La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 15 novembre 2024, statue sur un contentieux relatif au taux d’incapacité permanente partielle. Un accident du travail a entraîné des séquelles lombaires pour un salarié. La caisse primaire d’assurance maladie avait fixé un taux nul, jugement infirmé en appel. La haute juridiction examine les règles d’imputation des lésions et d’évaluation de l’état antérieur. Elle casse et annule l’arrêt pour lui substituer sa propre décision sur le taux.
La détermination du taux d’incapacité permanente
L’appréciation des seules séquelles imputables. Le juge doit déterminer le tableau clinique au jour de la consolidation. Il retient toutes et seulement les séquelles imputables à l’accident professionnel. « Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. » (2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-15.376) Cette recherche implique d’examiner le rattachement à l’accident des lésions non prises en compte par la caisse. La solution consacre une approche exhaustive et impérative de l’instruction judiciaire. Le juge ne peut se contenter des éléments fournis par l’organisme assureur. Il doit procéder à une vérification complète de l’imputabilité des troubles allégués. Cette mission persiste même en l’absence de tout contentieux préalable sur cette question.
La méthode d’évaluation fondée sur le barème indicatif. Le taux s’apprécie en partant du taux moyen proposé par le barème. Il est modifié par des estimations résultant de l’état général ou des facultés de la victime. Pour le rachis lombaire, le barème prévoit une fourchette selon l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle. « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : – Discrètes 5 à 15 » (Annexe I, article R. 434-32) L’expert a retenu un taux de cinq pour cent pour des douleurs discrètes. La Cour valide cette application directe du barème indicatif d’invalidité. La portée de ce point est de rappeler la primauté du barème comme fondement de l’évaluation. Le juge doit s’y référer en premier lieu avant d’opérer d’éventuels correctifs. Cette méthode assure une certaine uniformité dans l’indemnisation des préjudices corporels.
La prise en compte de l’état pathologique antérieur
L’exclusion de l’état antérieur muet non aggravé. Le barème distingue plusieurs hypothèses concernant les infirmités antérieures. L’état pathologique antérieur absolument muet et révélé par l’accident n’est pas pris en compte. « Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. » (Annexe I, chapitre préliminaire, II, 3, a) La Cour constate que le médecin-conseil n’évoquait pas d’état antérieur évaluable. Il notait seulement une symptomatologie algique riche sans la rattacher clairement à un état préexistant. L’expert a conclu à un état antérieur muet révélé par l’accident. La solution réaffirme le principe selon lequel seules les séquelles imputables sont indemnisables. La charge de la preuve d’un état antérieur évaluable incombe à la caisse. En l’absence d’éléments médicaux probants, cet état est réputé inexistant pour le calcul.
L’indemnisation intégrale de l’aggravation d’un état antérieur. Lorsque l’accident aggrave un état pathologique antérieur, l’aggravation est intégralement indemnisable. « L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. » (2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-10.621) La Cour relève que la caisse ne produit aucun élément contredisant l’analyse de l’expert. Elle ne démontre pas l’existence d’un état antérieur connu et évaluable avant l’accident. Dès lors, le taux retenu doit indemniser la totalité des séquelles constatées. La valeur de cet arrêt est de préciser les conditions de la preuve de l’état antérieur. La caisse doit apporter des éléments médicaux précis et antérieurs à l’accident. À défaut, le principe de l’imputabilité complète des troubles à l’accident professionnel prévaut.