Cour d’appel de Colmar, 9 juillet 2025. Le contentieux oppose un acquéreur professionnel de plafonds tendus à son fournisseur industriel, sur des désordres d’aspect graisseux apparus sur des toiles livrées entre 1996 et 2006. L’enjeu porte sur la recevabilité d’actions fondées sur la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur une responsabilité contractuelle pour défaut d’information.
Les premières manifestations sont signalées dès 2003. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé en 2007 et son rapport est déposé en 2013. L’assignation au fond intervient en 2014, après plusieurs mesures et tentatives de règlement. Les assureurs du vendeur sont appelés en garantie en cours d’instance, la discussion se concentrant finalement sur la prescription.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 31 août 2023, retient une prescription partielle et écarte l’action contractuelle. Sur appel, la Cour d’appel de Colmar infirme partiellement et déclare l’ensemble des demandes prescrites. La question centrale tient au point de départ et aux effets des mécanismes d’interruption et de suspension de la prescription dans le régime de l’article 1648 du code civil, combiné avec l’article 2232 et l’article 2239.
La cour énonce d’abord le principe unifié de computation, puis statue sur l’inapplicabilité rétroactive de la suspension liée aux mesures d’instruction ordonnées avant la réforme de 2008. Elle déduit enfin, au regard des dates d’apparition et d’assignation, la prescription de toutes les demandes, y compris celle tirée d’un manquement d’information.
I. Le régime de prescription mobilisé
A. Le délai biennal et le délai-butoir de vingt ans
La décision s’inscrit dans la ligne de la chambre mixte quant à l’articulation entre l’article 1648 et l’article 2232. La cour cite la formule de principe: « En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17’juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’arrêt rappelle, ensuite, l’unification du point de départ entre le délai de droit commun et celui de l’article 1648. Il énonce ainsi: « Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce (précité) ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3ème Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2ème Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811, publié) et que s’ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. » Le sens est clair: l’ensemble des délais se structure autour de la connaissance utile du vice.
Cette clarification favorise la lisibilité des contentieux sériels portant sur des ventes étalées dans le temps. Elle facilite aussi l’articulation avec le délai-butoir, désormais systématiquement convoqué pour borner les discussions relatives aux ventes anciennes.
B. Suspension et interruption: portée et limites
La cour expose de manière pédagogique le régime de la suspension et de l’interruption. Elle rappelle que « Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée et selon l’article 2241 du code précité, toute demande en justice, y compris en référé, interrompt la prescription. En vertu de l’article 2243 du même code, l’effet interruptif de prescription est non-avenu lorsque la demande en justice est définitivement rejetée. » Cette mise au point situe correctement, dans la chronologie procédurale, l’effet utile de chaque acte.
L’arrêt souligne ensuite la non-rétroactivité de la suspension née de l’article 2239 lorsque l’expertise a été ordonnée avant la réforme du 17 juin 2008. La motivation est nette: « À cet égard, la loi précitée du 17’juin 2008 ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut avoir eu pour effet de suspendre la prescription, quand bien même la mesure d’instruction aurait été en cours d’exécution à cette date (voir Com., 28’mars 2018, pourvoi n°’16’27.268, Bull. 2018, IV, n°’39). » La Cour d’appel de Colmar s’aligne ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation, excluant une suspension automatique pour les expertises de référé antérieures.
La chambre mixte ayant d’ailleurs admis le caractère prescriptible du délai de l’article 1648, la cour le rappelle expressément: « Par un autre arrêt du 21’juillet 2023 (pourvoi n°’21-15.809), la chambre mixte de la Cour de cassation est encore venue préciser que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code. » La cohérence d’ensemble du régime en ressort renforcée, malgré la complexité temporelle des affaires initiées avant 2008.
II. L’application au litige et sa portée
A. La découverte du vice au regard des manifestations et de la pièce
La cour retient une approche factuelle exigeante de la découverte du vice. Elle considère que la connaissance des manifestations graves et la mise en œuvre de remplacements caractérisent, dès l’origine, une découverte suffisante, indépendamment de la détermination experte des causes. La référence à la connaissance de la gravité du défaut, plutôt qu’à la seule attribution causale, correspond à une ligne déjà tracée par la jurisprudence.
Cette appréciation est contextualisée par la segmentation des ventes et des désordres, pièce par pièce. La cour refuse d’agréger artificiellement les dates de connaissance, en rappelant l’effet interruptif ponctuel attaché aux actes. Elle précise d’ailleurs: « Dans ces conditions, le délai de prescription a bien été interrompu par l’assignation en référé du 28’juin 2007 et jusqu’à la décision du juge des référés le 21’août 2007. » L’analyse montre un maniement précis des repères procéduraux et de leur effet limité dans le temps.
La solution écarte donc l’argument consistant à faire courir le délai biennal à compter du dépôt du rapport d’expertise. Elle conforte une conception pragmatique, centrée sur la réalité des symptômes, la décision se tenant loin d’une logique causaliste trop stricte pour l’identification du point de départ.
B. Les conséquences procédurales et l’extension à l’action subsidiaire
Cette grille conduit, d’une part, à considérer prescrites les demandes relatives aux désordres connus plus de deux ans avant le premier acte interruptif. D’autre part, elle entraîne la prescription des demandes introduites au fond au-delà de deux ans après l’interruption née du référé, faute de suspension rétroactive applicable. La combinaison du bref délai antérieur à 2005 et du délai biennal postérieur verrouille ainsi l’ensemble des prétentions.
L’action subsidiaire en responsabilité contractuelle subit le même sort, au regard de la computation issue de l’article L. 110-4 et de la réforme de 2008. La cour articule le délai décennal ancien et le délai quinquennal nouveau, en fixant un terme au plus tard en 2013, antérieur à l’assignation au fond. La formule de clôture le résume sans détour: « Il en résulte que cette action est donc, en tout état de cause, également prescrite. »
La portée pratique est double. Elle incite les opérateurs à agir sans délai lorsque les manifestations se confirment, quitte à réserver les débats techniques. Elle impose, en outre, une vigilance accrue sur les effets précis des référés antérieurs à 2008, l’expertise ne constituant pas, à elle seule, un refuge suspensif.