Les projets de décret du 8 juillet 2026 sur l’immigration de travail : l’office du juge administratif à l’épreuve de la transposition des directives européennes
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Deux projets de décret soumis le 8 juillet 2026 à la sous-commission de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) engagent une refonte significative des droits des ressortissants étrangers autorisés à travailler en France. Le premier modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et le code du travail pour transposer deux directives européennes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs issus de pays tiers. Le second adapte les dispositions réglementaires relatives à l’autorisation de travail. Ces textes, qui interviennent dans un contexte de tension persistante entre la politique de maîtrise des flux migratoires et les besoins de main-d’œuvre de l’économie française, placent le juge administratif au cœur d’un contentieux dont les équilibres sont appelés à se redéfinir. La jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel offre une grille de lecture précieuse pour anticiper le contrôle juridictionnel qui sera exercé sur les décisions prises en application de ces nouvelles dispositions.
I. Le cadre juridique renouvelé de l’autorisation de travail des étrangers issu des projets de décret du 8 juillet 2026
A. La transposition des directives européennes dans le CESEDA et le code du travail
Les deux projets de décret examinés par la CNNCEFP le 8 juillet 2026 s’inscrivent dans le mouvement de transposition du droit européen de l’immigration de travail. Le premier texte modifie le CESEDA et le code du travail afin d’intégrer dans le droit interne deux directives de l’Union européenne relatives aux droits des travailleurs ressortissants de pays tiers. Ces directives, qui harmonisent les conditions d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire des États membres, imposent à la France de redéfinir les catégories de titres de séjour liés au travail et les droits qui y sont attachés.
Le second projet de décret, quant à lui, adapte le volet réglementaire du CESEDA, en particulier les dispositions relatives à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, aux termes duquel : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Cette disposition, pierre angulaire du dispositif, est complétée par l’article R. 5221-20 du code du travail qui énumère les critères pris en compte par le préfet pour accorder ou refuser l’autorisation de travail : « la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée », « les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi » et « le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle ».
La réforme entreprise par les projets de décret du 8 juillet 2026 intervient dans un paysage législatif déjà profondément remanié par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont l’article 3 a institué à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un nouveau titre de séjour « travail dans les métiers en tension » codifié à l’article L. 435-4 du CESEDA. La superposition de ces strates normatives — loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l’asile le 12 juin 2026, et désormais les projets de décret du 8 juillet 2026 — crée une complexité juridique qui rend indispensable le recours au juge administratif pour garantir la sécurité juridique des travailleurs étrangers.
La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, dans un arrêt du 19 novembre 2024, que « la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général » (CAA Nantes, 5e ch., 19 novembre 2024, n° 23NT02476). Cette formulation, qui consacre la dualité de l’examen administratif — l’autorisation de travail d’une part, le visa de long séjour d’autre part —, illustre la fragmentation du contrôle que le juge administratif est appelé à exercer, et que les nouveaux décrets ne manqueront pas d’accentuer.
B. Les droits des travailleurs étrangers redéfinis : entre harmonisation européenne et singularité française
Les projets de décret du 8 juillet 2026 visent à clarifier et à étendre les droits des ressortissants étrangers autorisés à travailler en France. Parmi les mesures envisagées figurent l’assouplissement des conditions de changement d’employeur pour les titulaires d’une autorisation de travail, la reconnaissance de droits sociaux jusqu’alors réservés aux seuls titulaires de titres de séjour de longue durée, et la simplification des formalités de renouvellement. Ces avancées, imposées par les directives européennes, s’inscrivent toutefois dans un contexte national de durcissement des conditions d’accès au séjour.
La tension entre l’harmonisation européenne et la singularité française est perceptible dans la jurisprudence administrative. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi eu à connaître d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger au motif que l’ancien modèle Cerfa de demande d’autorisation de travail, non tamponné par la DIRECCTE, avait seul été présenté et que « selon la plateforme de la main-d’œuvre étrangère, seul le nouveau modèle Cerfa de demande d’autorisation de travail est accepté » (CAA Versailles, 1re ch., 13 février 2025, n° 24VE00413). Ce formalisme procedural, que les projets de décret entendent précisément simplifier, est révélateur des obstacles concrets auxquels se heurtent les travailleurs étrangers dans l’accès à leurs droits.
La cour administrative d’appel de Nantes, dans une décision du 2 septembre 2025, a précisé la portée de l’exigence de motivation des décisions de refus de visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié, en posant que « les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées » et que « l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement » (CAA Nantes, 2e ch., 23 mai 2025, n° 24NT02738). Cette exigence de motivation, qui constitue une garantie procédurale essentielle pour le justiciable étranger, sera renforcée par les projets de décret qui imposent à l’administration de préciser les motifs de fait et de droit fondant le refus d’autorisation de travail.
La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, le 25 mars 2025, que le contrôle de proportionnalité « implique pour le juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale et le but d’intérêt général poursuivi » (CAA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24LY00608). Cette décision, rendue en contentieux du droit au séjour, a vocation à s’appliquer avec la même intensité au contentieux de l’autorisation de travail, dès lors que le refus d’autorisation de travail peut compromettre l’insertion professionnelle et, partant, le droit à une vie privée et familiale normale du ressortissant étranger.
II. L’office du juge administratif dans le contentieux de l’autorisation de travail : un contrôle juridictionnel en mutation
A. Le contrôle de la légalité externe : l’exigence de motivation au cœur de l’office du juge
L’office du juge administratif en matière d’autorisation de travail s’exerce d’abord sur le terrain de la légalité externe, et plus précisément sur l’exigence de motivation des décisions administratives. La cour administrative d’appel de Marseille a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2023, que le préfet, pour accorder ou refuser l’autorisation de travail, doit prendre en compte « la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail » (CAA Marseille, 7e ch., 12 juin 2023, n° 21MA04649).
Cette décision illustre la méthode du juge administratif qui, confronté à plusieurs motifs de refus, apprécie si le motif légal subsistant suffit à fonder la décision. En l’espèce, la cour a jugé que si l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le déséquilibre du marché de l’emploi pour le métier d’aide à domicile — la requérante établissant, « de façon suffisamment documentée, notamment par la production de statistiques émanant des services de Pôle Emploi dans les Bouches-du-Rhône, que le métier d’aide à domicile connaît des difficultés importantes de recrutement dans cette zone géographique » —, le motif tiré de l’insuffisance de la rémunération, qui était « de nature à lui seul à justifier la décision litigieuse », permettait de maintenir le refus.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 mai 2026, a précisé l’articulation entre les dispositions du CESEDA et celles du code du travail en matière d’autorisation de travail. Elle a jugé que « le motif, tiré de ce que les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail faisaient obstacle à ce que M. A… puisse se prévaloir de ses contrats d’insertion professionnelle au soutien de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire », pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA Douai, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25DA00624). Cette décision met en lumière la nécessaire coordination entre les deux codes que les projets de décret du 8 juillet 2026 entendent précisément renforcer.
L’exigence de motivation, qui constitue le premier rempart contre l’arbitraire administratif, est constamment rappelée par le juge administratif. La cour administrative d’appel de Nantes, dans une décision du 12 novembre 2024, a ainsi sanctionné une décision consulaire qui « se borne à indiquer que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », jugeant qu’elle « ne comporte ainsi pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à l’intéressé de les contester utilement » (CAA Nantes, 5e ch., 19 novembre 2024, n° 23NT02476). Les projets de décret du 8 juillet 2026, en imposant une motivation enrichie des décisions de refus d’autorisation de travail, devraient réduire le contentieux de la légalité externe au profit d’un contentieux de la légalité interne plus substantiel.
B. Le contrôle de la légalité interne : de l’erreur manifeste d’appréciation au contrôle de proportionnalité
Le cœur de l’office du juge administratif en matière d’autorisation de travail réside dans le contrôle de la légalité interne, qui s’est progressivement enrichi au fil de la jurisprudence. La cour administrative d’appel de Bordeaux a posé le principe selon lequel « un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état, constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour » (CAA Bordeaux, 4e ch., 4 juillet 2023, n° 22BX03032).
Cette jurisprudence, constamment réitérée — notamment par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 27 février 2025 (CAA Nancy, 2e ch., 27 février 2025, n° 23NC03595) —, définit avec précision l’étendue et les limites du contrôle juridictionnel. Le juge ne se substitue pas à l’administration dans l’appréciation des motifs exceptionnels, mais il vérifie que cette appréciation n’est pas entachée d’erreur manifeste et qu’elle repose sur un examen particulier de la situation de l’étranger.
