Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le dessaisissement du juge d’instruction sous l’article 663 du code de procédure pénale : l’arrêt du 16 juin 2026 consacre l’obligation de motivation du ministère public

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le dessaisissement du juge d’instruction sous l’article 663 du code de procédure pénale : l’arrêt du 16 juin 2026 consacre l’obligation de motivation du ministère public

Par un arrêt du 16 juin 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le ministère public ne peut se borner à « s’en rapporter » pour requérir le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre. Cette décision, rendue au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du monopole du parquet dans la mise en mouvement de l’action publique et dans le contrôle des actes de procédure qui en découlent.

L’affaire trouve son origine dans l’ouverture successive de deux informations judiciaires au sein du même tribunal judiciaire, portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants. La première juge d’instruction saisie, constatant que les faits concernaient une même personne mise en examen que dans la seconde procédure, avait sollicité du procureur de la République qu’il requière son dessaisissement au profit du second magistrat instructeur, en application de l’article 663 précité. Le parquet avait alors apposé la mention « s’en rapporte » sur l’ordonnance de soit-communiqué. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 10 décembre 2025, avait rejeté le grief de nullité soulevé par la défense. C’est cette décision que la Cour de cassation a censurée.

L’arrêt du 16 juin 2026 constitue une pierre supplémentaire dans l’édification d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, exige du ministère public une rigueur formelle croissante dans l’exercice de ses prérogatives procédurales. La chambre criminelle y rappelle avec force que le dessaisissement du juge d’instruction ne peut procéder que d’une réquisition expresse, et que la formule « s’en rapporter » ne saurait valoir exercice effectif de cette compétence.

La présente analyse propose d’examiner, d’une part, l’économie procédurale du dessaisissement entre juges d’instruction telle qu’elle résulte de la combinaison des articles 663, 84 et 80 du code de procédure pénale (I), avant d’apprécier, d’autre part, la portée doctrinale et pratique de l’arrêt du 16 juin 2026 sur l’office du ministère public et les droits de la défense (II).

I. Le monopole du ministère public dans l’initiative du dessaisissement

A. L’économie procédurale de l’article 663 du code de procédure pénale

L’article 663 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre ». Le texte ajoute que « le dessaisissement a lieu si les juges en sont d’accord » et renvoie, en cas de désaccord, aux dispositions de l’article 664.

Ce mécanisme procédural répond à un impératif de bonne administration de la justice. Il permet d’éviter que deux magistrats instructeurs ne conduisent parallèlement des investigations portant sur des faits connexes ou impliquant les mêmes personnes, situation qui engendrerait une dispersion des actes d’instruction, des risques de contrariété de décisions et une atteinte au principe d’égalité des justiciables devant la loi. La finalité est pragmatique : concentrer entre les mains d’un seul juge l’instruction de procédures qui entretiennent entre elles un lien de connexité ou d’identité de personne.

L’initiative du dessaisissement est toutefois strictement réservée au ministère public. La chambre criminelle l’a rappelé avec une particulière netteté dans un arrêt du 3 mars 2026, en énonçant que « l’article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l’initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d’instruction, le juge d’instruction ne pouvant ni en prendre l’initiative ni y procéder malgré des réquisitions contraires » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-88.090). Cette réserve de compétence au profit du parquet est cohérente avec l’architecture générale du code de procédure pénale, qui confie au ministère public l’exercice de l’action publique et la conduite de la politique pénale.

L’article 663 s’articule avec l’article 84 du même code, qui prévoit une procédure subsidiaire de dessaisissement. Selon ce texte, « le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties ». La chambre criminelle, par deux arrêts du 18 avril 2023, a précisé l’articulation entre ces différents fondements du dessaisissement.

Dans la première espèce (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que « les dispositions de l’article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » et qu’il s’ensuit que « le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l’article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d’instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun » (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453).

La décision jumelle du même jour (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, Publié au Bulletin) a confirmé que « le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l’article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d’instruction spécialement habilité au titre de la JIRS » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999).

