Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°24/02703

La cour d’appel, statuant sur une ordonnance de mise en état, confirme le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle examine les modalités de paiement différé convenues dans un acte de cession de créances. La solution retenue écarte l’application des articles 1900 et 1901 du code civil sur la fixation judiciaire du terme.

La qualification juridique des modalités de paiement

La nature des engagements conditionnant le remboursement. La cour analyse les clauses liant le paiement à la vente de biens immobiliers déterminés. Elle relève que les parties ont fixé un événement futur certain pour l’exigibilité. Le terme est ainsi déterminé par la réalisation des ventes promises par le cessionnaire. Cette analyse permet d’écarter la demande de fixation judiciaire d’un nouveau terme. La cour juge que les articles 1900 et 1901 ne sont pas applicables en l’espèce.

La distinction entre terme certain et condition suspensive. La décision opère une distinction essentielle entre le terme et la condition. Elle considère que la vente des biens constitue un terme dont la date seule est incertaine. « Le terme fixé pour le remboursement de ces deux sommes ne peut ainsi être qualifié d’incertain, ni d’indéterminé, puisqu’il est situé à la date des deux ventes à intervenir » (Motifs). Cette qualification emporte des conséquences sur le point de départ de la prescription. Elle s’oppose à la théorie de l’échéance indéterminée avancée par l’appelant.

Les effets sur le point de départ de la prescription

Le report du point de départ en présence d’un terme. La cour applique strictement l’article 2233, 3° du code civil. La prescription ne commence à courir qu’à l’arrivée du terme convenu entre les parties. Elle constate que le débiteur n’a pas exécuté ses propres engagements de vente. « Il est lui-même responsable de ce que le terme convenu n’est toujours pas échu puisqu’il n’a pas respecté ses propres engagements » (Motifs). Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir, rendant la demande recevable.

L’inopposabilité des allégations d’inexécution anticipée. La cour écarte l’argument selon lequel le créancier aurait dû agir dès la connaissance de l’inexécution. Elle estime que la simple notification de difficultés financières ne vaut pas reconnaissance d’insolvabilité. Les déclarations du débiteur ne modifient pas la nature conventionnelle du terme. La cour protège ainsi le créancier qui a accepté un paiement différé conditionnel. Cette solution sécurise les montages contractuels fondés sur la réalisation d’un événement futur.

La portée de la décision renforce la force obligatoire des conventions. Elle affirme la primauté du terme convenu sur toute tentative de fixation judiciaire. La valeur de l’arrêt réside dans la protection du créancier contre le comportement du débiteur. Ce dernier ne peut invoquer sa propre carence pour faire courir la prescription. La solution consacre une interprétation stricte des articles régissant le terme et la prescription. Elle limite les possibilités de remise en cause unilatérale des échéances contractuelles.

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