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La détention provisoire des mineurs criminels à l’épreuve du vide législatif du 1er juillet 2026 : analyse critique de la décision n° 2025-1143 QPC au prisme de la jurisprudence de la chambre criminelle

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La détention provisoire des mineurs criminels à l’épreuve du vide législatif du 1er juillet 2026 : analyse critique de la décision n° 2025-1143 QPC au prisme de la jurisprudence de la chambre criminelle

Le 1er juillet 2026, une disposition essentielle du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) a cessé de produire ses effets, sans qu’aucun texte de remplacement n’ait été adopté par le Parlement. Le Conseil constitutionnel avait pourtant donné un an au législateur, par sa décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, pour mettre en conformité avec la Constitution l’article L. 434-9 du CJPM, qui régissait le maintien en détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans après leur mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Ce délai est désormais expiré. L’Union syndicale des magistrats (USM) a lancé dès le 30 juin 2026 une « alerte juridique » à ses adhérents, tandis que la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a diffusé une dépêche aux procureurs généraux reconnaissant que les décisions de maintien en détention intervenant à compter du 1er juillet 2026 seraient « dépourvues de toute base légale ».

Cette situation, inédite par son ampleur et sa prévisibilité, soulève des questions juridiques majeures. D’une part, elle interroge la responsabilité du législateur face à une censure constitutionnelle dont les conséquences avaient été expressément anticipées par le Conseil constitutionnel lui-même. D’autre part, elle place les juridictions de l’instruction et du jugement, ainsi que les avocats de la défense, face à un contentieux immédiat : celui de la légalité des titres de détention des mineurs actuellement incarcérés en attente de leur procès criminel. La chancellerie évalue à « une petite dizaine » le nombre de mineurs concernés, mais la portée de ce vide législatif dépasse le seul décompte statistique : il met en lumière la fragilité structurelle d’un système qui a, pendant un an, ignoré une exigence constitutionnelle.

I. La censure constitutionnelle de l’article L. 434-9 du CJPM : une inconstitutionnalité annoncée mais non traitée

A. Le double fondement de la censure : automaticité du maintien en détention et absence d’adaptation aux mineurs

La décision n° 2025-1143 QPC trouve son origine dans l’arrêt de renvoi de la chambre criminelle du 26 mars 2025 (n° 24-87.321). La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi formulée : « Les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles renvoient à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises d’un mineur, permettant ainsi, sans prévoir de procédure appropriée, de maintenir un mineur en détention provisoire pendant une durée similaire à celle prévue pour les majeurs, portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ? »

La chambre criminelle jugea que « la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d’assises, qui peut atteindre deux ans, soit une durée égale à celle de la détention provisoire applicable à un mineur au cours de l’information, s’il n’est pas poursuivi pour une infraction à caractère terroriste » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-87.321).

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 434-9 du CJPM sur un double fondement. En premier lieu, il a constaté que « le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur » (décision n° 2025-1143 QPC, § 8). Cette automaticité du maintien en détention par l’effet du seul mandat de dépôt décerné antérieurement, caractéristique du régime des majeurs prévu par l’article 181 du code de procédure pénale, heurtait directement le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs, dont le Conseil rappelle qu’il impose que « la mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, nécessite des garanties particulières » (décision n° 2025-1143 QPC, § 4).

En second lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que « la durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs, qui peut atteindre deux ans, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs mis en accusation devant une juridiction criminelle » (décision n° 2025-1143 QPC, § 9). Cette absence totale d’adaptation — qu’il s’agisse de la durée elle-même ou des conditions de son renouvellement — a conduit le Conseil à déclarer les dispositions contestées contraires à la Constitution, au motif qu’elles « méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs » (§ 10).

Cette double censure s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante : le Conseil constitutionnel, depuis sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, impose que la justice pénale des mineurs soit régie par des règles spécifiques, adaptées à leur âge et à leur personnalité. L’article L. 434-9 du CJPM, simple renvoi aux dispositions de droit commun applicables aux majeurs, constituait une anomalie systémique dans un code par ailleurs entièrement structuré autour du principe de spécialisation.

B. Une année de silence législatif aux conséquences prévisibles

La déclaration d’inconstitutionnalité n’a pas pris effet immédiatement. Le Conseil constitutionnel, usant de la faculté que lui réserve l’article 62 de la Constitution, a reporté au 1er juillet 2026 la date d’abrogation des dispositions censurées. Il a justifié ce report par le constat que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles conduirait à exclure toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs » et « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » (décision n° 2025-1143 QPC, § 13).

Ce délai d’un an n’était pas une simple faculté laissée au législateur : il constituait une injonction implicite mais ferme à corriger l’inconstitutionnalité constatée. Le Conseil a d’ailleurs assorti ce report d’une réserve transitoire destinée à pallier l’inconstitutionnalité pendant la période intermédiaire : « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire » (décision n° 2025-1143 QPC, § 14).

