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La durée raisonnable de la détention provisoire à l’épreuve de l’inertie du juge d’instruction : panorama jurisprudentiel 2023-2026

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La durée raisonnable de la détention provisoire à l’épreuve de l’inertie du juge d’instruction : panorama jurisprudentiel 2023-2026

La détention provisoire constitue, par essence, une atteinte à la liberté individuelle que seule la nécessité de l’instruction peut justifier. L’article 144-1 du code de procédure pénale rappelle avec solennité que cette mesure « ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». Ce principe, renforcé par l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose aux juridictions d’instruction une obligation de diligence dont le respect fait l’objet d’un contrôle renforcé de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Or, depuis le début de l’année 2025, la chambre criminelle a prononcé une série remarquable de cassations sanctionnant les chambres de l’instruction qui, confrontées à des détentions provisoires prolongées sans qu’aucun interrogatoire au fond n’ait été réalisé, se contentaient de motivations stéréotypées sans répondre aux articulations essentielles des mémoires des personnes détenues. Cette construction prétorienne, qui culmine avec l’arrêt publié au Bulletin du 6 janvier 2026 (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.842), dessine les contours d’un véritable droit subjectif du mis en examen détenu à ce que l’instruction progresse effectivement.

Cette analyse propose une cartographie systématique de cette jurisprudence récente, articulée autour de deux axes : le renforcement du contrôle de la motivation des prolongations de détention provisoire (I) et l’émergence d’une obligation positive de diligence pesant sur le juge d’instruction (II).

I. Le renforcement du contrôle de la motivation des décisions de prolongation de détention provisoire

A. L’exigence conventionnelle d’une motivation concrète et circonstanciée

Il résulte de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme que :

« Toute personne arrêtée ou détenue […] a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. »

L’article 144-1 du code de procédure pénale transpose cette exigence en droit interne. La Cour de cassation en a précisé le contenu dans un arrêt de principe publié au Bulletin :

« Selon [les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 144-1 du code de procédure pénale], la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.842, Publié au Bulletin).

De surcroît, en vertu de l’article 593 du code de procédure pénale, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter « les motifs propres à justifier la décision ». L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La combinaison de ces deux textes impose donc à la chambre de l’instruction une double obligation : motiver concrètement la nécessité du maintien en détention et répondre aux articulations essentielles des mémoires qui lui sont soumis.

La jurisprudence a juge que ce contrôle ne saurait se satisfaire d’une motivation abstraite. Par un arrêt du 17 juin 2025, la chambre criminelle a censuré une chambre de l’instruction qui avait rejeté une demande de mise en liberté « sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans énoncer concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information de nature à justifier, au regard des exigences ci-dessus rappelées, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire » (Crim. 17 juin 2025, n° 25-82.776).

En l’espèce, la personne mise en examen était détenue depuis le 26 novembre 2021 et avait présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 144-1 du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction s’était bornée à énoncer que la « procédure montre qu’elle n’a subi aucun retard anormal ». La cassation était donc encourue.

De même, par un arrêt du 20 août 2025, la Cour de cassation a censuré une chambre de l’instruction qui avait confirmé la prolongation de la détention provisoire en se fondant essentiellement sur la désignation d’un second expert à la suite de l’impossibilité du premier expert pour raison de santé, sans caractériser en quoi ce délai, imputable aux aléas de l’expertise et non à la complexité propre de l’affaire, justifiait le maintien en détention (Crim. 20 août 2025, n° 25-83.893).

B. La sanction de l’absence de réponse aux articulations essentielles du mémoire

L’obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen constitue, en matière de détention provisoire, une exigence renforcée. La chambre criminelle sanctionne systématiquement les chambres de l’instruction qui éludent les arguments tirés de l’inactivité du juge d’instruction.

L’arrêt du 6 janvier 2026, publié au Bulletin, est à cet égard fondateur. La chambre criminelle a jugé qu’encourt la censure l’arrêt qui, « pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable de la détention provisoire, ne précise pas en quoi les investigations décrites justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond depuis plus d’un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis » (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.842, Bull.).

Au cas présent, le mis en examen avait été placé en détention provisoire le 8 septembre 2024 et la prolongation avait été ordonnée le 5 septembre 2025, soit un an après le placement initial. Le mémoire produit devant la chambre de l’instruction faisait valoir que, durant cette période d’un an, aucun interrogatoire au fond n’avait été réalisé par le juge d’instruction. La chambre de l’instruction avait décrit les actes d’investigation réalisés mais n’avait pas justifié le lien entre ces actes et l’absence d’interrogatoire au fond. La Cour de cassation a estimé que cette absence de réponse à une articulation essentielle du mémoire privait l’arrêt de base légale.

Cette exigence a été confirmée avec une particulière fermeté par l’arrêt du 12 mai 2026, également publié au Bulletin, dans lequel la chambre criminelle a censuré une chambre de l’instruction qui avait rejeté le grief tiré de l’absence d’interrogatoire au fond depuis seize mois. La chambre de l’instruction avait écarté le moyen en retenant que le mis en examen avait été entendu lors de sa première comparution et que la procédure était complexe. La Cour de cassation a jugé que cette motivation était insuffisante, dès lors que la chambre de l’instruction « n’a pas justifié sa décision » en ne répondant pas à l’articulation essentielle selon laquelle « l’absence de tout acte d’investigation depuis janvier 2025 était de nature à établir le caractère déraisonnable de la durée de la détention » (Crim. 12 mai 2026, n° 26-81.263, Bull.).

Par ailleurs, par un arrêt du 28 octobre 2025, la chambre criminelle a sanctionné une motivation insuffisante dans un contentieux de prolongation où le juge des libertés et de la détention avait pourtant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire, mais où le procureur de la République avait interjeté appel (Crim. 28 oct. 2025, n° 25-85.273). La chambre criminelle a censuré la chambre de l’instruction pour ne pas avoir caractérisé les éléments concrets justifiant le caractère raisonnable de la durée de la détention.

II. L’émergence d’une obligation positive de diligence du juge d’instruction à l’égard du mis en examen détenu

A. L’exigence d’un lien effectif entre la progression de l’instruction et le maintien en détention

Au-delà du seul contrôle formel de la motivation, la jurisprudence récente de la chambre criminelle fait émerger une véritable obligation positive de diligence pesant sur le juge d’instruction à l’égard du mis en examen détenu provisoirement.

L’article 137-3 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention, « lorsqu’il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ». Par un arrêt du 5 février 2025, la chambre criminelle a rappelé que cette exigence de motivation est autonome et ne peut être satisfaite par une motivation par référence aux objectifs généraux de l’article 144 du code de procédure pénale (Crim. 5 fév. 2025, n° 24-86.539).

En l’espèce, le mis en examen avait été placé en détention provisoire le 24 septembre 2024 et avait formé une demande de mise en liberté dès le 28 octobre. Le juge des libertés et de la détention avait rejeté cette demande sans s’expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. La chambre de l’instruction avait confirmé cette décision en se bornant à reproduire les objectifs légaux. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant que la motivation doit être individualisée et concrète.

La jurisprudence considère également que l’insuffisance de motivation concernant les alternatives à la détention constitue un motif autonome de cassation. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, « sans s’expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique », avait confirmé le maintien en détention provisoire d’une personne interpellée en Espagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen (Crim. 26 nov. 2025, n° 25-86.193).

Il en résulte que la chambre de l’instruction ne peut se contenter d’énoncer les critères abstraits de l’article 144 du code de procédure pénale. Elle doit démontrer, au cas par cas, pourquoi les mesures alternatives — contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique — sont insuffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis.

B. Le contrôle de la computation des délais et l’encadrement procédural du maintien en détention

L’exigence de diligence ne se limite pas à la seule motivation substantielle. La chambre criminelle exerce également un contrôle rigoureux sur la computation des délais de détention provisoire et les formalités procédurales qui encadrent son maintien.

Par un arrêt du 2 décembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la durée de chaque période de prolongation est supérieure à six mois et « doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention ». Elle a précisé qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la chambre de l’instruction « de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de redresser les erreurs limitées aux dates d’effet des décisions de prolongation » (Crim. 2 déc. 2025, n° 25-86.288).

Au surplus, la chambre criminelle a jugé, par un arrêt du 16 décembre 2025 publié au Bulletin, que les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale « n’exigent pas que le juge d’instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire ». Elle en a déduit que « l’irrégularité d’un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l’ordonnance de placement en détention provisoire, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de celle-ci » (Crim. 16 déc. 2025, n° 25-86.707, Bull.).

Cet arrêt, qui distingue le contentieux de la détention de celui de la nullité des actes d’instruction, fait application de la règle de l’unique objet. La chambre criminelle sanctionne la chambre de l’instruction qui, saisie d’un appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, se prononce sur l’irrégularité d’un interrogatoire du juge d’instruction, question étrangère à l’objet unique de l’appel.

Par ailleurs, en matière de comparution immédiate, la chambre criminelle a rappelé les exigences procédurales encadrant la détention provisoire dans un arrêt de principe du 18 avril 2023. Elle a jugé que le tribunal correctionnel « ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la seule légalité de son titre initial de détention » (Crim. 18 avr. 2023, n° 23-80.674, Bull.).

Enfin, par un arrêt du 19 mai 2026, la chambre criminelle a statué sur la question délicate de la computation de la durée de la détention provisoire en cas de procédures multiples. Elle a censuré une chambre de l’instruction qui avait refusé d’imputer la durée de la détention provisoire effectuée dans le cadre d’une procédure correctionnelle distincte sur les délais applicables à l’information criminelle (Crim. 19 mai 2026, n° 26-81.363). L’arrêt impose à la chambre de l’instruction de motiver concrètement sa décision au regard du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence.

La convergence de cette jurisprudence dessine un contentieux particulièrement dynamique dans lequel la chambre criminelle s’érige en gardienne vigilante de la liberté individuelle face aux carences de l’instruction. Le praticien doit retenir trois enseignements essentiels.

En premier lieu, l’absence d’interrogatoire au fond pendant une période significative (supérieure à un an) constitue une articulation essentielle du mémoire à laquelle la chambre de l’instruction doit impérativement répondre. Le silence sur ce point emporte cassation.

En deuxième lieu, la motivation des décisions de rejet de demande de mise en liberté doit être doublement circonstanciée : elle doit à la fois justifier la nécessité du maintien en détention au regard des critères de l’article 144 du code de procédure pénale et expliquer en quoi les mesures alternatives sont insuffisantes.

En troisième lieu, le contrôle de la computation des délais est devenu un levier procédural majeur. L’avocat pénaliste doit systématiquement vérifier le respect du calcul de quantième à quantième et faire valoir toute détention antérieure dans une procédure connexe.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel de la détention provisoire, dont le projet de loi portant réforme de la justice criminelle (PJCR), actuellement en discussion au Parlement, pourrait modifier les contours. La question se pose désormais de savoir si la chambre criminelle ira jusqu’à reconnaître un droit autonome du mis en examen à être interrogé au fond dans un délai raisonnable, distinct du contrôle de la durée globale de la détention.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en matière de détention provisoire, de demandes de mise en liberté et de contentieux devant la chambre de l’instruction.

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Notes et références :
1 Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.842, Publié au Bulletin — courdecassation.fr
2 Crim. 12 mai 2026, n° 26-81.263, Publié au Bulletin — courdecassation.fr
3 Crim. 28 oct. 2025, n° 25-85.273 — courdecassation.fr
4 Crim. 17 juin 2025, n° 25-82.776 — courdecassation.fr
5 Crim. 20 août 2025, n° 25-83.893 — courdecassation.fr
6 Crim. 5 fév. 2025, n° 24-86.539 — courdecassation.fr
7 Crim. 26 nov. 2025, n° 25-86.193 — courdecassation.fr
8 Crim. 2 déc. 2025, n° 25-86.288 — courdecassation.fr
9 Crim. 16 déc. 2025, n° 25-86.707, Publié au Bulletin — courdecassation.fr
10 Crim. 18 avr. 2023, n° 23-80.674, Publié au Bulletin — courdecassation.fr
11 Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.523, Publié au Bulletin — courdecassation.fr
12 Crim. 19 mai 2026, n° 26-81.363 — courdecassation.fr
13 Article 144-1 du code de procédure pénale — Legifrance
14 Article 137-3 du code de procédure pénale — Legifrance
15 Article 593 du code de procédure pénale — Legifrance

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