Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 9 octobre 2025, examine une action en responsabilité contractuelle dirigée contre un avocat. Ce dernier a omis de saisir la cour d’appel de renvoi dans les délais après une décision de la Cour de cassation, privant son client d’une chance d’indemnisation pour un préjudice corporel. La juridiction retient la perte d’une chance et évalue le préjudice total à 118 285,20 euros. Après application d’un taux de perte de chance de quatre-vingts pour cent et d’une réduction de soixante-quinze pour cent du droit à indemnisation, elle alloue finalement la somme de 20 657,10 euros à la victime.
La caractérisation d’une perte de chance réparable
La décision rappelle les conditions de la responsabilité contractuelle de l’avocat. Une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain sont nécessaires. En l’espèce, la faute de l’avocat est établie, consistant en un défaut de saisine de la juridiction de renvoi. Le préjudice réside dans la perte de la possibilité d’obtenir réparation pour une tentative d’homicide. Le lien causal est direct, la négligence ayant anéanti toute procédure. La perte de chance est ainsi caractérisée par la disparition d’une éventualité favorable. « La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Motifs du jugement). Sa réparation ne peut être écartée que si la faute est certainement sans conséquence sur la suite procédurale. Cette analyse consolide la protection du client contre les erreurs de son conseil. Elle garantit que toute négligence privant d’une possibilité, même incertaine, ouvre droit à indemnisation.
L’évaluation de cette chance combine probabilité de succès et comportement de la victime. Le juge estime à quatre-vingts pour cent la probabilité que la cour d’appel de renvoi accorde une indemnisation. Il se fonde sur un arrêt antérieur ayant reconnu le droit à réparation intégrale. Toutefois, le comportement de la victime influence l’étendue de son droit. Son mode de vie, en lien avec des activités délictuelles, justifie une réduction. « Il sera considéré que dans l’hypothèse où la cour d’appel de renvoi avait été saisie, il aurait pu obtenir une indemnisation réduite des trois quarts, soit 25% de ses préjudices » (Motifs du jugement). Cette réduction de soixante-quinze pour cent s’applique au droit à indemnisation lui-même, avant la pondération par la perte de chance. Cette méthode distingue l’appréciation de la chance perdue de celle de la faute de la victime. Elle évite une confusion entre les régimes de responsabilité civile et d’indemnisation par solidarité nationale.
La méthode de liquidation du préjudice corporel
Le jugement procède à une évaluation détaillée et distincte de chaque chef de préjudice. La juridiction suit scrupuleusement les conclusions d’une expertise médicale non contestée. Elle liquide séparément les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Cette approche méthodique assure une réparation intégrale et personnalisée du dommage corporel. Elle respecte les principes d’évaluation en la matière, en indemnisant chaque conséquence préjudiciable. Le montant total, avant pondération, est fixé à 118 285,20 euros. Cette somme inclut des postes tels que le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et l’assistance tierce personne temporaire. L’incidence professionnelle est en revanche rejetée, faute de preuve d’une activité ou de recherches d’emploi. Cette rigueur démontre l’exigence de preuve concrète pour certains préjudices économiques.
La combinaison des taux de perte de chance et de réduction opère une double modulation. Le montant brut du préjudice est d’abord réduit d’une provision déjà versée. La somme résiduelle est ensuite multipliée par le taux de chance perdue, soit quatre-vingts pour cent. Elle est enfin multipliée par le pourcentage du droit à indemnisation conservé, soit vingt-cinq pour cent. « Dès lors, la somme revenant à [la victime] égale : 103 285,20 euros X 80% X 25% = 20 657,10 euros » (Motifs du jugement). Cette opération arithmétique traduit en termes monétaires les appréciations juridiques précédentes. Elle illustre la nature nécessairement partielle de la réparation pour perte de chance. La solution souligne que l’indemnisation ne peut couvrir l’intégralité du préjudice corporel initial. Elle répare uniquement la valeur de la chance perdue de l’obtenir, elle-même affectée par le comportement de la victime.