Le devoir de secours entre époux : une obligation à l’épreuve du temps et du divorce dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2026)
Le mariage emporte des obligations réciproques dont le législateur a dressé la liste à l’article 212 du Code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » Le devoir de secours, obligation pécuniaire qui contraint chaque époux à fournir à l’autre les moyens de subsister lorsque celui-ci se trouve dans le besoin, occupe une place singulière dans le contentieux familial. Sa particularité tient à sa permanence pendant le mariage et à son extinction au jour du divorce, le législateur ayant substitué à cette obligation une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans la période 2021-2026, a précisé les contours de cette obligation à plusieurs titres : sa mise en œuvre par le juge de la mise en état ou le juge aux affaires familiales, sa distinction d’avec la contribution aux charges du mariage, son articulation avec la prestation compensatoire et, surtout, son maintien ou son extinction selon que les époux empruntent la voie du divorce ou celle de la séparation de corps. La jurisprudence récente révèle que le devoir de secours, loin d’être une obligation théorique, nourrit un contentieux technique et abondant dont la maîtrise conditionne la stratégie procédurale des parties.
L’analyse sera conduite en deux temps : il conviendra d’abord d’examiner la permanence du devoir de secours durant le mariage et les procédures de séparation (I), avant d’étudier son extinction, qu’il s’agisse du divorce ou, à l’inverse, de sa survie dans le cadre de la séparation de corps (II).
I. La permanence du devoir de secours durant le mariage et les procédures de séparation
A. Le fondement légal et la nature de l’obligation de secours entre époux
Aux termes de l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Ce texte, inchangé depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, énonce en une formule lapidaire l’ensemble des devoirs personnels et patrimoniaux qui constituent le socle du mariage. Le devoir de secours en est la composante matérielle : il oblige chaque époux à fournir à son conjoint dans le besoin les ressources nécessaires pour assurer sa subsistance.
La Cour de cassation a rappelé la nature de cette obligation dans un arrêt du 15 février 2023 : « pour fixer le montant de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours, le juge doit apprécier les ressources des époux en tenant compte des charges respectives de chacun » (Civ. 1re, 15 fév. 2023, n° 21-23.965). Cette formule est constante dans la jurisprudence de la première chambre civile, qui rappelle régulièrement que « la pension alimentaire versée par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours », doit être fixée en considération des facultés respectives des parties (Civ. 1re, 9 fév. 2022, n° 20-20.877).
Le devoir de secours doit être distingué de la contribution aux charges du mariage prévue à l’article 214 du Code civil. La contribution aux charges du mariage est une obligation qui pèse sur les deux époux à proportion de leurs facultés respectives et qui s’exécute pendant la vie commune. Le devoir de secours, quant à lui, trouve à s’appliquer lorsque la vie commune a cessé et que l’un des époux se trouve dans une situation de besoin, indépendamment de toute considération relative à l’entretien du ménage. La Cour de cassation veille à cette distinction, notamment dans le contentieux des mesures provisoires où le juge fixe la pension alimentaire « en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212 » du Code civil (Civ. 1re, 15 fév. 2023, précité).
L’obligation de secours est d’ordre public. Elle ne peut faire l’objet d’une renonciation anticipée et s’impose aux époux tant que le mariage n’est pas dissous. La Cour de cassation l’a rappelé à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du 17 mars 2021 qui énonce que « le divorce met fin au devoir de secours » (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-23.402), ce qui signifie a contrario que tant que le mariage subsiste, le devoir de secours demeure. Cette permanence est la traduction juridique de la solidarité conjugale voulue par le législateur.
Dans un arrêt du 31 mars 2021, la première chambre civile a également eu l’occasion de rappeler l’existence du « devoir de secours entre époux » comme obligation distincte, dont la violation peut être invoquée au soutien d’une demande en divorce pour faute (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-23.545). La Cour approuve ainsi les juges du fond qui retiennent l’absence de contribution aux charges et le non-respect du devoir de secours comme des manquements constitutifs d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil.
Enfin, il convient de ne pas confondre le devoir de secours avec l’obligation alimentaire entre parents et alliés prévue aux articles 205 et suivants du Code civil. Le devoir de secours est une obligation propre au mariage, plus étendue que l’obligation alimentaire de droit commun, en ce qu’elle ne suppose pas que le créancier soit dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins par son travail, mais seulement qu’il existe une disparité entre les ressources des époux justifiant un transfert financier temporaire.
