Cour d’appel, le 9 septembre 2025, n°24/01364

Cour d’appel de Grenoble, 9 septembre 2025. Des consommateurs ont, en 2010, acquis et fait installer une centrale photovoltaïque pour 24 200 euros, financée par un crédit affecté d’égal montant. Le fournisseur a été placé en liquidation judiciaire en 2020. En 2023, les acquéreurs ont saisi la juridiction de première instance pour obtenir l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, en invoquant des irrégularités de démarchage et, subsidiairement, un dol tenant à l’absence de rentabilité. Le tribunal judiciaire de Vienne, le 9 février 2024, a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites et a rejeté le surplus. En appel, les demandeurs ont soutenu un report du point de départ de la prescription, tandis que l’établissement prêteur a sollicité la confirmation du jugement, en invoquant l’écoulement d’un délai très supérieur à cinq ans. La cour confirme la prescription, après avoir fixé le point de départ au jour de la signature pour les griefs tirés du démarchage, et au jour de la connaissance du défaut de rentabilité pour le dol.

La question posée est double, mais cohérente. Elle concerne, d’une part, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité pour irrégularités de démarchage. Elle vise, d’autre part, le dies a quo de l’action fondée sur le dol allégué, dans le contexte particulier d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté. La cour répond en deux temps. Elle énonce que « Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ». Elle précise ensuite, s’agissant du démarchage, « il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué ». S’agissant du dol, elle retient que « Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué ». En l’absence d’éléments objectifs de report, la cour conclut que « Ils ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur action ».

I. Le sens de la décision

A. Le traitement distinct des fondements de nullité
La cour distingue nettement les deux fondements, ce qui clarifie la méthode. Les irrégularités de démarchage renvoient à des mentions formelles du bon de commande, visibles à la signature, de sorte que le délai commence alors. Cette solution repose sur le caractère apparent des vices invoqués, accessibles dès la lecture de l’acte, par un consommateur normalement diligent. La référence au « contrat de vente critiqué » souligne l’ancrage factuel du contrôle, centré sur le document initial plutôt que sur des circonstances ultérieures.

Le dol, au contraire, suppose une découverte, parfois progressive. La cour fixe donc un point de départ glissant, mais strictement objectivé par des données économiques vérifiables. Elle vise la « connaissance du défaut de rentabilité allégué », évitant toute subjectivisation excessive. Dans le contentieux photovoltaïque, ce critère conduit généralement à retenir les premières données de production et de rachat, à la faveur des premières factures ou relevés, sans attendre d’expertises tardives.

B. L’articulation avec l’interdépendance du crédit affecté
La discussion sur l’interdépendance contractuelle demeure latente. L’annulation du crédit affecté dépend classiquement du sort du contrat principal. Or la prescription de l’action en nullité de la vente ferme la voie aux effets en chaîne. La cour n’examine donc pas le fond des griefs dirigés contre le prêteur, la cause principale étant éteinte par le temps.

Cette approche rigoureuse préserve la cohérence du système. En matière de crédit affecté, la logique veut que l’accessoire suive le principal. Si l’action principale est prescrite, l’accessoire manque d’assise. L’arrêt confirme ainsi que l’invocation d’éventuelles fautes du prêteur ne peut suppléer l’extinction de l’action en nullité de la vente, sauf démonstration autonome d’un manquement propre et non prescrit.

II. Valeur et portée

A. Une solution conforme à la ligne jurisprudentielle
La motivation est brève, mais alignée sur un courant constant. Pour les irrégularités formelles du démarchage, le départ à la signature se justifie par l’accessibilité immédiate du vice, lisible par le consommateur, sans investigation technique. Cette solution favorise la sécurité juridique et évite des remises en cause tardives de contrats exécutés de longue date.

Pour le dol, la cour retient un critère probatoire simple et opératoire. La rentabilité d’une installation est appréciable par les premiers flux, à savoir la production et le rachat d’électricité, ainsi que le service de la dette. La fixation du dies a quo à la « connaissance » se comprend alors par référence aux premiers documents comptables disponibles. L’expertise tardive ne détermine pas le point de départ lorsqu’elle ne fait que constater une situation déjà perceptible.

B. Des enseignements pratiques pour le contentieux photovoltaïque
L’arrêt incite à une vigilance temporelle accrue. Les actions fondées sur les irrégularités de démarchage doivent être intentées dans les cinq ans suivant la signature, sauf vice caché véritablement indécelable. Les actions pour dol exigent de rassembler sans délai les premières pièces économiques, afin d’établir la date de découverte avec précision, et d’éviter de s’en remettre à une expertise dilatoire.

La portée est nette pour les chaînes de contrats affectés. En cas de prescription de l’action principale, les demandes contre le prêteur se heurtent à l’absence de support causal, hors faute spécifique du prêteur dûment caractérisée et non prescrite. L’arrêt conforte une conception exigeante de la preuve de la « connaissance » et rappelle, avec mesure, que l’écoulement d’un long temps d’exécution paisible du contrat pèse contre les reports de délai invoqués sans pièces décisives.

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