La cour d’appel, statuant sur une décision de la CPAM ayant refusé la reconnaissance d’un accident du travail, rejette le pourvoi de l’assuré. Elle confirme le jugement de première instance après avoir examiné le respect des délais d’instruction et du contradictoire, puis la preuve de la matérialité de l’accident.
Le respect des délais procéduraux et du principe du contradictoire
La régularité de la procédure administrative est d’abord vérifiée. L’assuré soutenait que la caisse n’avait pas statué dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. La cour relève que le point de départ du délai est la réception du certificat médical initial. Elle constate que ce document a été enregistré par la CPAM le 13 mars 2018, faisant courir le délai à compter de cette seule date. La notification d’un besoin de délai complémentaire intervenant le 9 avril 2018, le délai initial a donc été respecté. Ce point rappelle l’importance cruciale de la date de réception complète du dossier pour le calcul des délais contraignants de l’administration.
Le respect des droits de la défense est ensuite apprécié. L’assuré arguait d’un défaut d’information sur les éléments recueillis à son encontre. La cour applique la jurisprudence constante selon laquelle l’information est satisfaite par l’invitation à consulter le dossier. Elle reprend les motifs des premiers juges indiquant que « le 7 mai suivant, la CPAM a adressé à l’assuré une lettre l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier » (Motifs de la décision). L’assuré ayant reçu ce courrier sans formuler d’observations, le contradictoire est jugé respecté. Cette analyse souligne que la charge active de consultation du dossier incombe en partie à la partie concernée une fois l’invitation régulière effectuée.
L’exigence de preuve de la matérialité de l’accident
La cour examine ensuite les conditions de fond de la reconnaissance de l’accident du travail. Elle rappelle le régime de la présomption d’imputabilité, subordonnée à l’établissement de la matérialité du fait et de sa survenance au temps et au lieu du travail. À défaut, la victime doit rapporter la preuve de ces éléments par tous moyens. La cour constate que la déclaration à l’employeur n’est intervenue que le 24 janvier 2018, soit cinq jours après les faits allégués, sans motif légitime établi. Elle relève surtout l’absence totale d’éléments objectifs corroborant les déclarations de l’assuré.
Les seules affirmations de la victime se heurtent à des témoignages contraires et à une attestation tardive. La cour note que l’attestation produite « a été établie le 09 avril 2021 soit plus de trois ans après l’accident déclaré » (Motifs de la décision). Elle souligne également que le certificat médical initial, daté du 22 janvier, ne fait pas le lien avec un événement survenu le 19. En l’absence de « présomptions précises, graves et concordantes », la preuve n’est pas rapportée. Cette rigueur probatoire illustre le principe selon lequel « les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes » (Motifs de la décision). La décision rappelle ainsi que la présomption d’imputabilité, protectrice, ne dispense pas d’établir solidement les faits initiateurs.