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Cour de cassation du Maroc, chambre civile, 19 avril 2016, n° 2016/212

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Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre civile
Arrêt n° 2016/212 du 19 avril 2016 — Dossier n° 2015/4/1/235
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125

212 19

2016 235 /1/4/ 2015 Conservation foncière – Règle de purge – Son domaine. La cour ayant rendu la décision attaquée, en rejetant la demande du requérant visant à revendiquer l'immeuble litigieux pour l'inscrire à son nom après avoir engagé une procédure de purge, et en écartant tout autre titre et en purgeant la propriété de tous les droits antérieurs non inscrits, a correctement appliqué la loi. Rejet de la demande. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Attendu que, d'après le dossier et la décision attaquée, les requérants et d'autres personnes ont introduit une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance de la même ville, exposant que leur auteur (M. Z) possédait de son vivant l'immeuble dénommé (Al-Wasit…) et décrit par l'acte de notoriété n° 214, et qu'après son décès, ils ont découvert que leur frère, le défendeur, avait établi un acte de notoriété par lequel il s'est attribué l'immeuble litigieux, et ils ont demandé à en être déclarés propriétaires, et qu'ils avaient précédemment effectué un partage à son sujet et ont joint à la requête l'acte de notoriété susmentionné et l'acte de partage n° 633 et l'acte d'attestation n° 453 ; que le défendeur a répondu et a soulevé l'absence de citation de tous les héritiers et l'indivision de l'immeuble litigieux et leur absence de propriété sur celui-ci, puis que la requérante (F, fille de M) lui a consenti l'inscription de l'immeuble litigieux, sous son nom, par un acte de notoriété relatif à son acte de disposition qui lui est devenu un titre foncier, et le requérant (A. Z) a témoigné en sa faveur par l'acte n° 56053/23, et a demandé le rejet de la demande et a joint à la réponse l'acte de notoriété n° 439 et le titre de propriété de l'immeuble litigieux susmentionné ; qu'après la clôture des réponses et des répliques, le tribunal de première instance a statué le 04/12/2012 dans le dossier n° 314/10/10 "par le rejet de la demande" ; que les requérants ont interjeté appel en maintenant leur demande, et qu'après l'examen des moyens de défense et de la défense, la cour d'appel a statué "par la confirmation du jugement de première instance", décision attaquée en cassation par un mémoire contenant un moyen unique signifié au défendeur et demandant son annulation pour le motif susmentionné et le rejet de la demande.

Quant au moyen unique, les requérants reprochent à la décision la violation des droits de la défense, en ce que le défendeur a profité de l'absence des héritiers et de l'ignorance de certains d'entre eux, et a utilisé des procédés frauduleux qui lui ont permis d'inscrire l'immeuble litigieux à son nom et que le requérant (A. Z) qui l'a convaincu de lui témoigner dans l'acte de notoriété qu'il a établi s'est rétracté de son témoignage, et que la requérante (F, fille de M) a été induite en erreur lorsqu'elle lui a consenti l'inscription de l'immeuble litigieux, par conséquent l'inscription qu'il a effectuée est nulle, considérant que l'article 62 du code des obligations et des contrats considère que l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est réputée n'avoir jamais existé, et que ce sur quoi le défendeur s'est fondé pour justifier sa possession de l'immeuble litigieux est contraire à la loi et la décision attaquée, en rejetant la demande des requérants, ne s'est pas fondée sur une base légale saine en n'ayant pas ordonné les mesures d'enquête et de constatation et l'application des preuves des parties sur l'immeuble litigieux, ce qui l'expose à la cassation. Mais attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article premier de la loi 14.07 relative à la conservation foncière, il est prévu que "… l'immeuble est inscrit après l'accomplissement d'une procédure de purge qui entraîne l'extinction de tout autre titre et la purge de la propriété de tous les droits antérieurs non inscrits", et la cour ayant rendu la décision attaquée, en rejetant la demande des requérants visant à revendiquer l'immeuble litigieux pour l'inscrire au nom du défendeur après avoir engagé une procédure de purge, et en écartant tout autre titre et en purgeant la propriété de tous les droits antérieurs non inscrits, a correctement appliqué la loi, et l'a motivé de façon suffisante. Le moyen est donc dépourvu de fondement. Pour ces motifs, la cour de cassation rejette la demande, et condamne les requérants aux dépens.

Ce jugement a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation. La formation de jugement était composée de : M. Hassan Mouncif, président de chambre, président ; et les conseillers MM. : Abdelouahed Jamali El Idrissi, rapporteur ; et Moustapha Naim, et El Mostafa Nouri, membres ; et en présence de M. Noureddine Chetbi, procureur général ; et avec l'assistance de Mme Ibtissam Zougari, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

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