La cour d’appel, statuant en date non précisée, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de référé commercial. L’affaire opposait deux frères associés au sein de sociétés de restauration rapide. L’un demandait la désignation d’un administrateur provisoire, invoquant des fautes de gestion et l’absence de tenue des assemblées. La cour d’appel infirme l’ordonnance de première instance qui avait désigné un mandataire ad hoc. Elle rejette la demande d’administration provisoire mais ordonne la communication des documents sociaux. La solution opère ainsi un partage entre la sanction des manquements du gérant et le refus d’une mesure d’ingérence exceptionnelle dans la vie sociale.
Le contrôle de la régularité de la décision attaquée
La cour procède d’abord à un contrôle procédural rigoureux de l’ordonnance de première instance. Elle écarte l’argument d’excès de pouvoir soulevé par l’appelant, estimant que cette voie n’était pas ouverte. Elle retient en revanche que le premier juge a statué ultra petita. « Le premier juge, qui a désigné un mandataire ad hoc, alors même qu’il ne ressort pas des mentions de la décision que cette mesure a été sollicitée par les parties (…) a outrepassé l’objet du litige en statuant ultra petita. » (Motifs) Ce fondement strict, tiré de l’article 5 du code de procédure civile, suffit à entraîner l’infirmation. La portée de ce contrôle est essentielle. Il rappelle avec force le principe cardinal selon lequel le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties. Cette rigueur procédurale garantit le respect du contradictoire et encadre strictement l’office du juge des référés, même en présence d’une situation désordonnée.
La définition exigeante des conditions de l’administration provisoire
La cour examine ensuite le fond de la demande d’administration provisoire. Elle en rappelle le caractère exceptionnel, subordonné à des conditions strictes. « La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. » (Motifs) Elle applique ces principes aux faits de l’espèce. Si elle relève des manquements graves du gérant, comme la résiliation du bail principal au profit d’une société concurrente et l’absence de tenue des assemblées, elle estime le péril non caractérisé. La valeur de cette analyse réside dans sa nuance. La cour ne minimise pas les dysfonctionnements, qu’elle sanctionnera par ailleurs. Elle exige cependant une démonstration concrète d’un péril actuel pour l’intérêt social, au-delà du simple conflit entre associés. Cette jurisprudence rejoint une solution constante. « Ainsi, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société sont établis, est insuffisant à justifier la désignation d’un administrateur provisoire. » (Motifs) Elle rejoint en cela d’autres décisions qui refusent cette mesure en l’absence de péril avéré. « Force est de constater que les désaccords des associés à parts égales mettent en péril la société au regard notamment des difficultés de la gestion locative et de l’instance en cours. » (Tribunal judiciaire, le 2 avril 2025, n°24/00528) La présente décision est plus restrictive, exigeant une menace plus tangible que la seule paralysie.
La sanction alternative des manquements du dirigeant
En refusant la mesure principale, la cour n’en reste pas à un simple rejet. Elle ordonne une mesure corrective ciblée en condamnant le gérant à communiquer l’intégralité des documents sociaux. Cette injonction précise vise directement les carences constatées dans la gestion. « M. [W] [C] n’a pas davantage justifié de documents attestant de la gestion de la société, de la tenue des comptes ni de la convocation des associés aux délibérations des assemblées générales. » (Motifs) La portée de cette mesure est pratique et coercitive. Elle rétablit un minimum de transparence entre associés sans recourir à une ingérence externe massive. Elle constitue une réponse proportionnée aux manquements relevés, permettant à l’associé lésé de contrôler la gestion. Le sens de cette solution est équilibré. La cour évite une judiciarisation excessive de la vie sociale tout en sanctionnant les comportements fautifs. Elle rappelle ainsi que les obligations comptables et informationnelles du gérant sont impératives. Cette approche rejoint les préoccupations d’autres juridictions face à des situations de défaut de gestion. « Par ailleurs, outre le mutisme du gérant qui empêche la cession des parts, la SCI SILOE et Madame [Y] [D] s’interrogent sur la gestion de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE par Monsieur [T] [I] faisant valoir qu’aucune assemblée générale annuelle n’a été convoquée depuis sa création. » (Tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, n°25/00164) L’arrêt commenté apporte une réponse moins radicale que la désignation d’un administrateur, mais tout aussi contraignante pour le dirigeant défaillant.