information utile et l’opposabilité de la formule exacte.

Le traitement des frais confirme la nature neutre de l’intervention. La décision précise que « Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public ». Ce choix, usuel en cas de saisine d’office pour erreur matérielle, évite d’imputer à une partie une charge née d’une simple anomalie rédactionnelle. L’économie générale de la décision demeure ainsi préservée, tandis que sa clarté formelle est pleinement rétablie.

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