Par un arrêt rendu le 19 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette un pourvoi par application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La juridiction indique que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et qu’ »il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La décision se borne ensuite à « REJETTE le pourvoi », condamne le demandeur aux dépens et statue sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits et prétentions ne sont pas rapportés, la procédure utilisée impliquant une motivation allégée. La décision attaquée, rendue au fond, avait suscité un pourvoi dirigé contre elle. Le demandeur au pourvoi sollicitait la cassation, tandis que les défendeurs en demandaient le rejet avec dépens et indemnités. La Cour se prononce selon le schéma prévu par l’article 1014, après examen des moyens. La question posée tient aux conditions d’usage et aux effets du rejet non spécialement motivé, au regard des exigences de motivation et de sécurité juridique. La solution confirme la possibilité d’un rejet laconique lorsque les moyens ne franchissent pas le seuil d’efficacité exigé.
I. Le rejet non spécialement motivé: fondement et critère d’application
A. L’économie de l’article 1014 du code de procédure civile
L’article 1014 autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi par une formule standardisée lorsque les moyens sont manifestement inefficaces. La décision rappelle expressément le texte en énonçant qu’ »il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Cette référence, bien que brève, identifie le fondement légal de la solution et renseigne sur la technique procédurale mobilisée.
Ce mécanisme n’opère ni irrecevabilité ni non-admission autonome, mais un rejet après filtrage des moyens. La formule « Les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » atteste un examen préalable de leur portée. La Cour ne discute pas le fond, mais constate leur incapacité évidente à justifier une censure.
B. Le seuil « manifestement » et la nature du contrôle
Le critère mobilisé impose une évidence d’inefficacité, appréciée au stade de la recevabilité technique et de l’aptitude juridique du moyen. Le contrôle vise les moyens inopérants, surabondants, privatifs de portée, ou juridiquement dénués d’effet utile. La Cour se réserve d’écarter sans développement ceux qui ne peuvent, en l’état, renverser la décision attaquée.
Le vocabulaire retenu souligne un filtrage resserré, orienté par l’idée d’une inutilité manifeste. La mention du texte et la formule consacrée encadrent l’office de la Cour, qui statue en rejet non motivé spécial. Ce cadre posé, il faut éprouver la valeur de cette technique au regard des impératifs de motivation et de prévisibilité.
II. Valeur et portée de la motivation succincte
A. Compatibilité avec l’exigence de motivation et le procès équitable
Le principe de motivation irrigue le procès civil, mais la loi admet une motivation simplifiée pour la juridiction suprême lorsque les moyens sont manifestement inopérants. La référence explicite à l’article 1014, jointe à l’énoncé stéréotypé, constitue une motivation légale minimale, adaptée à la fonction de filtrage.
Sur le terrain des garanties du procès équitable, une motivation sommaire est admise quand la juridiction suprême écarte des moyens manifestement infondés. L’identification du fondement normatif et l’affirmation du caractère manifestement inapte suffisent, dès lors que le contrôle a été exercé et que la décision demeure compréhensible.
B. Conséquences pratiques et sécurité juridique
La technique incite les plaideurs à formuler des moyens d’une densité juridique réelle, porteurs d’un risque sérieux de cassation. À défaut, le pourvoi s’expose à un rejet rapide, avec condamnation aux dépens et à des sommes au titre de l’article 700, comme le souligne le dispositif.
Sur la sécurité juridique, le gain d’efficacité s’accompagne d’une guidance jurisprudentielle limitée pour les espèces analogues. L’absence d’analyse circonstanciée réduit la valeur normative immédiate de l’arrêt pour la doctrine. Elle renforce toutefois le message procédural: seuls des moyens clairement opérants et déterminants justifient une motivation développée.