Or, cette réserve transitoire elle-même disparaît avec l’abrogation des dispositions au 1er juillet 2026. Depuis cette date, il n’existe plus aucun fondement légal permettant de maintenir en détention provisoire un mineur après son ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Le gouvernement a affirmé, par la voix de la chancellerie, qu’un amendement au projet de loi sur la justice criminelle serait déposé « dès le 2 juillet » et qu’une adoption était espérée « à la mi-juillet ». Mais la navette parlementaire, les dépôts d’amendements et la procédure de vote excluent toute adoption avant plusieurs semaines — un délai pendant lequel les chambres de l’instruction seront nécessairement saisies de contentieux.

Me Raphaël Chiche, avocat pénaliste cité par Le Monde le 30 juin 2026, résume la situation : « Les impératifs constitutionnels ont été ignorés par la chancellerie, obnubilée par la loi sur la justice criminelle. » Ce constat d’impéritie législative est d’autant plus sévère que le gouvernement et le Parlement disposaient d’une année entière pour adopter un texte de mise en conformité, et que les parlementaires, selon la chancellerie elle-même, « ont refusé de porter un amendement de mise en conformité avec la Constitution sur ce point ».

II. Les conséquences juridiques immédiates du vide législatif

A. La remise en liberté contrainte des mineurs accusés de crimes : fondements et procédure

La dépêche de la DACG du 1er juillet 2026, révélée par Le Figaro, reconnaît explicitement que « pour les décisions intervenant à compter du 1er juillet 2026, le maintien en détention d’un mineur renvoyé en cour d’assises (…) sera ainsi dépourvu de toute base légale ». Ce constat, émanant de l’administration centrale de la justice, emporte des conséquences juridiques immédiates et incontestables.

En premier lieu, toute décision de maintien en détention provisoire d’un mineur prise après le 1er juillet 2026 sur le fondement de l’article L. 434-9 du CJPM est entachée d’une illégalité manifeste. La détention ainsi ordonnée est dépourvue de titre légal, ce qui ouvre un recours immédiat devant la chambre de l’instruction sur le fondement des articles 186 et suivants du code de procédure pénale. L’avocat du mineur peut, à tout moment, saisir cette juridiction d’une demande de mise en liberté fondée sur l’absence de base légale de la détention.

En deuxième lieu, la question de la validité des décisions de maintien en détention antérieures au 1er juillet 2026 doit être soigneusement distinguée. La décision du Conseil constitutionnel précise que « les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (décision n° 2025-1143 QPC, § 15). Toutefois, cette immunité constitutionnelle ne couvre pas les éventuelles irrégularités procédurales autonomes qui affecteraient ces décisions, indépendamment de l’inconstitutionnalité de la disposition elle-même. Autrement dit, si la décision de maintien en détention a été prise avant le 1er juillet 2026, elle ne peut être contestée sur le seul motif de l’inconstitutionnalité de l’article L. 434-9 du CJPM ; mais elle peut l’être pour d’autres causes de nullité, tirées notamment de la méconnaissance des formalités substantielles du CJPM.

En troisième lieu, la dépêche de la DACG invite les procureurs généraux à informer « strictement de toute remise en liberté de mineurs renvoyés devant la cour d’assises, et de nous préciser les mesures de sûreté qui auront pu être décidées, ainsi que les avis à victimes qui auront été délivrés ». Cette directive révèle que la chancellerie anticipe elle-même des remises en liberté et cherche à en circonscrire les conséquences par un suivi administratif renforcé. Elle invite implicitement les parquets à requérir des mesures de sûreté alternatives — contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique — pour les mineurs dont la détention provisoire ne pourrait plus être légalement maintenue.

B. La jurisprudence de la chambre criminelle comme instrument de sécurisation provisoire du contentieux

Dans ce contexte d’incertitude juridique, la jurisprudence abondante de la chambre criminelle sur la détention provisoire des mineurs offre un cadre de référence précieux. Elle rappelle, avec une constance remarquable, les exigences spécifiques qui conditionnent la régularité du placement et du maintien en détention provisoire d’un mineur.

L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 25-87.966, Publié au Bulletin) a posé un principe structurant : « il résulte de l’article L. 13-2, alinéa 1er, du code de la justice pénale des mineurs que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits ». La Cour en a déduit plusieurs conséquences pratiques majeures : d’une part, même si le mineur est devenu majeur, les débats devant la chambre de l’instruction doivent se tenir en chambre du conseil ; d’autre part, les représentants légaux du mineur doivent être informés de l’existence du débat devant le juge des libertés et de la détention ; enfin, le juge saisi d’une demande de placement en détention provisoire fondée sur la violation des obligations d’un contrôle judiciaire doit rechercher si les conditions exigées par l’article L. 334-5 du CJPM sont réunies, même si le mineur est devenu majeur.

Cette décision est essentielle pour le contentieux à venir : elle rappelle que le CJPM forme un bloc de garanties dont l’application ne cesse pas avec la majorité de l’intéressé. Les mineurs actuellement détenus qui contesteraient la légalité de leur maintien en détention pourront ainsi s’appuyer sur l’ensemble des exigences formelles et substantielles du CJPM, et pas seulement sur l’inconstitutionnalité de l’article L. 434-9.

La chambre criminelle a également développé une jurisprudence exigeante sur les conditions de fond de la détention provisoire des mineurs. L’article L. 334-2 du CJPM dispose que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique ». La Cour de cassation sanctionne rigoureusement les décisions qui ne justifient pas de manière concrète et individualisée l’impossibilité de recourir à des mesures alternatives.

L’arrêt du 16 mai 2023 (n° 23-80.982, Publié au Bulletin) a par ailleurs rappelé une exigence procédurale fondamentale : « lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement ». Cette obligation a été étendue par l’arrêt du 12 mars 2025 (n° 24-87.015, Publié au Bulletin) qui précise que « l’obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour où cette prolongation est requise ou décidée ». La Cour a en outre jugé que les dispositions relatives au RRSE « ont pour objet d’assurer l’actualisation, lors de la prolongation de la détention provisoire, des éléments de personnalité recueillis auparavant » (Crim. 12 mars 2025, n° 24-87.015).

L’arrêt du 26 mars 2025 (n° 25-80.005, Publié au Bulletin) ajoute une exigence procédurale supplémentaire : le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire d’un mineur se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet. La Cour juge que « cette règle est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts ». La présence d’un tiers non autorisé lors de ce débat entraîne la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

Enfin, l’arrêt du 13 avril 2023 (n° 23-80.470, Publié au Bulletin) impose une garantie institutionnelle supplémentaire : seul un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs peut valablement saisir le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement en détention d’un mineur. La Cour énonce que « l’article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs (…) déroge au principe de l’indivisibilité des magistrats du ministère public édicté par les articles 34 et 39 du code de procédure pénale ». Toute réquisition émanant d’un magistrat non spécialisé est frappée de nullité.

Ces arrêts, rendus pour la plupart sous l’empire du nouveau CJPM issu de l’ordonnance du 11 septembre 2019, dessinent un paysage procédural particulièrement exigeant. Ils constituent autant d’outils à la disposition des avocats de la défense pour contester la régularité des titres de détention des mineurs, que ce soit pendant la période transitoire antérieure au 1er juillet 2026 (pour les griefs autonomes de l’inconstitutionnalité) ou après cette date (pour l’absence de toute base légale).

Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau texte, les chambres de l’instruction seront confrontées à un dilemme : soit ordonner la remise en liberté immédiate des mineurs concernés, avec le cas échéant un placement sous contrôle judiciaire si la mesure apparaît indispensable pour atteindre l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale, par application de l’article 803-7 du même code — dont la chambre criminelle a jugé qu’il est « applicable lorsque l’irrégularité de la détention provisoire résulte de la méconnaissance d’une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs » (Crim. 16 mai 2023, n° 23-80.982) ; soit maintenir une détention sans base légale, en violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 66 de la Constitution.

La Cour de cassation, si elle venait à être saisie, pourrait être amenée à préciser si l’article 803-7 du CPP permet de pallier, même temporairement, l’absence totale de disposition législative autorisant le maintien en détention provisoire du mineur après mise en accusation, ou si cette lacune impose une remise en liberté pure et simple, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire.

Conclusion

Le vide législatif du 1er juillet 2026 n’est pas un accident : il est le produit d’une négligence parlementaire qui interroge la capacité de l’État à respecter les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. La décision n° 2025-1143 QPC du Conseil constitutionnel, qui avait pourtant offert un cadre transitoire clair et un délai raisonnable, n’a pas été suivie d’effet, laissant les juridictions de l’instruction et les avocats face à une situation de non-droit.

La jurisprudence abondante de la chambre criminelle sur la détention provisoire des mineurs fournit néanmoins une grille d’analyse robuste pour traiter les contentieux à venir. Elle rappelle que la détention provisoire d’un mineur n’est jamais un automatisme : elle suppose une décision individualisée d’un magistrat spécialisé, fondée sur des éléments de personnalité actualisés, et n’est admissible qu’en dernier recours, après avoir écarté toute mesure alternative. Ces exigences fondamentales, que le Conseil constitutionnel a élevées au rang de PFRLR, demeurent applicables à tous les mineurs actuellement détenus, quel que soit le sort législatif de l’article L. 434-9 du CJPM.

Le cabinet Kohen Avocats suit avec attention l’évolution de ce contentieux et se tient à la disposition des justiciables et des familles concernés par ces questions. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal des mineurs est déterminante pour faire valoir les garanties procédurales applicables, qu’il s’agisse de contester la régularité d’un titre de détention, de solliciter une mise en liberté ou d’obtenir un aménagement des mesures de sûreté.

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