Rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, le 9 juillet 2025, la décision commente l’allocation des risques en cas d’annulation d’un voyage à forfait pour circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle intervient à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 août 2023, statuant en dernier ressort, relatif à une croisière annulée durant la crise sanitaire.
Les faits tiennent à la vente d’un voyage à forfait, incluant une croisière maritime prévue fin octobre 2020. À la suite de la dégradation de la situation sanitaire, un avenant tripartite a été signé au début de septembre 2020, puis l’organisateur a notifié l’annulation mi-octobre. Un accord interprofessionnel ultérieur a réglé la restitution de sommes encaissées pour des prestations annulées ou interrompues.
Les voyageurs ont agi en restitution du prix et en dommages et intérêts contre l’agence, subsidiairement contre l’organisateur. L’agence a sollicité la garantie de l’organisateur. Le premier juge a accueilli les demandes des voyageurs contre l’agence. Le pourvoi, formé par le professionnel condamné, mettait en cause la répartition des obligations de remboursement, la portée d’un éventuel préjudice complémentaire, ainsi que l’étendue du recours de l’intermédiaire contre l’organisateur.
La question de droit portait sur le régime applicable à l’annulation pour circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article L. 211-14, III, 2, du code du tourisme, et sur la nature du recours de l’agence ayant désintéressé le voyageur. La Cour affirme que, dans cette hypothèse, le voyageur a droit au remboursement, sans nécessaire indemnisation supplémentaire, et que l’agence dispose d’un recours limité contre l’organisateur. Elle précise, d’abord, que « Ainsi, en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur. » Elle ajoute, ensuite, que « Il se déduit de ce qui précède que, en cas d’annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l’organisateur de voyage le remboursement :
– des sommes que l’organisateur a reçues au titre de prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées ;
– le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur. » Sur ce fondement, le rejet du pourvoi s’accompagne d’un refus de saisine préjudicielle, la Cour recourant à des motifs de pur droit substitués, en application des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile.
I. La consécration d’une double obligation de remboursement en cas de circonstances exceptionnelles
A. L’obligation conjointe envers le voyageur, tirée du code du tourisme
La Cour érige en principe l’existence de deux débiteurs potentiels du remboursement, l’agence et l’organisateur, lorsque l’annulation résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. En retenant que « tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur », elle confirme l’économie du droit des voyages à forfait, issu de la directive (UE) 2015/2302, qui protège le consommateur par la pluralité de débiteurs. Cette solution renforce l’effectivité de la restitution en offrant au voyageur un choix de débiteur, sans exiger de sa part une analyse ex ante de la chaîne contractuelle.
La portée exacte est ici pédagogique. La Cour rappelle que l’annulation, légitime au regard de l’article L. 211-14, III, 2, emporte droit au seul remboursement. Elle recentre le débat sur l’obligation de restitution, détachée de la faute, en évitant d’importer des considérations étrangères à la logique de risque propre aux circonstances exceptionnelles et inévitables. L’ordre public de protection se trouve ainsi conforté, sans confusion entre responsabilité indemnitaire et obligation de restituer.
B. L’absence d’indemnisation complémentaire attachée à la résolution légitime
L’arrêt souligne que la reconnaissance de circonstances exceptionnelles et inévitables exclut, par principe, une indemnisation supplémentaire du voyageur au titre de l’annulation elle-même. En situant la solution dans le cadre du texte, la Cour distingue clairement la restitution du prix et la réparation d’un éventuel préjudice autonome, conditionnée, notamment, par une notification tardive de l’annulation. Cette clarification évite une hybridation des régimes et sécurise l’appréciation des demandes accessoires.
L’économie générale est cohérente avec l’objectif d’équilibre du marché du voyage à forfait. Le voyageur obtient rapidement la restitution, alors que l’indemnisation demeure cantonnée aux hypothèses circonscrites par la faute, ici la tardiveté de la notification. La décision prévient ainsi les dérives réparatrices qui dilueraient la spécificité des circonstances exceptionnelles, tout en conservant un levier de responsabilité lorsque la diligence fait défaut.
II. Le recours de l’agence contre l’organisateur : objet, limites et incidences pratiques
A. L’étendue circonscrite du recours, entre restitution et faute qualifiée
La Cour encadre avec précision le recours de l’intermédiaire ayant désintéressé le voyageur. Elle énonce que l’agence « peut obtenir de l’organisateur de voyage le remboursement » de deux postes distincts, d’abord « des sommes que l’organisateur a reçues au titre de prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées », ensuite, « le cas échéant », des dommages et intérêts dus au voyageur « en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur ». Le recours n’est donc ni général ni automatique, mais limité par l’encaissement effectif et par la caractérisation d’une faute de retard.
Cette précision répond à une difficulté pratique née des perturbations massives durant la crise sanitaire. Le principe directeur est celui d’une restitution en chaîne, calée sur les flux réellement perçus. La sanction de la notification tardive préserve, par ailleurs, la discipline contractuelle de l’organisateur, en internalisant le coût des désordres causés par une information délivrée hors délai.
B. L’accord interprofessionnel et la substitution de motifs comme vecteurs de sécurité juridique
La solution retient encore l’incidence d’un accord ultérieur entre professionnels, réglant les restitutions afférentes aux prestations annulées ou interrompues. L’existence d’un tel accord assèche l’intérêt utile de prétentions redondantes, en fixant un cadre exécutoire aux flux de remboursement. La Cour valide l’issue en recourant à des « motifs de pur droit » substitués, au visa des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, ce qui confirme la solidité juridique de la solution sans alourdir le contentieux par une saisine préjudicielle.
La portée de l’arrêt est double. D’un côté, il incite les opérateurs à formaliser des protocoles de restitution, qui réduisent l’aléa du recours et fluidifient la liquidation des sommes. De l’autre, il trace une ligne claire pour les litiges post-crise : restitution due au voyageur, recours de l’agence cantonné aux encaissements de l’organisateur et, le cas échéant, à la réparation d’une notification tardive. L’absence de renvoi préjudiciel marque, enfin, la maturité du droit interne sur ce point, en harmonie avec la directive sans nécessité d’interprétation supplémentaire.
L’économie générale de la décision apparaît équilibrée. Elle protège le voyageur par la pluralité de débiteurs, tout en ordonnant les recours internes autour des flux exacts et d’une faute précisément ciblée. Elle sécurise, en outre, les pratiques professionnelles par la valeur reconnue aux accords postérieurs, réduisant les chevauchements d’actions et favorisant une exécution rapide des restitutions.