Ainsi se dessine une architecture à plusieurs niveaux : le dessaisissement conventionnel de l’article 663, fondé sur l’accord des juges et l’impulsion du parquet ; le dessaisissement administratif de l’article 84, ordonné par le président du tribunal sur requête motivée du procureur ; et le dessaisissement spécialisé au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée. Dans tous les cas, le rôle du ministère public est central : il est le catalyseur de la procédure, le garant de sa régularité formelle.

B. Le contrôle rigoureux de la chambre criminelle sur la forme des réquisitions

L’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui soumet les réquisitions du ministère public à un contrôle formel accru. La chambre criminelle ne se contente plus de vérifier l’existence d’une réquisition ; elle en examine désormais la teneur et la qualité.

Cette exigence de rigueur avait déjà été affirmée par un arrêt du 22 octobre 2024 (Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.696), dans lequel la chambre criminelle a jugé qu’« en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d’instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance » (Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.696).

Cet arrêt est singulièrement éclairant pour apprécier la portée de la décision du 16 juin 2026. Dans les deux espèces, la chambre criminelle a censuré une pratique consistant, pour le ministère public, à se décharger de son office en apposant une formule stéréotypée ne traduisant aucune motivation réelle. Le parallélisme des formules condamnées est frappant : « avis favorable » dans l’arrêt du 22 octobre 2024, « s’en rapporte » dans celui du 16 juin 2026. Dans les deux cas, la Cour de cassation a considéré que le parquet n’avait pas exercé la compétence que la loi lui attribue.

L’article 80 du code de procédure pénale pose en effet le principe fondamental selon lequel « le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République ». Ce texte, au fondement de la phase inquisitoire de la procédure pénale française, consacre le monopole du parquet dans la saisine du magistrat instructeur. Le réquisitoire est l’acte qui met en mouvement l’action publique et délimite le périmètre de la saisine du juge. Il ne saurait être réduit à une formalité.

La chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2026 (Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.266), que « nul ne peut être jugé sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité », consacrant ainsi l’impossibilité pour une juridiction de jugement de passer outre une contestation de la régularité de la saisine du magistrat instructeur (Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.266). Si cette décision porte sur un autre aspect de la procédure, elle illustre la préoccupation constante de la chambre criminelle pour la régularité de la saisine du juge d’instruction, dont le dessaisissement constitue une modalité.

II. La portée doctrinale de l’arrêt du 16 juin 2026

A. L’interdiction des formules non motivées : « s’en rapporter » ne vaut pas réquisition

Au cœur de l’arrêt du 16 juin 2026 se trouve une affirmation de principe dont la portée dépasse la seule procédure de dessaisissement. La chambre criminelle énonce que « le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d’instruction, de s’en rapporter, ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement ». La motivation est explicite : « en se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 susvisé » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, Publié au Bulletin).

Cette décision opère une distinction fondamentale entre deux attitudes du ministère public face à une sollicitation du juge d’instruction : celle qui consiste à prendre position de manière expresse et motivée, et celle qui consiste à se retrancher derrière une formule évasive. La mention « s’en rapporte » est, dans la pratique des parquets, une formule d’usage courant par laquelle le ministère public indique qu’il n’entend pas prendre parti et qu’il s’en remet à l’appréciation de la juridiction. Or, c’est précisément cette faculté d’abstention que la chambre criminelle interdit dans le cadre de l’article 663.

La cour d’appel de Dijon avait tenté de justifier la régularité du dessaisissement en relevant que le ministère public avait, par la suite, pris des réquisitions de jonction des dossiers concernés, « confirmant ainsi son impulsion procédurale ». Cet argument a été balayé par la chambre criminelle, qui considère que la régularité du dessaisissement doit s’apprécier au moment où il est requis, et non a posteriori. L’impulsion procédurale ultérieure ne saurait régulariser une absence de réquisition initiale.

