La première chambre civile de la Cour de cassation, statuant le 14 juin 2023, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré prescrite une action en responsabilité. La société requérante contestait le point de départ de la prescription quinquennale de son action contre son ancien avocat. La haute juridiction a rejeté le pourvoi en confirmant la solution des juges du fond. Elle précise les règles applicables à la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un avocat.
La détermination du point de départ de la prescription
Le régime dérogatoire de l’article 2225 du code civil
L’arrêt rappelle le principe énoncé par l’article 2225 du code civil. Le texte institue un régime spécifique pour les actions contre les auxiliaires de justice. « Ce texte, seul applicable aux actions dirigées par les clients contre leurs conseils, prévoit un point de départ distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile. » (Motifs) La Cour en déduit une règle essentielle concernant la prise en compte du dommage. « Ainsi, la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents ; seule compte la date de fin de mission. » (Motifs) Cette solution écarte donc expressément les règles de droit commun de l’article 2224 du code civil.
La fixation de la date de fin de mission
La Cour applique ce principe au cas d’espèce en recherchant la fin de la mission litigieuse. L’avocat était mandaté pour une procédure de référé ayant abouti à une ordonnance. Celle-ci est devenue non avenue par l’effet de la loi. « Le 14 décembre 2018 est la date à laquelle elle n’était plus susceptible d’aucun recours puisque réputée n’avoir jamais existé. » (Motifs) La mission de représentation prend fin à cette date précise. La cessation ultérieure d’autres relations de conseil est sans influence sur ce point de départ.
La portée d’une interprétation stricte de la fin de mission
La dissociation des missions confiées au conseil
La décision opère une distinction nette entre différentes missions confiées au même avocat. Elle analyse un courriel mettant fin à la collaboration pour en déterminer la portée exacte. « Il résulte de la lecture de ce courriel que la mission de représentation (…) est sans rapport avec les missions de conseil pour des opérations diverses. » (Motifs) La Cour valide ainsi l’analyse des juges du fond qui ont isolé la mission contentieuse. Cette approche permet d’identifier avec certitude le point de départ de la prescription pour chaque type de prestation.
La sécurité juridique et la prévisibilité du délai
La solution renforce la sécurité juridique en fixant un point de départ objectif. La référence à l’expiration du délai de recours contre la décision terminant l’instance est claire. Cette règle avait été dégagée dans une jurisprudence antérieure. « Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat (…) court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance. » (Motifs) Elle offre une prévisibilité tant pour le client que pour son avocat. L’ignorance du dommage par le client ne suspend ni n’interrompt le délai.
La Cour de cassation confirme ainsi une interprétation stricte de l’article 2225 du code civil. Elle ancre le point de départ de la prescription à la fin objective de la mission contentieuse. Cette solution privilégie la sécurité des relations entre l’avocat et son client. Elle écarte toute influence de la connaissance du dommage sur le cours du délai. L’arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante sur ce point.