La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé, dans un arrêt du 7 mars 2024, qu’il « appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état, constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour » (CAA Lyon, 5e ch., 7 mars 2024, n° 23LY02422). Cette formule, qui constitue un standard de contrôle, impose à l’administration de procéder à un examen global et concret de la situation du demandeur, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut d’examen particulier.
L’office du juge administratif s’est également enrichi d’un contrôle de proportionnalité dont la cour administrative d’appel de Nantes a précisé les modalités dans un arrêt du 10 juillet 2025. Elle a jugé que « la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par l’administration compétente ou d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité en charge de la délivrance des visas refuse de délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général » (CAA Nantes, 4e ch., 10 juillet 2025, n° 24NT03081). Cette jurisprudence, qui reconnaît à l’administration un pouvoir d’appréciation étendu, est toutefois tempérée par l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif, le juge vérifiant que le motif d’intérêt général invoqué n’est pas disproportionné au regard des droits du travailleur étranger.
Dans le contentieux du refus de visa de long séjour pour motif professionnel, la cour administrative d’appel de Nantes a précisé, le 3 octobre 2024, que si l’administration peut opposer un refus fondé sur l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité, constitutive d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, ce motif doit reposer sur des éléments factuels précis et vérifiables. Elle a ainsi retenu que « l’intéressé, célibataire sans attache professionnelle ou personnelle établie au Kosovo, rejoint en France un frère chez qui il sera hébergé » et que l’absence d’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi proposé justifiait le refus de visa (CAA Nantes, ch. réunies, 3 octobre 2024, n° 23NT00454). Ce faisceau d’indices, dont le juge vérifie la matérialité et la cohérence, illustre la méthode pragmatique du contrôle juridictionnel en matière d’immigration de travail.
La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 27 février 2025, a rappelé que « le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » lorsque l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle stable et d’une ancienneté de présence significative (CAA Nancy, 2e ch., 27 février 2025, n° 23NC03487). Cette décision consacre le principe selon lequel l’insertion professionnelle constitue un élément déterminant de l’appréciation des motifs exceptionnels d’admission au séjour, principe que les projets de décret du 8 juillet 2026 entendent renforcer en facilitant l’accès au séjour des travailleurs déjà insérés dans le marché de l’emploi.
Enfin, le Conseil d’État a dégagé, dans le contentieux de la substitution de motifs, un principe directeur applicable au contentieux de l’autorisation de travail. Il a jugé que « l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision » et qu’il « appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif » (CAA Nantes, 5e ch., 19 novembre 2024, n° 23NT02476, reprenant la jurisprudence constante du Conseil d’État). Ce mécanisme de substitution de motifs, qui permet à l’administration de régulariser a posteriori une décision entachée d’un vice de motivation, est soumis à la double condition que la substitution ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif substitué.
La pratique contentieuse du cabinet en droit des étrangers confirme que le succès d’un recours contre un refus d’autorisation de travail dépend, dans la majorité des cas, de la capacité du requérant à démontrer que l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, qu’elle s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, ou qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en balance des intérêts en présence. Les projets de décret du 8 juillet 2026, en clarifiant les critères d’appréciation et en renforçant l’obligation de motivation, devraient réduire le contentieux de la légalité externe et recentrer l’office du juge sur le contrôle de la légalité interne, notamment le contrôle de proportionnalité entre les motifs de refus et les droits fondamentaux du travailleur étranger.
Conclusion
Les projets de décret soumis le 8 juillet 2026 à la CNNCEFP constituent une étape significative dans la transposition du droit européen de l’immigration de travail en droit interne. En modifiant le CESEDA et le code du travail pour y intégrer les garanties issues des directives européennes, ils renforcent les droits des travailleurs étrangers tout en clarifiant les obligations de l’administration. Le juge administratif, qui exerce d’ores et déjà un contrôle exigeant sur la motivation des décisions de refus et sur l’erreur manifeste d’appréciation, verra son office conforté par ces nouvelles dispositions qui lui fourniront des standards de contrôle plus précis.
La jurisprudence des cours administratives d’appel et du Conseil d’État, dont les décisions citées dans la présente analyse témoignent de la constance, continuera de guider l’interprétation de ces textes et d’assurer la protection effective des droits des travailleurs étrangers. L’avocat qui assiste un ressortissant étranger dans ses démarches d’autorisation de travail doit, plus que jamais, articuler sa stratégie contentieuse autour de la démonstration d’un défaut d’examen particulier de la situation de son client et du caractère disproportionné de la décision de refus au regard des droits fondamentaux en cause.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris
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