Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°22/05042

La Cour d’appel, statuant en 2025, examine le recours formé contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un chirurgien. Le patient avait subi une intervention pour la résection de kystes hépatiques, compliquée d’une perforation de l’intestin grêle. La juridiction d’appel doit se prononcer sur la faute du médecin et sur la réparation intégrale des préjudices subis par la victime et sa famille. Elle confirme la responsabilité pour faute et procède à une liquidation détaillée des chefs de préjudice.

La confirmation des fautes commises par le praticien

La cour retient deux manquements distincts du chirurgien, relevant respectivement de l’obligation d’information et de l’obligation de moyens lors du geste opératoire. Ces fautes sont établies par la preuve de leur réalité et par l’absence de cause exonératoire.

Concernant le défaut d’information, la cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé. Elle constate que le chirurgien « affirme, mais ne prouve par aucun moyen, avoir à plusieurs reprises expliqué le déroulement et les risques ». L’expert judiciaire relève lui-même qu’« il n’y a pas eu d’information orale précise sur la possibilité de complications ». Ce manquement cause un préjudice d’impréparation certain, indemnisé à hauteur de 6 000 euros. La solution affirme avec rigueur le caractère probatoire de l’obligation d’information, protégeant ainsi l’autonomie décisionnelle du patient.

S’agissant de la faute technique, la cour applique le principe selon lequel l’atteinte à un organe non concerné par l’acte est fautive. Elle écarte l’exception d’aléa thérapeutique en s’appuyant sur le rapport d’expertise. L’expert affirme que la lésion intestinale résulte d’une « maladresse technique per opératoire » et que « la maîtrisabilité de la situation restait (…) entière ». La cour en déduit la faute, confirmant la jurisprudence selon laquelle « Cependant l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable » (Cass. Première chambre civile, le 25 mai 2023, n°22-16.848). Cette analyse écarte toute réduction de l’indemnisation sous forme de perte de chance, consacrant le lien de causalité certain entre la faute et l’ensemble du dommage.

La liquidation intégrale et méthodique des préjudices

La cour procède à une réévaluation minutieuse de chaque poste de préjudice, en appliquant le principe de la réparation intégrale. Elle distingue clairement les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, tout en opérant des choix significatifs dans leur évaluation.

Pour les préjudices patrimoniaux, la cour recalcule avec précision les pertes de gains professionnels actuels, aboutissant à une somme de 25 045,83 euros. Elle rejette en revanche la demande de pertes de gains futurs, considérant que le patient, bien que dans l’incapacité de reprendre son ancien emploi physique, n’établit pas une impossibilité totale de toute activité professionnelle. Elle indemnise largement les besoins d’assistance par une tierce personne, tant temporaire (11 972,57 euros) que permanente (222 326,57 euros), en retenant un tarif horaire raisonnable. Cette approche garantit une couverture effective des besoins de la victime sans verser dans la surenchère.

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, la cour procède à des réévaluations à la hausse ou à la baisse par rapport au premier jugement. Elle augmente l’indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros et celle du préjudice esthétique à 3 000 euros. Elle réduit en revanche l’indemnité allouée aux enfants pour leur préjudice d’affection, la fixant à 3 000 euros chacun. La cour confirme par ailleurs le recours subrogatoire de la caisse d’assurance maladie pour la totalité des prestations versées, soit 324 234,87 euros. Enfin, elle écarte la responsabilité de l’ONIAM, rappelant que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’intervient que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel (…) n’est pas engagée » (Tribunal judiciaire de Poitiers, le 10 mars 2025, n°19/00477). Cet arrêt illustre ainsi la complexité et la technicité de la liquidation des préjudices corporels en responsabilité médicale.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture