Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°23/03989

Cour d’appel de Toulouse, 5 juillet 2024. Un acheteur professionnel reprochait à son vendeur des défauts de conformité sur plusieurs équipements industriels. Il demandait la résolution de la vente pour l’un d’eux, le refus de payer le solde du prix et des dommages-intérêts. La cour d’appel, confirmant partiellement le premier jugement, a fait droit à ces demandes pour certains matériels après une analyse détaillée des obligations du vendeur.

L’obligation de délivrance conforme et de conseil

La cour rappelle d’abord le cadre légal de l’obligation de délivrance. Le vendeur doit livrer la chose conforme aux stipulations contractuelles et à l’attente légitime de l’acquéreur. « La conformité de la chose vendue s’apprécie par rapport aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux stipulations du contrat, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur. » (Motifs, 1°) Un défaut de conformité résulte de toute différence entre la chose promise et la chose livrée. La cour souligne aussi l’obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel. Celui-ci doit s’enquérir des besoins de l’acheteur pour l’informer sur l’adéquation du bien à son usage. Cette obligation persiste même face à un acheteur assisté d’un expert. En l’espèce, la cour constate que le vendeur s’était déplacé pour connaître l’installation et les besoins du client. Les dysfonctionnements constatés par l’expert, comme une géométrie inadaptée ou une pente excessive, révèlent un défaut de conception. Ces défauts, non décelables à la livraison pour un acheteur non spécialiste, caractérisent un manquement grave à l’obligation de délivrance conforme. La réception sans réserves ne couvre donc pas ces vices cachés. La solution affirme la force de l’obligation de conformité dans les ventes entre professionnels. Elle rappelle que l’obligation de conseil est indépendante de l’expertise technique que l’acheteur pourrait par ailleurs mobiliser. La portée est significative pour les vendeurs de biens sur mesure, tenus d’une obligation de résultat quant à l’adéquation du bien aux besoins connus.

Les conséquences de l’inexécution et la preuve du préjudice

La cour détaille ensuite les suites de la résolution et le régime probatoire des préjudices. La résolution, pour manquement grave, entraîne des restitutions réciproques. Le vendeur doit rendre l’acompte et l’acheteur le bien, sauf impossibilité. La cour rejette l’argument d’une impossibilité de restitution non prouvée. Concernant la responsabilité pour les autres matériels, la cour opère une distinction probatoire cruciale. Pour les obligations de résultat, comme fabriquer et livrer, le créancier doit prouver l’inexécution. Le débiteur ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère. La cour applique ce principe aux vis défectueuses, imputant les défauts au vendeur. En revanche, la charge de la preuve du préjudice spécifique incombe toujours à la victime. La cour rejette ainsi des demandes d’indemnisation pour pertes d’exploitation, faute de preuve. « L’existence même du dommage invoqué n’est donc pas établie. » (Motifs, II, 5°) La solution illustre rigueur dans l’exigence probatoire pour le préjudice économique. Elle rappelle que l’allégation de pertes de chiffre d’affaires nécessite des justificatifs objectifs et détaillés. La valeur de l’arrêt réside dans cette application stricte des règles de preuve, protégeant le débiteur contre des demandes indemnitaires non étayées.

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