Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour de cassation du Maroc, chambre du statut personnel, 12 avril 2016, n° 2016/329

Parler à un avocat 06 89 11 34 45
Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre du statut personnel
Arrêt n° 2016/329 du 12 avril 2016 — Dossier n° 2015/1/2/182
Version française
النسخة العربية

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre du statut personnel et des successions – Numéro 28

Avec

Arrêt numéro 329

Rendu le 12 avril 2016

Dans le dossier statutaire numéro 2015/1/2/182

Affaires de statut personnel

Contestation de la filiation de l'enfant – Sa naissance survenue 48 jours après la date du mariage – Nécessité de l'enquête

entre les parties concernant l'existence de leur consentement au mariage avant sa constatation dans l'acte.

Aux termes de l'article 10 du Code de la famille, le mariage se conclut par une offre émanant de l'un des contractants et une acceptation de l'autre, par des termes exprimant le sens du mariage selon la langue et la coutume. Attendu que le requérant a soutenu dans son mémoire d'appel que l'enfant n'est pas de lui, considérant que la défenderesse l'a mis au monde après l'écoulement de 48 jours depuis la date du mariage, il incombait à la cour de vérifier, au moyen d'une enquête auprès des parties, si un consentement mutuel au mariage était intervenu avant sa constatation dans l'acte ou non, étant donné que le mariage se réalise par le consentement à celui-ci, même si la constatation par deux notaires-adouls est postérieure, car elle ne constitue pas une condition de validité comme il est établi en doctrine et en droit, mais un moyen de preuve du mariage. En s'abstenant de le faire, sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué susvisé, qu'en date du 10 juillet 2012, Abd al-Wahid (W) a présenté une requête au tribunal de première instance social de Casablanca à l'encontre de Halima (A), dans laquelle il a prétendu qu'elle était son épouse et qu'en raison de leur mésentente, il sollicitait un jugement de divorce pour discorde. La défenderesse a répondu par une requête incidente, exposant que depuis leur mariage, elle était exposée à l'abandon, à la négligence et au défaut de prise en charge, et qu'elle s'en tenait au domicile conjugal, demandant le rejet de la demande. Dans sa requête incidente, la requérante a indiqué avoir mis au monde un fils nommé Walid le 8 juin 2012, et que le demandeur n'avait pas subvenu à leurs besoins et ne lui avait pas versé les frais de l'aqiqa, sollicitant un jugement le condamnant à lui verser une pension alimentaire de 1500 dirhams par mois, une allocation pour les fêtes de 2000 dirhams pour chaque fête religieuse à compter du 6 juin 2012, les frais de l'aqiqa à hauteur de 20.000 dirhams, les frais de soins médicaux dans la limite de 5000 dirhams, ainsi qu'à lui verser une pension alimentaire de 2000 dirhams par mois depuis le 8 juin 2012 jusqu'à l'extinction de l'obligation selon la loi religieuse, une allocation pour les fêtes de 2500 dirhams pour chaque fête religieuse depuis le 8 juin 2012 jusqu'à l'extinction de l'obligation selon la loi religieuse, et l'inscription du fils Walid (W) sur les registres de l'état civil.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre du statut personnel et des successions – Numéro 28

Affaires de statut personnel

Sous astreinte de 1000 dirhams par jour de retard à compter de la date d'exécution. Et après l'échec de la conciliation entre les parties, le tribunal de première instance a rendu le 27/02/2013 son jugement numéro 1810 dans le dossier numéro 12/55/5880 annulant le contrat de mariage liant les parties Abdelouahed (O) et Halima (A) enregistré sous le numéro 423 en date du 18/04/2012 et établissant la paternité du demandeur Abdelouahed (O) sur l'enfant Oualid (O), et le condamnant à lui verser une pension alimentaire pour l'enfant d'un montant de 500 dirhams par mois à compter du 06/06/2012 jusqu'à l'extinction de l'obligation selon la loi religieuse et une allocation pour ses fêtes de 1000 dirhams pour chaque fête religieuse à compter du 05/09/2012 jusqu'à l'extinction de l'obligation selon la loi religieuse, et à payer à la demanderesse son douaire différé d'un montant de 1000 dirhams.

Le demandeur a interjeté appel principal, et la défenderesse a interjeté appel incident. La cour d'appel a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des frais d'al-aqiqa et de couches et en ce qu'il a rejeté la demande de salaire de garde et de frais de logement du gardé Oualid, et a statué en réformation en condamnant l'appelant à payer à l'appelante incidente la somme de 2000 dirhams pour l'al-aqiqa et les couches et la somme de 10000 dirhams par mois pour le salaire de garde à compter de la date du jugement et la somme de 400 dirhams par mois pour les frais de logement du gardé à compter de la fin de la période d'istibrâ' avec continuation jusqu'à ce qu'intervienne une autre décision ou extinction du droit selon la loi religieuse. Et a confirmé le jugement pour le surplus. C'est cette décision qui est attaquée par pourvoi par l'appelant au moyen d'un mémoire contenant deux moyens.

Royaume du Maroc

Attendu que le pourvoyant critique l'arrêt par les deux moyens pour violation de l'article 345 du code de procédure civile et violation de l'article 154 du code de la famille, en ce qu'il s'est fondé sur les motifs sur lesquels le jugement de première instance a basé sa décision qui a considéré que le pourvoyant n'avait pas désavoué la paternité de l'enfant alors qu'il l'a désavouée lors de l'audience de conciliation et devant la cour d'appel, et que la règle "l'enfant appartient au lit conjugal" exige la réunion des conditions d'un lit conjugal valide et incontesté et que le lit conjugal vicié, même s'il permet la filiation comme dans le cas de celui qui a des relations avec une femme et l'épouse pendant la période d'istibrâ' et qu'elle n'a pas accouché dans le délai légalement reconnu, n'entraîne aucun effet légal, c'est-à-dire que la filiation n'est pas établie à l'égard du père dans ce cas, ce que la Cour de cassation a retenu dans plusieurs de ses arrêts, sollicitant la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que le grief formulé par le pourvoyant contre l'arrêt attaqué est fondé, étant donné qu'aux termes de l'article 10 du code de la famille, le mariage est conclu par une offre de l'un des contractants et une acceptation de l'autre par des termes exprimant le sens du mariage linguistiquement et coutumièrement. Etant donné que le pourvoyant a soutenu dans son mémoire d'appel que l'enfant Oualid n'est pas de lui, étant donné que la défenderesse l'a mis au monde le 08/06/2012, alors que leur contrat de mariage date du 18/04/2012, il incombait à la cour de vérifier, en interrogeant les parties, si un consentement mutuel au mariage était intervenu avant sa constatation dans l'acte ou non, considérant que le mariage se réalise par le consentement et que le retard dans la constatation par deux notaires-adouls n'est pas une condition de validité comme cela est établi en jurisprudence et en droit, mais un moyen de preuve du mariage. En ne l'ayant pas fait, elle a rendu sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et exposée à la cassation.

77

— Page suivante —

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre du statut personnel et des successions – Numéro 28

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

Affaires de statut personnel

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed Baterha, président, et des conseillers : Mohamed Daghrir, rapporteur, Omar Lamine, Abdelghani El Aidar et Mustapha Bouslamah, membres. En présence du procureur général M. Omar Eddahraoui et avec l'assistance de la greffière Mme Fatima Ou Bahouch.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

78

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture