La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 juin 2025, rejette le pourvoi n° K 23‑13.142 contre l’arrêt d’Aix-en-Provence du 9 février 2023. La décision, rendue sous la forme d’un rejet non spécialement motivé, s’appuie sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Le litige tranché en appel a été critiqué par un moyen de droit articulé dans le pourvoi, qui sollicitait la cassation de l’arrêt. L’intimé au pourvoi a conclu au rejet et a présenté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se prononce après communication au parquet général et débats à l’audience publique, dans la formation prévue par la loi. La question posée est celle de l’usage du filtre de l’article 1014, lorsque le moyen est manifestement dépourvu de toute portée cassatoire.
La Cour énonce: « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte dépens, les demandes fondées sur l’article 700 étant écartées.
I.
A. Fondement et conditions du filtre de l’article 1014
Le fondement textuel de la décision se lit explicitement dans le rappel de l’article 1014, alinéa 1er, qui autorise un rejet par simple formule. La Cour mobilise ce mécanisme lorsque le moyen est, par sa nature même, inapte à justifier une cassation.
La condition « manifestement » borne l’usage du filtre à l’évidence juridique, appréciée au regard de la règle invoquée et des motifs de l’arrêt attaqué. Le rejet ne sanctionne pas l’irrecevabilité du pourvoi, mais tranche au fond, en affirmant la solidité de la solution d’appel.
B. Nature et intensité du contrôle exercé
L’affirmation selon laquelle le moyen n’est « pas de nature à entraîner la cassation » révèle un contrôle réel, mais resserré, de pure légalité. La Cour éprouve la pertinence du grief sans développer la réfutation, dès lors que l’inanité du moyen s’impose immédiatement.
Cette économie de motivation n’équivaut pas à une abstention de juger, car le rejet procède d’une appréciation normative. Elle signifie que la critique n’appelle ni revirement ni précision utile de la règle, l’état du droit positif demeurant satisfaisant.
II.
A. Exigence de motivation et droit au procès équitable
La motivation simplifiée demeure compatible avec l’exigence de motivation des décisions de justice, lorsque la loi en aménage la forme. L’arrêt d’appel, entièrement motivé, fournit déjà les raisons de droit, et le contrôle de cassation confirme leur suffisance apparente.
L’économie rédactionnelle répond à l’objectif de bonne administration de la justice, sans méconnaître le droit d’accès au juge. Le justiciable connaît la raison déterminante du rejet, puisque la Cour indique clairement l’inefficacité cassatoire du moyen présenté.
B. Portée pratique pour les plaideurs et sécurité juridique
La technique de l’article 1014 incite à une stricte sélection et à une rédaction rigoureuse des moyens, centrées sur une véritable critique de légalité. Elle dissuade les pourvois dépourvus de chance, tout en accélérant le traitement des affaires vouées à l’échec.
Sur le plan normatif, de tels rejets ne créent pas, en principe, de développements jurisprudentiels nouveaux, mais consolident silencieusement les solutions acquises. Leur portée réside dans la stabilisation des lignes directrices existantes, et dans la prévisibilité accrue des issues procédurales.