B. La mise en œuvre du devoir de secours par le juge : mesures provisoires et fixation de la pension alimentaire
L’article 255 du Code civil énumère les mesures provisoires que le juge peut ordonner pendant la procédure de divorce. Son 6° dispose que le juge peut « fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ». Cette disposition constitue le principal vecteur procédural du devoir de secours pendant l’instance en divorce.
La Cour de cassation a rappelé la finalité de ces mesures dans un arrêt du 12 octobre 2022 : la pension alimentaire est « versée à l’épouse par l’époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance » (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 20-20.335). Ces mesures sont provisoires par nature : elles sont destinées à régir la situation des époux pendant la procédure de divorce et prennent fin avec le prononcé de celui-ci. La Cour l’affirme avec constance : « la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, cesse à compter du prononcé du divorce » (Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 20-11.063).
La fixation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours obéit à des règles précises. Le juge doit prendre en considération les ressources et les charges de chacun des époux. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de motivation. Dans l’arrêt du 15 février 2023 déjà cité, elle rappelle que « pour fixer le montant de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours, le juge doit apprécier les ressources des époux en tenant compte des charges respectives de chacun » (Civ. 1re, 15 fév. 2023, n° 21-23.965).
Dans un arrêt marquant du 21 mai 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a précisé le sort des mesures provisoires ordonnées au titre du devoir de secours en cas de reconnaissance d’un jugement étranger de divorce. Elle y juge que « la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du Code civil à raison de la reconnaissance d’un jugement étranger de divorce ne les prive d’efficacité qu’à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ». En conséquence, « les mesures provisoires relatives au devoir de secours, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à la provision pour frais d’instance avaient vocation à produire effet jusqu’à cette date et qu’il lui appartenait de statuer sur leur bien-fondé » (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-17.532, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de non-rétroactivité de la caducité, garantit la sécurité juridique des créances alimentaires nées avant que le divorce étranger n’acquière force de chose jugée.
La Cour de cassation a également eu à connaître de la question de l’appréciation des ressources pour la fixation de la pension alimentaire. Dans un arrêt du 5 avril 2023, elle relève que l’épouse « bénéficie de la pension alimentaire que lui verse son mari au titre du devoir de secours », ce qui doit être pris en compte dans l’appréciation globale de sa situation économique (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 21-23.050). Dans le même sens, l’arrêt du 10 février 2021 évoque une pension alimentaire « au titre du devoir de secours » d’un montant de 911,62 euros par mois (Civ. 1re, 10 fév. 2021, n° 19-24.101), montant que la Cour approuve après avoir examiné les facultés contributives de l’époux débiteur.
Sur le plan de la compétence, une distinction essentielle doit être faite entre les mesures provisoires ordonnées pendant l’instance en divorce et les mesures accessoires au prononcé de la séparation de corps. Cette question a été tranchée avec une netteté particulière par l’arrêt du 12 juin 2025 qui sera examiné ci-après.
II. L’extinction du devoir de secours : entre divorce et séparation de corps
A. Le divorce met fin au devoir de secours : l’articulation avec la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux » et que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Ce texte opère une substitution : au devoir de secours, obligation temporaire liée à la subsistance du mariage, succède la prestation compensatoire, indemnité destinée à compenser les conséquences économiques définitives de la dissolution du lien conjugal.
La Cour de cassation rappelle ce principe avec constance. Dans l’arrêt du 17 mars 2021 déjà cité, elle énonce que « le divorce met fin au devoir de secours » (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-23.402). L’arrêt du 3 mars 2021 précise que « la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, cesse à compter du prononcé du divorce » (Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 20-11.063). Cette extinction est automatique : elle ne suppose aucune demande ni aucune décision expresse du juge.
La distinction entre le devoir de secours et la prestation compensatoire est d’une importance pratique considérable. Le devoir de secours donne lieu à une pension alimentaire provisoire, fixée pour la durée de l’instance et révisable en fonction des circonstances. La prestation compensatoire, quant à elle, est une mesure définitive qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être révisée. L’arrêt du 21 septembre 2022 illustre cette distinction : la Cour y censure une cour d’appel qui avait confondu les deux notions, rappelant que le devoir de secours est une « mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce » et que la cour d’appel a « violé les articles 270 et 271 du Code civil » (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-10.526).
