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Arrêt n° 355
Rendu le 19 avril 2016
Dans le dossier de statut personnel n° 2015/1/2/650
Pourvoi en cassation – Absence d'antériorité de l'invocation du contenu du moyen devant la juridiction du fond – Son effet.
Le pourvoi en cassation ne signifie pas la soumission de l'affaire à la Cour de cassation pour qu'elle statue sur le fond, mais signifie la contestation de la décision attaquée en indiquant si elle est conforme ou contraire à la loi, concernant les demandes et preuves qui ont été soumises à la juridiction du fond. Par conséquent, le requérant n'est pas autorisé à soulever des défenses et des demandes nouvelles qui n'ont pas été préalablement soumises à la juridiction du fond pour qu'on puisse lui reprocher de ne pas les avoir prises en considération. Or, il ressort du mémoire d'appel du requérant qu'il n'avait jamais invoqué auparavant ce qui est contenu dans le moyen, ce qui rend son contenu une nouveauté soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui est irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casse et renvoie
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée n° 901 rendue par la Cour d'appel de Béni Mellal le 27 novembre 2014 dans le dossier n° 11614/649, que la défenderesse (A) a présenté à la juridiction de première instance de la Cour de cassation de Kasba Tadla un mémoire introductif d'instance daté du 3 septembre 2013 et un mémoire rectificatif daté du 7 octobre 2013, dans lesquels elle a indiqué qu'elle était mariée au défendeur (S) avec un douaire de 1500 dirhams en présence d'un groupe de témoins, demandant dans son dernier mémoire rectificatif un jugement établissant l'existence du mariage entre elle et le défendeur. Le défendeur n'a présenté aucune réponse malgré la signification de la citation. La juridiction a mené une enquête sur l'affaire au cours de laquelle elle a entendu la demanderesse, son père et quatre témoins. La demanderesse a déclaré qu'elle s'était mariée avec le défendeur depuis novembre 2012 avec un douaire de 1500 dirhams, qu'elle avait vécu avec lui chez ses parents pendant six mois, après quoi il l'avait expulsée du domicile conjugal, qu'elle n'était pas enceinte et n'avait pas d'enfants, et que la raison de l'absence de documentation de l'acte en son temps était qu'elle était mineure et âgée de quinze ans et demi. Tous les témoins entendus ont confirmé le mariage de la demanderesse avec le défendeur et ont déclaré avoir assisté à la célébration d'une fête de mariage, et qu'ils n'avaient pas connaissance de la raison de l'absence de conclusion du mariage. Après que le ministère public a présenté ses conclusions et à l'issue de la procédure, la juridiction a rendu le jugement n° 12 en date du 7 janvier 2014 dans le dossier n° 13/9/473, statuant sur le fond en établissant l'existence du mariage entre la demanderesse et le défendeur de manière légale depuis novembre 2012, avec toutes les conséquences qui en découlent en droit et en loi. Le défendeur, requérant, a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'appel l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation, par un mémoire contenant un moyen unique auquel la défenderesse n'a pas répondu malgré la notification de l'avis.
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée, dans le moyen, d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du Code de la famille, étant donné que ledit article exige pour le témoignage le quorum légal constitué de deux témoins adouls ou de leurs équivalents, avec indication de la cause majeure ayant empêché la documentation de l'acte en son temps, et que la juridiction dont la décision est attaquée s'est fondée, pour statuer, sur le témoignage de témoins et sans l'aveu du requérant ni la preuve de l'audition de l'offre et de l'acceptation, son jugement est ainsi entaché d'une violation de la loi justifiant la cassation de la décision attaquée.
Mais, attendu qu'en réponse à ce qui est contenu dans le moyen, le pourvoi en cassation ne signifie pas la soumission de l'affaire à la Cour de cassation pour qu'elle statue sur le fond, mais signifie la contestation de la décision attaquée en indiquant si elle est conforme ou contraire à la loi, concernant les demandes et preuves qui ont été soumises à la juridiction du fond. Par conséquent, le requérant n'est pas autorisé à soulever des défenses et des demandes nouvelles qui n'ont pas été préalablement soumises à la juridiction du fond pour qu'on puisse lui reprocher de ne pas les avoir prises en considération. Or, il ressort du mémoire d'appel du requérant qu'il n'avait jamais invoqué auparavant ce qui est contenu dans le moyen, ce qui rend son contenu une nouveauté soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en condamnant le requérant aux dépens.
La Cour de cassation
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Mohamed Baterha, président, et des conseillers M. Mohamed Lefteh, rapporteur, et MM. Omar Lamine, Mohamed Assabah et Mohamed Daghrir, membres, en présence du procureur général M. Omar Eddahraoui, et avec l'assistance de la greffière Mme Fatima Ou Bahouch.
L'avocat
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