Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour de cassation du Maroc, chambre civile, 12 avril 2016, n° 2016/203

Parler à un avocat 06 89 11 34 45
Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre civile
Arrêt n° 2016/203 du 12 avril 2016 — Dossier n° 2014/4/1/4938
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 203

Daté du 12 avril 2016

Dans le dossier (civil numéro 2014/4/1/4938)

Pourvoi en cassation – Héritiers – Omission de leurs noms personnels – Effet.

Reconnaissance par le demandeur de la propriété de la collectivité ethnique – Effet sur l'action en revendication.

Le dépôt du pourvoi en cassation sous l'appellation d'héritiers sans indication de leurs noms personnels et familiaux entraîne l'irrecevabilité.

La reconnaissance par le demandeur de la propriété de la collectivité ethnique est un moyen d'incompétence.

Recevabilité.

En la forme

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Attendu qu'aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit contenir les noms personnels et familiaux des pourvoyants ; que les pourvoyants ont introduit leur pourvoi en qualité d'héritiers de "M.Q" décédé pendant l'instance et l'ont justifié par un acte de décès, et qu'ils ont exercé le pourvoi en cassation sans indiquer leurs noms conformément aux exigences dudit article ; que le pourvoi introduit par eux sous la forme décrite dans la requête est donc irrecevable, et que le pourvoi introduit par "J. Ben. A.Q" demeure recevable.

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs ont saisi le Tribunal de première instance d'Asilah par une requête introductive d'instance, dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terre dénommée "K" décrite dans la requête, qui leur est revenue par succession de leur père, et que le pourvoyant "J.Ben. A" et dénommé de son vivant "M. J" ont empiété sur des parties de celle-ci ; qu'ils ont demandé sa revendication et leur éviction ; que la requête était jointe à un acte de succession de leur mère sous le numéro 89/1158, à un titre de propriété de leur père numéro 33 et à un acte d'achat de leur grand-père numéro 93 ; que le pourvoyant "J. Ben. A" et "M. J" de son vivant ont répondu que la parcelle litigieuse était leur propriété et ont joint à la réponse un titre de propriété numéro 178 ; que les défendeurs ont déposé une seconde requête par laquelle ils ont introduit les héritiers de "M. J" à titre de régularisation de procédure, sous le numéro

Au nom de Sa Majesté le Roi,

Après que les pourvoyants ont soulevé son décès et que le tribunal a ordonné en préliminaire une expertise réalisée par l'expert (A.B), qui a conclu dans son rapport que les titres des intimés correspondent en nom, emplacement et limites au terrain litigieux et que les pourvoyants exploitent une partie de celui-ci du côté nord-ouest. Après l'échange des conclusions, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 10/08/2010 sous le dossier numéro 7/08/6, qui a statué : « Sur la recevabilité de la demande des demandeurs, héritiers de "A. ben A.M", concernant la parcelle de terre dénommée "K" selon ses limites et sa superficie mentionnées au titre de propriété numéro 33, et en condamnant le défendeur "J. ben A.Q" à l'évacuer, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, avec condamnation solidaire des défendeurs aux dépens », jugement frappé d'appel par les pourvoyants par une requête suivie d'une autre demandant l'intervention de la collectivité ethnique de (M.Q) dans l'instance, reprochant au jugement la violation des dispositions de la loi du 27/4/1919, le terrain revendiqué étant la propriété de ladite collectivité et qu'ils y ont établi leur habitation avec l'accord de ses membres. La requête était accompagnée d'un certificat administratif. La collectivité ethnique susmentionnée est intervenue dans l'instance par une requête datée du 26/04/2012, demandant l'annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande en revendication au motif que le bien revendiqué a un caractère collectif par sa nature, son emplacement et son exploitation. La requête était jointe au titre de propriété et au certificat administratif produit par les pourvoyants. Après que le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert (B.T), qui a conclu dans son rapport que la parcelle de terre revendiquée, comme l'indique le titre des intimés, correspond en réalité par son emplacement et ses limites. Après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel a statué dans la requête d'appel en confirmant le jugement attaqué et en rejetant la demande d'intervention volontaire », décision attaquée par pourvoi par une requête contenant deux moyens, à laquelle les intimés ont répondu en demandant l'irrecevabilité de la demande en la forme et son rejet au fond.

