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Préambule
L’article L. 2253-1 du code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques.
Cet article stipule également que « dans les matières énumérées (au présent article), les stipulations de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche en définissant les éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique.