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Cour de cassation du Maroc, chambre administrative, 14 avril 2016, n° 2016/616

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Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre administrative
Arrêt n° 2016/616 du 14 avril 2016 — Dossier n° 2016/1/4/923
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80

Pourvoi n° 80

Arrêt de la Cour de cassation

Chambre civile

Section de la famille

Audience du 11 septembre 2015

Rendu en application de l'article 353 du code de procédure civile

Publié au Bulletin officiel n° 6420 du 10 décembre 2015, page 1760

Le pourvoi formé par l'avocat des parties, Me Mohamed El Mehdi El Alami, contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la chambre de la famille près la cour d'appel de Fès, qui a statué sur l'appel interjeté contre le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de première instance de Fès dans l'affaire opposant :

En qualité de demandeur : M. Mohamed El Mehdi El Alami

A

En qualité de défendeur : Mme Fatima Zahra El Alami

Et a ordonné la notification dudit arrêt à la partie adverse.

Vu l'article 353 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce pour préjudice, alors que, selon le pourvoi, la demanderesse a subi un préjudice du fait que son époux l'a quittée et a cessé de cohabiter avec elle depuis plus de quatre ans, et que l'arrêt a violé les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille en ne retenant pas le préjudice allégué, et a ainsi statué sans base légale et en violation de la loi ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les prétentions des parties et les moyens invoqués, a énoncé que la demanderesse a fondé sa demande en divorce sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait que son époux l'a quittée et a cessé de cohabiter avec elle depuis plus de quatre ans, et que le défendeur a nié les faits allégués et a soutenu que la demande était infondée ; que la cour d'appel, après avoir procédé à l'audition des parties et examiné les preuves versées aux débats, a constaté que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du préjudice allégué, et a estimé que sa demande était dépourvue de fondement ; que, ce faisant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief tiré de la violation des articles 99 et 100 du code de la famille n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Pourvoi n° 2023/5/1/2024 enregistré sous le n° 2024/1/1/2024

Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de première instance de Tanger le 29/11/2023 dans l'affaire n° 2023/5/1/2024, opposant :

En qualité de demandeur : M. Mohamed El Amrani, représenté par Maître Ahmed Benani, avocat au barreau de Tanger.

En qualité de défendeur : La société "XYZ Construction", représentée par son gérant, M. Karim Alami.

Attendu que le jugement a condamné la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 150 000 dirhams à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande introductive d'instance, ainsi que 5 000 dirhams au titre des frais de justice.

Attendu que la société défenderesse a interjeté appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Tanger, laquelle, par arrêt rendu le 15/02/2024, a infirmé le jugement et débouté M. El Amrani de sa demande.

Attendu que M. El Amrani se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un moyen unique pris de la violation des articles 77 et 83 du code des obligations et des contrats, rédigé en ces termes :

"Violation des articles 77 et 83 du code des obligations et des contrats, et défaut de base légale. En effet, l'arrêt attaqué a rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle, au motif que le demandeur n'a pas prouvé la faute du défendeur ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Or, en statuant ainsi, alors que les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, établissaient clairement l'existence de défauts de construction imputables à la société défenderesse et le préjudice financier qui en est résulté pour le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Le pourvoi est présenté contre :

La cour d'appel de Tanger, deuxième chambre civile.

La société "XYZ Construction", ayant son siège à Tanger.

Le demandeur au pourvoi conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le défendeur au pourvoi conclut au rejet du pourvoi.

Vu l'article 353 du code de procédure civile ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant :

Au nom de Sa Majesté le Roi,

La Cour de cassation, première chambre civile,

Rend l'arrêt suivant :

Rejette le pourvoi.

Condamne le requérant aux dépens.

Ordonne la transcription du présent arrêt en marge de l'arrêt attaqué.

Fait à Rabat, le 10 juin 2024.

Le président : M. Hassan Idrissi

Le greffier : Mme Fatima Zahra Alaoui

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

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