Concernant les deux moyens réunis :

Vu le Royaume du Maroc,

Attendu que le pourvoyant "J. ben L" reproche au décision dans son premier moyen la violation de règles de procédure lui portant préjudice et la violation de la loi, en ce que la cour de renvoi a reconnu aux intimés la propriété du terrain contesté en s'appuyant dans sa motivation sur leurs documents, et que sa motivation à cet égard est susceptible de deux interprétations : soit que ceux-ci ont produit deux documents différents et n'ont pas prouvé leur propriété du terrain contesté en indiquant son origine et le mode de transmission à leur auteur et en déterminant sa situation juridique antérieure, ajoutant que leur titre de propriété date de 1968 contrairement au titre produit par la collectivité ethnique qui date de 1967 et prouve selon les limites que le terrain revendiqué est une terre collective et que l'auteur des intimés a empiété dessus en profitant de sa position de président de la commune rurale pour en certifier à l'époque la propriété ; soit la seconde interprétation signifie que les intimés ont produit deux documents concernant le terrain litigieux et qu'en s'y référant, il apparaît que les limites indiquées dans l'acte d'achat ne correspondent pas aux limites figurant dans le titre de propriété, que l'acte d'achat atteste de l'achat d'une maison et de plantations y attenantes, et que le titre de propriété concerne des terres agricoles d'une superficie de six hectares. Ensuite, les intimés n'ont pas produit l'acte de succession de leur grand-père paternel pour permettre au tribunal de le confronter aux titres de propriété et de succession de leur père, et elle a considéré malgré cela que le terrain litigieux était leur propriété exclusive sans instruire l'affaire et sans vérifier la crédibilité de leurs documents et leur conformité à la réalité, et sans procéder aux investigations que la loi lui autorise, comme une enquête avec l'expert ou une recherche en présence des parties au litige conformément à l'article 64.

de la loi de procédure civile visée aux articles 329 et suivants du même code. Il reproche à l'arrêt dans son deuxième moyen un défaut de motivation, en ce que la cour ayant rendu la décision n'a pas retenu tout ce qui figure dans le rapport d'expertise et en a écarté les éléments démontrant que le terrain litigieux est un terrain collectif, notamment que son bornage qui s'étend sur une vaste superficie selon le représentant de la collectivité ethnique a eu lieu en présence des intéressés et l'expert n'a pas constaté l'opposition d'aucun d'entre eux, que des équipements à caractère public ont été édifiés sur ledit terrain et il n'est pas établi que le terrain sur lequel ils sont construits ait fait l'objet d'une procédure d'expropriation ou que leurs propriétaires l'aient cédé à ladite collectivité, que la propriété de cette collectivité comprend une partie de la parcelle dont les défendeurs revendiquent la propriété du côté nord-ouest, ouest et sud et que ceux-ci l'ont reconnu dans leurs conclusions postérieures à l'expertise, et que les limites de la propriété de la collectivité ethnique telles que figurant sur le plan daté du 15/03/1967 correspondent à la réalité terrain avec une différence de superficie, la portée des plans s'appréciant par les limites et non par la superficie, tout cela indique que le terrain revendiqué appartient à la collectivité, laquelle ne peut en être propriétaire ni l'aliéner mais seulement en jouir comme c'est le cas pour sa jouissance du terrain litigieux et l'établissement d'un droit réel dessus qui est le droit de plantation avec l'accord des membres de la collectivité ethnique, et la cour en aboutissant à sa conclusion aurait violé les dispositions de la loi du 27/04/1919 et erré en droit, et qu'il y a lieu pour les motifs susmentionnés de casser l'arrêt.

Cependant, attendu qu'il est établi en jurisprudence que celui qui revendique un droit doit prouver son bien-fondé selon les exigences légales, et que le possesseur est tenu de prouver le titre de son acquisition, et que les défendeurs ont prouvé leur prétention à l'encontre du requérant par un titre de propriété remplissant les conditions de la propriété et que les deux expertises réalisées dans l'affaire ont établi sa conformité avec le bien revendiqué, et que le requérant n'a pas prouvé le titre de sa possession, et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, en considérant qu'il a reconnu la propriété d'autrui en l'attribuant à ladite collectivité ethnique et que son affirmation et sa dénégation du droit de jouissance de sa part sont dénuées de preuve, a rejeté les motifs de son appel en les estimant non probants quant à la charge de la preuve et a en conséquence statué en confirmant le jugement attribuant le droit aux défendeurs en raison de la force probante de leur titre, a fondé sa décision sur ce qu'elle renferme et n'a violé ni les articles invoqués ni aucune règle de procédure, et que le reste de ce qui est soulevé dans les deux moyens concernant la nature collective du terrain revendiqué relève du droit des tiers et le requérant n'a pas intérêt à s'en prévaloir, et les deux moyens sont donc irrecevables.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi formé par les héritiers de "M.J.Q" et par son admission à l'égard des autres, et par le rejet de la demande, et a mis les dépens à la charge des requérants.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers : Mme Nadia Laâkim, rapporteur, et MM. Abdelouahed Jamali El Idrissi, Mustapha Naîm et Mme Souad Sehtout, membres, en présence de M. Noureddine Chetbi, avocat général, et avec l'assistance de Mme Ibtissam Zougari, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture