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La définition légale du consentement en matière sexuelle à l’épreuve de la chambre criminelle : premier arrêt publié sous l’empire de la loi du 6 novembre 2025

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La définition légale du consentement en matière sexuelle à l’épreuve de la chambre criminelle : premier arrêt publié sous l’empire de la loi du 6 novembre 2025

Le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin et au Rapport qui constitue la première décision de principe sur l’application dans le temps de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025. Ce texte, qui a introduit dans le code pénal une définition positive du consentement en matière d’agressions sexuelles, soulève une difficulté majeure d’application temporelle que la Cour de cassation tranche avec rigueur.

L’article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 6 novembre 2025, dispose désormais que « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Cette définition, inédite dans le code pénal français, modifie substantiellement les éléments constitutifs des infractions d’agression sexuelle, de viol et d’atteinte sexuelle. L’arrêt commenté en tire les conséquences sur le terrain de l’application de la loi pénale dans le temps, en censurant une chambre de l’instruction qui avait omis de vérifier si la loi nouvelle était plus sévère ou plus douce que l’ancienne.

I. L’application dans le temps de la définition légale du consentement : le rappel des principes directeurs

A. La loi du 6 novembre 2025 a modifié les éléments constitutifs des infractions sexuelles

L’arrêt du 1er juillet 2026 procède d’abord à une analyse de la portée de la réforme du 6 novembre 2025. La chambre criminelle relève que l’exposé des motifs et les travaux parlementaires, « tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte une portée interprétative », ne permettent pas de conclure avec certitude sur le caractère plus sévère ou plus doux de la loi nouvelle. La Cour constate en effet que la définition légale élargit les cas dans lesquels le consentement fait défaut, au-delà des seules hypothèses de violence, contrainte, menace ou surprise.

La chambre criminelle observe que « les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l’adverbe « notamment » qui y figurait à l’origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement ». La Cour en déduit « un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles ». Cette analyse est déterminante pour l’application de l’article 112-1 du code pénal, qui dispose que seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à cette même date, sauf si la loi nouvelle est moins sévère.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’application de la loi pénale dans le temps. Comme le rappelait déjà un arrêt du 18 février 2026 (Crim. 18 févr. 2026, n° 25-88.360, Publié au Bulletin), l’application immédiate de la loi nouvelle ne joue que si celle-ci est plus douce. En l’espèce, l’incertitude sur le caractère plus sévère ou plus doux de la définition légale du consentement impose à la chambre de l’instruction de renvoi d’examiner cette question avant de se prononcer sur la validité de la mise en examen.

B. Le précédent de la loi du 22 décembre 2025 sur la prise illégale d’intérêts

L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle relatif à l’application dans le temps des réformes du code pénal intervenues depuis 2025. Par un arrêt du 3 juin 2026 (Crim. 3 juin 2026, n° 24-80.869), la chambre criminelle avait déjà eu à connaître de l’application de la loi du 22 décembre 2025 qui a redéfini le délit de prise illégale d’intérêts. La Cour avait alors jugé que « la loi du 22 décembre 2025, immédiatement applicable, a défini le délit de prise illégale d’intérêts », ce qui imposait de vérifier si les éléments constitutifs du délit étaient réunis sous l’empire de la loi nouvelle.

Cette convergence jurisprudentielle témoigne de la vigilance de la chambre criminelle face aux réformes pénales qui modifient les éléments constitutifs des infractions. La Cour impose aux juges du fond de vérifier systématiquement, lorsque des faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs, si cette loi est plus sévère ou plus douce, et d’en tirer les conséquences sur la qualification pénale. L’arrêt du 1er juillet 2026 applique ce principe avec une rigueur particulière, la définition du consentement touchant au cœur même des infractions sexuelles.

II. La portée de l’arrêt sur le contentieux des agressions sexuelles

A. Une définition légale du consentement qui renforce l’office du juge

La définition du consentement introduite par la loi du 6 novembre 2025 marque une rupture avec la conception antérieure. Avant cette réforme, le code pénal ne définissait pas le consentement ; seuls les articles 222-22 et suivants énuméraient les circonstances dans lesquelles l’absence de consentement était caractérisée : violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence de la chambre criminelle avait progressivement étendu la notion de contrainte ou de surprise pour appréhender des situations dans lesquelles le consentement faisait défaut sans que ces éléments soient formellement établis.

