Cour de cassation du Maroc, chambre sociale, 15 février 2023, n° 2023/240

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre sociale
Arrêt n° 2023/240 du 15 février 2023 — Dossier n° 2020/2/5/1743
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 2/240

Rendu le 15 février 2023

Dans le dossier social numéro 2020/2/5/1743

Amende forfaitaire – Jugement non susceptible d'appel – Son effet.

Conformément à l'article 79 du dahir du 6 février 1963, le tribunal statue sur la demande d'amende forfaitaire par un jugement définitif, et conformément à l'article 15 du code de procédure civile, si ladite demande est jointe à une demande susceptible d'appel, le tribunal statue sur les deux demandes par un seul jugement susceptible d'appel. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a statué sur la demande d'amende et la demande de réformation. En considérant que la demande de réformation n'est pas une demande distincte de la demande initiale mais une réformation et un complément de celle-ci et par conséquent n'est pas susceptible d'appel, d'autant plus que le mémoire en réponse joint à la demande reconventionnelle ne contenait aucune demande, et en déduisant que le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel, elle a correctement appliqué la loi et son jugement est dûment motivé et n'a pas violé la disposition invoquée, et le moyen est infondé.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Ci-dessus

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 18 mars 2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt numéro 19/5238 rendu le 21 juin 2019 dans le dossier numéro 2019/1501/57 de la cour d'appel d'Agadir.

Et sur la base de la réponse de la défenderesse par l'intermédiaire de son mandataire, visant au rejet du pourvoi en cassation.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 31 janvier 2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mustapha Sabban.

Sur la base des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général, Monsieur Abdelhak Boudaoud.

Et après délibération conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse a introduit une requête devant le Tribunal de première instance d'Agadir, exposant qu'elle avait obtenu, en sa qualité d'héritière de (Y.A) décédé des suites d'un accident de travail le 02/07/2014, une rente viagère d'un montant de 2434,43 dirhams et que la compagnie d'assurance ne lui avait pas versé cette rente ; elle a demandé qu'il soit condamné en sa faveur à une astreinte en raison de ce retard injustifié. La compagnie d'assurance requérante a introduit une requête exposant qu'elle avait versé la rente. A l'issue de la procédure, le Tribunal de première instance a condamné à une astreinte au profit de la défenderesse d'un montant de 16645,14 dirhams et a rejeté la demande reconventionnelle. La défenderesse a ensuite présenté une requête en rectification d'erreur matérielle. Le Tribunal de première instance a fait droit à sa demande de rectification de l'erreur matérielle et a fixé le montant de l'astreinte à 50358,11 dirhams. La requérante a interjeté appel. A l'issue de la procédure, la Cour d'appel a, par sa décision attaquée en cassation, déclaré l'appel irrecevable en la forme.

En ce qui concerne le moyen unique retenu en cassation.

La requérante reproche à la décision attaquée un défaut de motivation et la violation des articles 11, 15, 19, 20, 21 et 345 du Code de procédure civile, ainsi que la violation du droit de la défense et l'absence de base légale ; en ce que la juridiction qui l'a rendue a déclaré l'appel irrecevable en la forme au motif que la demande principale n'était pas susceptible d'appel, ce qui constitue une violation de l'article 15 du Code, car, conformément aux articles 21 et 22 du même Code, l'appel est recevable si la demande principale est jointe à une demande susceptible d'appel. L'appel de la requérante portait sur les deux demandes, à savoir la demande d'astreinte et la demande en rectification d'erreur matérielle. Par conséquent, son appel est régulier en la forme, ce qui expose la décision attaquée à la cassation.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 79 du dahir, le tribunal statue sur la demande d'astreinte par une décision définitive, et qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, si cette demande est jointe à une demande susceptible d'appel, le tribunal statue sur les deux demandes par une seule décision susceptible d'appel. Il ressort des pièces du dossier, telles que présentées aux juges du fond, que le tribunal a statué sur la demande d'astreinte et la demande en rectification. En considérant que la demande en rectification n'était pas une demande distincte de la demande principale mais une rectification et un complément de celle-ci, et par conséquent n'était pas susceptible d'appel, d'autant que la note en réponse jointe à la demande reconventionnelle ne contenait aucune demande, et en déduisant que le jugement attaqué n'était pas susceptible d'appel, elle a correctement appliqué la loi, sa décision est dûment motivée et n'a pas violé les dispositions invoquées. Le moyen est donc sans fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed Saad Grandi, Président de Chambre, Président, et des Conseillers Mustapha Sabban, Rapporteur, Khaled Benslimane, Idriss Benstiti et Hamid Arhou, en présence de Monsieur l'Avocat Général, Abdelhak Boudaoud, et avec l'assistance de Madame Fatima Zahra Bouzekri, Greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

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