Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-22.063

Par un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 9 juillet 2025, les juges précisent l’articulation des obligations de remboursement des voyages à forfait. Un couple de voyageurs avait acquis auprès d’une agence détaillante une croisière prévue fin octobre 2020 ; l’organisateur a finalement annulé le séjour pour cause sanitaire. Entre professionnels, des avenants puis un accord ultérieur ont réglé des restitutions, avant qu’une demande de remboursement et de dommages soit formée contre le détaillant, subsidiairement contre l’organisateur. Par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 décembre 2022, la demande contre le détaillant a été accueillie ; ce dernier a sollicité la garantie de l’organisateur. Un pourvoi a été formé, contestant l’étendue des obligations respectives et la portée des accords intervenus ; la Haute juridiction rejette le pourvoi. La question posée tenait à l’identification des débiteurs de la restitution en cas de circonstances exceptionnelles, et au recours du détaillant ayant désintéressé le voyageur. La Cour admet la dette conjointe de restitution du détaillant et de l’organisateur et précise le recours, tout en validant le rejet des prétentions contre l’organisateur.

I. L’économie de la solution retenue

A. Le double débiteur de la restitution en cas d’annulation
La Cour affirme un principe clair. Elle énonce : « Ainsi, en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur ». Le motif articule l’article L 211-14, III, 2, du code du tourisme avec le régime du forfait, et consacre une restitution conjointe. Le voyageur peut donc réclamer l’intégralité des sommes à l’un ou l’autre, sans préjudice des rapports internes entre professionnels.

B. L’aménagement du recours interne du détaillant contre l’organisateur
La Cour précise ensuite la portée du recours interne : « Il se déduit de ce qui précède que, en cas d’annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l’organisateur de voyage le remboursement : ».  » – des sommes que l’organisateur a reçues au titre de prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées ; ».  » – le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur. ». Le recours recouvre d’abord la répétition des paiements encaissés pour des prestations annulées. Il peut en outre inclure l’indemnisation corrélée à une notification tardive, à condition d’établir ce retard et son lien causal. La solution équilibre la protection du voyageur et la répartition interne des risques, en assujettissant l’indemnitaire à la preuve d’un manquement d’information.

II. Portée et appréciation

A. Substitution de motifs et refus de renvoi préjudiciel
La Cour assoit son raisonnement sur une base procédurale ferme : « Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ». Elle ajoute : « DIT n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ». La substitution opérée confère à l’arrêt une efficacité normative sans remise, tout en sécurisant l’interprétation retenue. Le refus de renvoi consacre un acte clair au regard de la directive sur les voyages à forfait, l’issue découlant d’une lecture harmonisée de la restitution et de ses limites.

B. Incidences pratiques pour les litiges post‑crise sanitaire
Le juge du fond a retenu des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L 211-14, III, 2, légitimant la résolution et excluant toute indemnisation supplémentaire. La Cour en déduit, compte tenu d’un accord interprofessionnel de restitution, que l’action directe contre l’organisateur devait être écartée, la restitution demeurant due par le détaillant. La solution structure la prévention du risque : informer à temps pour éviter l’indemnitaire ; tracer les flux pour faciliter la répétition entre professionnels. Pour les voyageurs, le remboursement est assuré contre l’un des deux opérateurs ; pour ces derniers, l’indemnisation n’intervient qu’en cas de notification tardive précisément démontrée.

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Hassan KOHEN
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