Ainsi, par un arrêt du 7 septembre 2022 (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-83.121, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait jugé que la contrainte pouvait résulter de « la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits », de « l’autorité de fait » exercée par ce dernier « résultant de la différence d’âge et de sa situation d’adulte responsable à l’égard d’un enfant de douze ans », ou encore de « l’état de vulnérabilité de la victime ». La loi du 6 novembre 2025 consacre et dépasse cette construction prétorienne en inscrivant dans la loi une définition générale et abstraite du consentement.

Désormais, le juge doit apprécier si le consentement était « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « au regard des circonstances ». Cette définition, par son caractère ouvert, confère au juge un pouvoir d’appréciation élargi, mais également une obligation de motivation renforcée. L’arrêt du 1er juillet 2026, en imposant à la chambre de l’instruction de vérifier le caractère plus sévère ou plus doux de la loi nouvelle avant de statuer sur la validité de la mise en examen, rappelle que cette définition légale n’est pas neutre : elle peut, selon les cas, conduire à retenir une qualification pénale qui n’aurait pas été retenue sous l’empire de la loi ancienne.

B. Les conséquences procédurales de l’application de la loi nouvelle

Sur le plan procédural, l’arrêt du 1er juillet 2026 emporte des conséquences importantes. En censurant l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’avait pas vérifié l’application de la loi nouvelle, la Cour de cassation impose un contrôle systématique de la légalité des mises en examen antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 6 novembre 2025. Chaque procédure en cours dans laquelle des faits d’agression sexuelle sont reprochés à une personne mise en examen devra faire l’objet d’une vérification de ce point.

Cette exigence s’articule avec les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de nullités. L’article 174 du code de procédure pénale dispose que lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié. Si la loi nouvelle devait être jugée plus sévère et donc inapplicable aux faits antérieurs, la mise en examen fondée sur une qualification élargie par la loi nouvelle pourrait être annulée.

La chambre criminelle rappelle également que « l’exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte une portée interprétative », ne suffisent pas à lever l’incertitude sur le caractère plus sévère ou plus doux de la loi nouvelle. La Cour prend ainsi soin de distinguer la volonté politique affichée par le législateur et la réalité de la portée normative du texte. Cette distinction, classique en droit pénal, rappelle que le principe de légalité criminelle fait obstacle à ce qu’une loi pénale plus sévère soit appliquée rétroactivement, quelle que soit l’intention du législateur.

La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux de la mise en examen. Il concerne également le jugement au fond, la chambre criminelle ayant déjà eu l’occasion de rappeler que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, Publié au Bulletin). Le juge du fond devra donc, le cas échéant, examiner si la qualification d’agression sexuelle peut être retenue sous l’empire de la loi nouvelle, en fonction de la date des faits.

En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 constitue une décision de principe qui éclaire l’articulation entre la réforme du consentement en matière sexuelle et le droit transitoire pénal. Il rappelle que la définition légale du consentement, si elle constitue une avancée législative majeure, n’est pas neutre sur le plan de la répression : en élargissant les éléments constitutifs des infractions sexuelles, elle peut, selon les espèces, être jugée plus sévère que la loi ancienne et, partant, ne pas s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur. La chambre criminelle, fidèle à sa mission de gardienne des libertés individuelles, veille à ce que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère soit scrupuleusement respecté.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 (n° 26-82.275) consacre la première application contentieuse de la définition légale du consentement introduite par la loi du 6 novembre 2025. En imposant aux juridictions d’instruction de vérifier si cette loi nouvelle est plus sévère ou plus douce avant de statuer sur la validité des mises en examen, la Cour de cassation donne un mode d’emploi clair pour l’application dans le temps de cette réforme majeure du droit pénal des agressions sexuelles. Les praticiens devront intégrer cette vérification dans l’ensemble des procédures en cours, sous peine de nullité.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes mises en cause et les victimes devant l’ensemble des juridictions pénales, en matière d’agressions sexuelles, de viols et d’atteintes aux personnes.

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