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une conception exigeante de l’office du ministère public. Le parquet n’est pas un simple spectateur de la procédure d’instruction ; il en est un acteur essentiel, dont les décisions doivent être assumées et motivées. Lorsque la loi lui confère le pouvoir de requérir un dessaisissement, elle lui impose corrélativement de se prononcer expressément sur l’opportunité de cette mesure. Le ministère public ne peut se réfugier derrière une formule de style pour échapper à cette responsabilité.

Cette exigence de motivation rejoint celle que la chambre criminelle impose aux juridictions de jugement dans le prononcé des peines. De même que le juge correctionnel doit motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme, de même le ministère public doit motiver ses réquisitions lorsqu’il sollicite le dessaisissement d’un juge d’instruction. La procédure pénale contemporaine ne tolère plus les décisions non motivées, qu’elles émanent du siège ou du parquet.

L’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit également dans le prolongement des décisions rendues par la chambre criminelle en matière de dépaysement sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale. Dans plusieurs arrêts du 23 juillet 2025 (Crim. 23 juil. 2025, n° 25-84.487 ; n° 25-84.484 ; n° 25-84.481), la chambre criminelle a elle-même prononcé des dessaisissements pour des motifs de suspicion légitime ou d’impartialité objective, en caractérisant précisément les circonstances justifiant le dépaysement (Crim. 23 juil. 2025, n° 25-84.487). Si ces décisions interviennent sur un fondement distinct, elles témoignent de l’attention constante portée par la Cour de cassation à la régularité des mécanismes de dessaisissement.

Il convient de relever que la solution de l’arrêt du 16 juin 2026 n’est pas isolée dans le paysage judiciaire contemporain. La chambre criminelle a, par un arrêt du 3 mars 2026 (Crim. 3 mars 2026, n° 25-88.090), déjà jugé que le juge d’instruction ne pouvait s’affranchir de la saisine du parquet pour procéder à un dessaisissement. Dans cette espèce, la personne mise en examen sollicitait le dessaisissement du magistrat instructeur au profit d’un autre juge du même tribunal ; la chambre criminelle a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir déclaré cette demande irrecevable, au motif que « l’article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l’initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-88.090).

La conjonction de ces deux décisions de l’année 2026 — mars et juin — dessine un régime du dessaisissement particulièrement rigoureux : non seulement l’initiative en est réservée au ministère public, mais encore celui-ci doit l’exercer de manière expresse et non équivoque. Le monopole du parquet ne se présume pas ; il doit s’affirmer dans un acte positif et motivé.

B. Les conséquences pratiques pour les droits de la défense

La portée de l’arrêt du 16 juin 2026 ne se limite pas à la relation institutionnelle entre le juge d’instruction et le ministère public. Elle intéresse directement les droits de la défense et, plus largement, la régularité de la procédure pénale.

La méconnaissance par le ministère public de l’obligation de requérir expressément le dessaisissement constitue une cause de nullité de l’ordonnance de dessaisissement et, par voie de conséquence, des actes d’instruction subséquents accomplis par le juge irrégulièrement saisi. La sanction est sévère : la cassation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause devant une autre chambre de l’instruction. Dans la pratique, une telle annulation peut avoir pour effet de rétroagir sur l’ensemble des actes accomplis par le second juge d’instruction, qu’il s’agisse d’interrogatoires, de confrontations, d’expertises ou de décisions relatives à la détention provisoire.

Cette conséquence est considérable, notamment dans les procédures complexes où la connexité des faits justifie le regroupement des investigations. L’avocat de la défense dispose désormais d’un moyen de nullité supplémentaire, qu’il peut invoquer à l’appui d’une requête fondée sur les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, pour contester la régularité de la saisine du magistrat instructeur.

