La Cour d’appel, statuant le [date à insérer], examine un litige né d’une saisie-attribution. Une société libérale, tiers saisi, conteste la procédure engagée par une créancière contre son associé unique. La juridiction doit juger de la recevabilité de cette contestation et de la condamnation du tiers saisi au paiement. Elle confirme le rejet de la contestation et la condamnation de la société.
La recevabilité restreinte de la contestation du tiers saisi
Le principe d’une irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt légitime est affirmé. La société saisie a formé une contestation tardive sur le fondement de moyens personnels au débiteur. Les textes organisent un délai strict pour contester la saisie, délai non respecté en l’espèce. La cour rappelle la nature personnelle de certaines exceptions au créancier saisi.
« Les moyens de défense précités (prescription, novation, accord des parties) sont personnels à monsieur [V], débiteur saisi, et ne peuvent être invoqués par la Selarl [F] [V]. » (Motifs de la décision). Cette solution consacre une interprétation stricte du droit d’agir en contestation. Seul le débiteur saisi peut soulever les causes d’extinction de sa dette personnelle. Le tiers saisi ne dispose pas d’un intérêt autonome à le faire, sauf cas très limités.
L’exception d’insaisissabilité invoquée est également écartée par la cour. Les revenus de dirigeant d’une société d’exercice libérale sont saisissables. « En effet, les revenus de dirigeant ou d’associé d’une société d’exercice libérale ne constituent pas une créance insaisissable. » (Motifs de la décision). Ce point est conforme à une jurisprudence constante sur la nature de ces revenus. La portée est claire : ces sommes sont des biens disponibles pour le paiement des dettes.
La condamnation du tiers saisi pour défaut de déclaration
L’existence d’une créance régulière du débiteur envers la société est établie. La créancière démontre que l’associé unique perçoit des revenus de cette société. L’attestation du comptable sur l’absence de compte-courant est sans incidence sur ces distributions. La cour infère des éléments produits la réalité de flux financiers réguliers.
L’obligation de renseignement du tiers saisi et sa sanction sont strictement appliquées. La société a donné une réponse initiale vague puis une réponse tardive. Un simple report de quarante-huit heures pouvait constituer un motif légitime. Le non-respect de ce délai sans justification équivaut à un défaut de déclaration.
« Or, le droit positif assimile la déclaration tardive sans motif légitime du tiers saisi à un défaut de déclaration (Civ 2ème 21 mars 2002 n°00-19.122). » (Motifs de la décision). Cette assimilation renforce l’efficacité de la procédure de saisie. La sanction est automatique en cas de manquement non justifié, protégeant ainsi le créancier. La valeur de l’arrêt réside dans cette application rigoureuse des textes protecteurs de l’exécution.