La chambre mixte de la Cour de cassation, le 19 juillet 2024, a rendu un arrêt de principe. Cet arrêt précise le point de départ de la prescription des actions en responsabilité civile. La décision commentée est une ordonnance de juge de la mise en état du 18 septembre 2025. Elle statue sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Des acquéreurs successifs d’un bien immobilier se sont opposés en justice sur la propriété d’un studio. Les premiers vendeurs, condamnés à restituer le studio, ont ensuite engagé une action contre leur notaire et d’autres intervenants. Ils invoquent la responsabilité de ces derniers pour le préjudice subi. Le juge devait déterminer si cette action était prescrite. Il a appliqué les principes dégagés par la Cour de cassation. Il a rejeté la fin de non-recevoir, estimant que l’action n’était pas prescrite.
La distinction fondamentale entre actions principales et actions récursoires
Le critère déterminant réside dans la nature de l’action engagée par la partie lésée. L’arrêt de principe opère une distinction essentielle entre deux catégories. Les actions principales visent à indemniser un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Les actions récursoires tendent à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être. Cette distinction commande entièrement le point de départ du délai de prescription. Elle répond à des logiques procédurales et substantielles différentes. La solution assure un équilibre entre les intérêts des parties et une bonne administration de la justice.
Le point de départ différé pour les actions principales en responsabilité
Pour les actions principales, la prescription court à compter de la décision juridictionnelle irrévocable. Le préjudice dépendant d’une procédure contentieuse ne se manifeste qu’à cette date. « Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée » (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). La victime ne peut agir avant que son droit ne soit né de l’autorité de la chose jugée. Cette solution évite les procédures prématurées ou injustifiées. Elle offre une sécurité juridique en liant l’existence du préjudice à une décision définitive.
Le point de départ anticipé pour les actions récursoires en garantie
Pour les actions récursoires, la prescription court dès l’assignation délivrée au garant potentiel. La personne assignée a alors connaissance des faits lui permettant d’agir. « En revanche, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée » (Cass. Chambre mixte, le 19 juillet 2024, n°20-23.527). Cette règle favorise le traitement conjoint des litiges dans une même instance. Elle permet une résolution globale du contentieux engagé par la victime initiale. Le garant peut immédiatement rechercher les autres responsables potentiels du même dommage.
L’application concrète des principes à l’espèce commentée
La qualification de l’action détermine le calcul du délai de prescription. En l’espèce, le juge a qualifié l’action des demandeurs d’action principale. « l’action introduite par les consorts [K] constituent des demandes en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par eux et né de la reconnaissance d’un droit de propriété contesté au profit d’un tiers. » Leur préjudice est né de la condamnation à restituer le studio. Le point de départ est donc l’arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2020, devenu irrévocable. L’action intentée le 15 janvier 2024 est intervenue dans le délai quinquennal. La fin de non-recevoir était donc infondée et a été rejetée.
La portée pratique de la solution pour les praticiens du droit
Cette décision clarifie une question complexe et fréquente en pratique. Elle guide les avocats pour le calcul des délais de prescription. Elle impose de qualifier avec soin la nature de l’action envisagée. Une action en garantie doit être engagée rapidement après la première assignation. Une action principale indemnitaire peut attendre l’issue définitive du litige fondateur. La sécurité juridique est renforcée par cette ligne de partage claire. Les risques de prescription sont ainsi mieux appréhendés par les conseils. La bonne administration de la justice s’en trouve effectivement favorisée.