Il est toutefois essentiel de distinguer le dessaisissement régi par l’article 663, qui suppose l’accord des deux juges et les réquisitions du parquet, du dessaisissement ordonné par le président du tribunal sur le fondement de l’article 84. Dans ce second cas, la chambre criminelle a jugé, par l’arrêt précité du 18 avril 2023, que l’ordonnance de dessaisissement est « insusceptible de recours, sous la seule réserve d’un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999). Cette irrecevabilité limite considérablement les possibilités de contestation pour la défense. L’arrêt du 16 juin 2026 n’affecte pas cette solution, mais il renforce l’exigence de régularité du dessaisissement conventionnel de l’article 663, seul susceptible d’être contesté par les parties.

Sur le plan pratique, l’arrêt du 16 juin 2026 invite les parquets à réviser leurs pratiques rédactionnelles. La formule « s’en rapporte », comme les autres formules stéréotypées (« vu et ne s’oppose », « avis favorable », « absence d’opposition »), doit céder la place à des réquisitions expresses et circonstanciées. Le ministère public doit désormais indiquer, de manière explicite, qu’il requiert le dessaisissement du juge d’instruction, et exposer les motifs qui, au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, justifient cette mesure.

Cette obligation de motivation présente un intérêt pour l’ensemble des acteurs du procès pénal. Pour le juge d’instruction, elle garantit que le dessaisissement procède d’une décision réfléchie du parquet, et non d’une simple abstention. Pour la personne mise en examen, elle permet de connaître les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur initialement saisi a été dessaisi, et d’exercer un contrôle sur la régularité de cette décision. Pour le ministère public lui-même, elle l’oblige à assumer pleinement son rôle de direction de la politique pénale.

La décision commentée s’inscrit dans un contexte plus large de consolidation des garanties procédurales dans la phase d’instruction. La chambre criminelle, par des arrêts récents, a rappelé que l’accès de l’avocat aux pièces de la procédure est une condition essentielle du contradictoire (Crim. 27 mai 2026, n° 25-88.114, Publié au Bulletin), que le juge d’instruction ne peut étendre sa saisine sans réquisitoire supplétif du parquet (Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.696), et que l’ordonnance de dessaisissement ne peut procéder que d’une impulsion expresse du ministère public (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254). Ce triptyque jurisprudentiel témoigne d’une volonté de la Cour de cassation de rééquilibrer la procédure d’instruction au profit des droits de la défense, sans pour autant affaiblir les prérogatives du parquet.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 16 juin 2026 apporte une contribution décisive à la théorie des nullités de la procédure d’instruction. En jugeant que le ministère public ne peut se borner à « s’en rapporter » pour requérir le dessaisissement d’un juge d’instruction, la Cour de cassation consacre une obligation de motivation qui, pour être circonscrite au cadre de l’article 663 du code de procédure pénale, n’en constitue pas moins un principe à portée générale. Le parquet doit exercer pleinement les compétences que la loi lui attribue ; il ne peut y renoncer par une formule de style.

La portée pratique de cette décision est immédiate : toute ordonnance de dessaisissement fondée sur la seule mention « s’en rapporte » encourt la nullité, et les actes d’instruction accomplis par le juge irrégulièrement saisi sont susceptibles d’être annulés. Pour les professionnels de la défense pénale, cet arrêt offre un fondement solide pour contester la régularité de la saisine du magistrat instructeur lorsque le parquet n’a pas exercé sa compétence de manière expresse. Pour les magistrats du parquet, il impose une rigueur rédactionnelle accrue dans l’ensemble de leurs réquisitions, bien au-delà du seul domaine du dessaisissement.

Si vous êtes mis en examen dans le cadre d’une procédure d’instruction ou si vous souhaitez contester la régularité d’un acte de procédure, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition pour analyser votre situation et vous assister dans vos démarches.

Contactez Maître Hassan KOHEN

Pour toute question relative à une procédure d’instruction, à la contestation d’un acte de procédure ou à la défense de vos droits dans le cadre d’une information judiciaire, vous pouvez joindre le cabinet.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Email : [email protected]

Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture