La délégation de l’exercice de l’autorité parentale au profit d’un tiers : une passerelle juridique sous le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)
Le droit français de la famille connaît un mécanisme aussi méconnu que puissant : la délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Consacrée aux articles 377 et 377-1 du Code civil, cette institution permet aux père et mère de confier à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance tout ou partie des prérogatives qu’ils tiennent de leur qualité de parents. Elle ne rompt pas le lien de filiation, mais en aménage l’exercice, sous le contrôle du juge aux affaires familiales, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans une société où les configurations familiales se diversifient familles recomposées, couples de même sexe ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, grands-parents assumant un rôle éducatif central , la délégation d’autorité parentale constitue une réponse pragmatique à une question lancinante : comment associer juridiquement celui ou celle qui élève l’enfant au quotidien sans être son parent légal ? La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, a précisé les conditions de fond et les effets de ce mécanisme, tout en le confrontant aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
La jurisprudence récente révèle une tension permanente entre deux impératifs : garantir la sécurité juridique des situations familiales de fait, d’une part, et prévenir les détournements de procédure notamment les tentatives de contournement des règles de l’adoption ou de la gestation pour autrui , d’autre part. L’office du juge s’en trouve considérablement renforcé, comme le démontre l’examen successif des conditions de fond de la délégation (I) puis de ses effets sur l’architecture de l’autorité parentale (II).
I. Les conditions de fond de la délégation : entre exigence des circonstances et légitimité du délégataire
La délégation d’autorité parentale n’est pas un droit pour les parents. Elle suppose la réunion de conditions strictes, dont le juge contrôle souverainement l’existence. La première chambre civile a, depuis 2022, précisé le sens et la portée de ces exigences légales, en distinguant la justification par les circonstances (A) de la qualité du délégataire (B).
A. La notion de « circonstances » justifiant la délégation : une appréciation souveraine mais encadrée
L’article 377, alinéa 1er, du Code civil subordonne la délégation volontaire à une condition textuelle : elle ne peut être ordonnée que « lorsque les circonstances l’exigent ». Cette formule, volontairement ouverte, confère au juge un large pouvoir d’appréciation, que la première chambre civile a cependant entendu encadrer avec une précision croissante.
Dans sa décision publiée au Bulletin du 21 septembre 2022, la formation de section de la première chambre civile a posé un principe fondamental : la délégation d’autorité parentale « n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale ». Elle en a déduit que « le projet d’une mesure de délégation d’autorité parentale, par les parents d’un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n’entre pas dans le champ des conventions prohibées par l’article 16-7 du code civil » prohibant la gestation pour autrui. La Cour relève en effet qu’« il n’existe pas d’atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, dès lors, d’une part, que l’enfant n’a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation, d’autre part, que la mesure de délégation […] est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 25 mars 2026 confirme cette orientation en précisant que l’impossibilité pour un parent d’exercer l’autorité parentale peut être caractérisée par son incapacité à « appréhender correctement [les] besoins [des enfants] en termes de santé et de scolarité, ainsi qu’à prioriser leur intérêt pour mener à bien, en temps utile, les démarches inhérentes à l’exercice de l’autorité parentale en ces domaines ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le père « peinait à discerner ce qu’étaient les véritables besoins des enfants, et à comprendre le sens et l’importance des propositions et orientations des services éducatifs », ce qui justifiait une délégation partielle au département (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.649, publié).
La notion de circonstances justificatives s’apprécie donc in concreto, sans jamais se réduire à la seule convenance des parents. Le juge doit établir que la délégation répond à un besoin objectif de l’enfant, et non à la seule volonté des adultes de réorganiser leurs prérogatives parentales. Dès 2021, la première chambre civile avait rappelé que « la délégation de l’autorité parentale ne peut être ordonnée que si les circonstances l’exigent » et que « la mesure doit être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant compte tenu des circonstances qui la justifient » (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-19.275, publié).
Le contrôle de la Cour de cassation sur cette condition n’est toutefois pas purement formel : elle vérifie que les juges du fond ont caractérisé les circonstances justifiant la mesure, sans se contenter de motifs abstraits. Ainsi, la cour d’appel qui n’aurait pas relevé d’éléments suffisants pour caractériser l’impossibilité d’exercice s’expose à une censure pour défaut de base légale au regard de l’article 377 du Code civil.
B. Le statut du délégataire : l’exigence de proximité et l’interdiction du détournement de procédure
L’article 377, alinéa 1er, énumère limitativement les catégories de délégataires possibles : « un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». La première chambre civile a consacré des développements substantiels à la définition du « proche digne de confiance », notion centrale dans les contentieux impliquant des tiers sans lien de parenté avec l’enfant.
L’arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-50.042) a posé une règle prétoire décisive : « Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure. » La Cour précise que « si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c’est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance ». Elle relève, au cas d’espèce, que les parents « étaient entrés en relation avec M. et Mme [T] à la suite de recherches d’une famille adoptante en métropole », ce qui excluait la qualification de proche.
Cette jurisprudence constitue un garde-fou essentiel contre le détournement de la délégation d’autorité parentale à des fins d’adoption de fait. Le mécanisme de la délégation ne saurait servir de substitut aux procédures d’adoption ou de pupille de l’État, lesquelles obéissent à des règles substantielles et procédurales distinctes, protectrices des droits de l’enfant. La Cour rappelle, au demeurant, que la coutume polynésienne de la « faa’mu » ne peut être invoquée que si la délégation « intervient au sein d’un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants ».
S’agissant de la qualité de membre de la famille, la Cour a adopté une lecture extensive mais maîtrisée. La notion englobe naturellement les grands-parents, les oncles et tantes, mais aussi, dans certaines configurations, le beau-parent avec lequel l’enfant a noué des liens affectifs durables. La jurisprudence antérieure non contredite par les arrêts récents admet que le partenaire pacsé ou le conjoint du parent, ayant cohabité avec l’enfant, puisse solliciter une délégation-partage de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377-1 du Code civil.
L’article 377-1 précise en effet que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire » et que « le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ». Cette disposition, combinée à la possibilité offerte par l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil de fixer les relations entre l’enfant et un tiers, constitue l’armature juridique de la pluriparentalité fonctionnelle que la Cour de cassation consolide progressivement (article 377-1 du Code civil).
II. Les effets de la délégation : une recomposition de l’exercice de l’autorité parentale sous le contrôle de la Cour de cassation
Si les conditions de la délégation visent à garantir sa légitimité, ses effets déterminent l’ampleur de la recomposition des prérogatives parentales. La première chambre civile s’est attachée, dans sa jurisprudence récente, à définir avec une précision inédite l’étendue de la délégation (A) et sa compatibilité avec les exigences conventionnelles (B).
A. L’étendue de la délégation : totale ou partielle, la modulation au service de l’intérêt de l’enfant
La délégation peut être totale ou partielle. La délégation totale emporte transfert de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale au délégataire, le ou les parents conservant leur qualité mais perdant l’exercice de leurs prérogatives pendant la durée de la mesure. La délégation partielle, en revanche, ne transfère que certains attributs déterminés la scolarité, les soins médicaux, le droit à l’image de l’enfant tout en laissant les parents exercer les autres prérogatives.
L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-12.649) illustre parfaitement cette modulation : la cour d’appel de Besançon a ordonné une délégation partielle au profit du conseil départemental du Jura, limitée à « la scolarité et des soins à […] prodiguer » aux enfants, le père conservant toutes les autres prérogatives attachées à l’autorité parentale. La Cour de cassation valide cette approche en relevant que la cour d’appel avait « caractérisé l’impossibilité pour le père d’exercer, en partie, l’autorité parentale », condition posée par l’article 377 dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2024.
Le partage d’autorité parentale mécanisme distinct de la délégation totale est expressément consacré par l’article 377-1 du Code civil. Il permet aux parents de conserver l’exercice de l’autorité parentale tout en l’exerçant conjointement avec un tiers. Cette configuration, particulièrement adaptée aux familles recomposées, suppose l’accord des parents et un contrôle judiciaire renforcé. Le juge aux affaires familiales statue à la fois sur le principe du partage et, le cas échéant, sur les difficultés qu’il pourrait générer, conformément aux critères de l’article 373-2-11 du Code civil.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-50.042), a également tranché une question procédurale importante en jugeant que l’article 377, alinéa 1er, « n’interdit pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l’intérêt de l’enfant, les circonstances l’exigent ». Cette solution, qui écarte une lecture littérale restrictive du texte, ouvre la voie à des délégations conjointes au profit d’un couple marié, pacsé ou concubin investi d’une mission éducative commune auprès de l’enfant.
Il convient toutefois de distinguer nettement la délégation de l’exercice de l’autorité parentale du retrait de celle-ci, régi par les articles 378 à 381 du Code civil. La première chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er octobre 2025, a jugé que « la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil ». En revanche, dans la délégation notamment partielle le parent délégant conserve en principe ses droits de visite et d’hébergement, qui ne sont pas affectés par la mesure, sauf disposition contraire motivée par l’intérêt de l’enfant (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin).
B. La délégation à l’épreuve de la CEDH : le contrôle de proportionnalité et la place du tiers dans la vie de l’enfant
La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de délégation d’autorité parentale ne peut être lue qu’à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme, et singulièrement de son article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La première chambre civile intègre désormais systématiquement, dans ses motivations, un contrôle de proportionnalité entre les droits concurrents des parents, du tiers délégataire et, surtout, de l’enfant.
L’arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-50.042) est à cet égard remarquable. La Cour, après avoir énoncé un principe jurisprudentiel nouveau la prohibition de la délégation au profit d’un tiers non proche rencontré en vue d’une adoption , refuse néanmoins d’en faire une application immédiate. Elle motive cette dérogation au principe de rétroactivité de la jurisprudence par une balance circonstanciée des intérêts : la carence du pouvoir réglementaire en Polynésie française, la pratique trentenaire de la cour d’appel de Papeete, et surtout l’atteinte disproportionnée que l’application immédiate porterait « à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant » ainsi qu’« au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Elle relève en particulier que « la remise en cause des situations existantes serait de nature à affecter irrémédiablement les liens qui se sont tissés ab initio entre l’enfant et les délégataires ».
Ce raisonnement, d’une sophistication inédite, illustre l’émergence d’un contrôle de conventionnalité internalisé, où la Cour de cassation ne se contente plus d’appliquer la loi nationale mais en vérifie la compatibilité concrète avec les exigences européennes, au cas par cas. Il s’agit d’une manifestation éclatante de ce que la doctrine qualifie de « dialogue des juges » à l’échelle interne.
L’arrêt du 30 avril 2025 (n° 23-11.544) prolonge cette logique. Statuant sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil qui permet au juge de fixer les relations entre l’enfant et « un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents » , la Cour rappelle que « le rejet d’une demande fondée sur ce texte, formée par une femme qui a construit avec la mère légale un projet parental commun sans que sa filiation soit juridiquement établie, étant susceptible d’avoir des conséquences radicales sur le droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci, […] il appartient au juge […] de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents ». La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu « la fragilisation des liens affectifs qui avaient pu exister entre [l’enfant] et [la demanderesse], du fait de la virulence des conflits et de l’absence de contacts réguliers entre elles » (Civ. 1re, 30 avr. 2025, n° 23-11.544, publié).
La Cour de cassation fait ici application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Callamand c. France du 7 avril 2022, dont elle cite les exigences : le juge « doit, notamment, montrer par son raisonnement que les préoccupations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant sont d’une telle importance par rapport à l’intérêt du demandeur à au moins maintenir un contact avec celui-ci, qu’il est justifié […] de rejeter intégralement cette demande ».
L’arrêt du 19 novembre 2025 enrichit encore cette grille d’analyse. La Cour relève que « le droit français prévoit des instruments juridiques permettant aux tiers d’exercer les droits et devoirs associés à la parentalité tels l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement et la délégation d’autorité parentale et d’établir à terme un lien de filiation par la voie de l’adoption simple à la majorité de l’enfant » (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-23.592, publié). Ce considérant, bien que relatif à une action en contestation de paternité, a une portée générale : il énonce le principe selon lequel le droit français offre un éventail de mécanismes juridiques gradués du simple droit de visite à la délégation d’autorité parentale, en passant par l’adoption simple permettant d’ajuster le lien juridique à la réalité des liens affectifs, sans nécessairement recourir à l’établissement d’une filiation mensongère.
La délégation de l’exercice de l’autorité parentale apparaît ainsi comme le maillon central de cette gradation : plus protectrice que le simple droit de visite, mais moins disruptive que l’adoption, elle permet d’offrir une reconnaissance juridique à la place occupée par le tiers dans la vie de l’enfant, sans rompre les liens de filiation avec les parents légaux.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de la pluriparentalité fonctionnelle. La Cour de cassation, sans jamais franchir le pas de la consécration d’un statut légal du beau-parent que le législateur n’a pas créé, malgré plusieurs propositions de loi , construit par touches successives un régime prétorien cohérent, fondé sur le triptyque intérêt de l’enfant / proportionnalité / sécurité juridique.
Conclusion
La délégation de l’exercice de l’autorité parentale, telle que la première chambre civile l’a façonnée entre 2022 et 2026, se révèle un instrument juridique d’une remarquable plasticité. Ni adoption déguisée, ni simple commodité procédurale, elle constitue une réponse sur mesure à des situations familiales que le droit de la filiation, par nature binaire et exclusif, ne peut pleinement appréhender.
La rigueur des conditions de fond exigence de circonstances justificatives, qualité de proche digne de confiance garantit l’intégrité du mécanisme. La graduation des effets délégation totale, partielle ou partagée en assure l’adaptabilité. Le contrôle de proportionnalité, systématiquement exercé au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en parachève la légitimité.
Pour les familles recomposées, pour les couples de même sexe ayant construit un projet parental commun, pour les grands-parents qui assument une fonction éducative centrale, la délégation d’autorité parentale offre une voie de sécurisation juridique à la hauteur des enjeux humains qu’elle recouvre. Encore faut-il que les justiciables en connaissent l’existence et que leurs conseils sachent mobiliser ce levier avec la précision qu’exige la jurisprudence. La complexité du contentieux ne doit pas dissuader : elle est le prix de la protection des intérêts de l’enfant, que la Cour de cassation place, en toute hypothèse, au sommet de la hiérarchie des valeurs.
Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, assiste et représente les justiciables devant le juge aux affaires familiales dans toutes les procédures relatives à l’autorité parentale : délégation, retrait, exercice conjoint et séparation des parents. Vous pouvez nous contacter au 06 89 11 34 45 ou par courriel à l’adresse [email protected]. Un formulaire de contact est également disponible sur la page Contactez-nous de notre site.
Cet article a été rédigé avec l’assistance d’une intelligence artificielle, sous le contrôle et la validation de Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Les références jurisprudentielles et légales citées ont été vérifiées sur les sources officielles (Legifrance, Cour de cassation).
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