Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°23/07579

La cour d’appel, statuant sur une affaire relative à des travaux funéraires, a rendu son arrêt après une procédure d’injonction de payer et une expertise judiciaire. Elle devait trancher sur la recevabilité de l’opposition et sur les obligations contractuelles de l’entrepreneur. La solution retenue confirme la recevabilité de l’opposition et condamne la cliente au paiement du prix, minoré du coût des réparations.

La détermination du point de départ du délai d’opposition

La juridiction a d’abord examiné la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer. Le délai pour former cette opposition court normalement à compter de la signification de l’ordonnance. La date retenue pour une opposition envoyée par lettre recommandée est celle de son expédition. En l’espèce, des éléments contradictoires concernaient la date exacte de cette formalité. Face à cette incertitude, la cour a choisi d’appliquer une solution bienveillante. Elle a retenu la date la plus favorable au débiteur pour valider la recevabilité de son recours. Cette approche pragmatique vise à préserver les droits de la défense sans rigidité excessive. Elle s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et d’équité procédurale. La solution évite ainsi une forclusion basée sur une incertitude factuelle.

L’obligation de résultat de l’entrepreneur et l’évaluation du préjudice

Sur le fond, la cour a rappelé la nature de l’obligation pesant sur l’entrepreneur. Elle a souligné que ce dernier était tenu d’une obligation de résultat concernant la conformité des travaux. « M. [P] était donc tenu à l’égard de Mme [D], sa co-contractante, d’une obligation d’avoir à exécuter un ouvrage exempt de vices. » (Motifs) Cette obligation implique la livraison d’un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art. L’expertise a constaté plusieurs désordres, notamment des fissures et des détériorations sur la pierre tombale. La cour a donc retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour ces défauts. Elle a cependant rejeté les autres griefs, suivante en cela les conclusions de l’expert. L’évaluation du préjudice a été strictement calibrée sur les désordres retenus. La cour a écarté le devis produit par la cliente, jugé surévalué et incluant des travaux non nécessaires. Elle a fixé le coût de remise en état à la somme de 900 euros toutes taxes comprises. Cette somme a été déduite du prix global restant dû par la cliente.

La portée de l’expertise judiciaire et le rejet des préjudices moraux

L’arrêt confère une autorité particulière aux conclusions de l’expertise judiciaire. Les constatations de l’expert ont servi de fondement unique à la qualification des désordres. La cour a suivi son analyse pour écarter les griefs relatifs aux dimensions du socle ou des élingues. Elle a également adopté son évaluation financière pour chiffrer le préjudice. Cette décision renforce le rôle probatoire décisif de l’expertise dans les litiges techniques. Par ailleurs, la cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par les deux parties. Elle a estimé que la cliente ne démontrait pas un tel préjudice distinct. Concernant l’entrepreneur, elle a considéré que son préjudice était couvert par les intérêts de retard. Cette position stricte circonscrit l’indemnisation au préjudice économique directement lié à l’inexécution. Elle évite ainsi une compensation pour le simple désagrément lié au litige.

La sanction des comportements procéduraux et l’allocation de frais

Enfin, la décision comporte une dimension procédurale significative par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a condamné la cliente à payer une somme à son adversaire au titre des frais non compris dans les dépens. Cette condamnation intervient bien que le recours de l’entrepreneur sur le fond ait été en grande partie rejeté. Elle semble motivée par l’issue globale de l’instance et le rejet de l’appel principal. Cette décision illustre l’usage de l’article 700 comme outil de sanction des comportements procéduraux. Elle vise à compenser, de manière forfaitaire, les frais exposés pour la défense des droits. La répartition des dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, est également notable. Le partage par moitié reflète le succès partagé des parties en première instance. Cette approche équilibrée tient compte de la responsabilité contractuelle partiellement retenue contre l’entrepreneur.

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Hassan KOHEN
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