L’articulation temporelle entre le devoir de secours et la prestation compensatoire a également été précisée par la jurisprudence. L’arrêt du 10 décembre 2025 évoque la pension alimentaire « dont l’épouse avait bénéficié à titre provisoire en exécution du devoir de secours, pension qui ne devait plus être versée à compter du prononcé du divorce » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-15.658). La Cour rappelle ainsi que le droit à la prestation compensatoire, s’il est destiné à prendre le relais du devoir de secours, ne se confond pas avec lui et obéit à des conditions d’attribution distinctes, tenant notamment à la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux.
Dans l’arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a eu à connaître d’une situation où l’épouse bénéficiait d’une « pension alimentaire au titre du devoir de secours » et où la cour d’appel avait statué sur les conséquences financières du divorce sans motiver suffisamment sa décision au regard de l’article 455 du Code de procédure civile (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-19.682). Cette décision illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils statuent sur les conséquences financières du divorce, singulièrement lorsque la pension alimentaire provisoire cesse de plein droit au prononcé du divorce.
La Cour de cassation veille également à ce que le juge du fond ne prenne pas en compte, au titre de la prestation compensatoire, des sommes qui relevaient du devoir de secours. L’arrêt du 15 mars 2023, qui évoque le « devoir de secours » dans le contexte de l’appréciation de la situation des époux, témoigne de cette vigilance (Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-23.490). La prestation compensatoire doit être évaluée à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, sans confusion avec les sommes versées à titre provisoire pendant l’instance.
Enfin, il convient de souligner que l’extinction du devoir de secours au jour du divorce n’empêche pas les époux de convenir, dans une convention de divorce, d’une pension alimentaire au profit de l’un d’eux, sur le fondement de l’article 279 du Code civil. Cette pension alimentaire post-divorce, distincte de la prestation compensatoire, relève alors de la liberté contractuelle des époux et obéit à un régime de révision spécifique.
B. La séparation de corps maintient le devoir de secours : un régime dérogatoire et ses implications contentieuses
La séparation de corps se distingue du divorce en ce qu’elle ne dissout pas le mariage. L’article 303, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin ». Le législateur a ainsi entendu maintenir la solidarité conjugale entre époux séparés de corps, à la différence des époux divorcés pour lesquels le devoir de secours s’éteint avec le prononcé du divorce.
Cette permanence du devoir de secours en cas de séparation de corps a donné lieu à un arrêt important de la première chambre civile, rendu le 12 juin 2025 et publié au Bulletin. Dans cette affaire, un arrêt du 24 juin 1999 avait prononcé la séparation de corps de deux époux et condamné le mari au paiement mensuel d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Vingt-deux ans plus tard, le mari saisissait le juge de la mise en état d’une demande de révision de cette pension, à l’occasion d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce. La cour d’appel avait rejeté cette demande sur le fondement de l’article 1118 du Code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état de modifier les mesures provisoires.
La Cour de cassation casse cette décision au double visa de l’article 303, alinéa 1er, du Code civil et des articles 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du Code de procédure civile. Elle juge « qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-18.832, Publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle que la pension alimentaire fixée dans le cadre d’une séparation de corps n’est pas une mesure provisoire au sens de l’article 1118 du Code de procédure civile, modifiable par le juge de la mise en état, mais une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, dont la modification obéit à des règles procédurales spécifiques, prévues par l’article 1084 du même code. D’autre part, il consacre une distinction fondamentale entre les pouvoirs du juge de la mise en état et ceux du juge aux affaires familiales statuant au fond : le premier, juge de l’instruction et des incidents, ne peut connaître d’une demande de modification d’une pension alimentaire fixée par un jugement de séparation de corps.
La Cour de cassation, après avoir cassé l’arrêt, statue au fond et déclare irrecevable la demande du mari. Elle relève que « le juge de la mise en état étant dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [H] tendant à voir diminuer, à compter du 8 septembre 2021, le montant de la pension alimentaire qu’il verse à son épouse en exécution de l’arrêt ayant prononcé leur séparation de corps, il y a lieu, relevant d’office le moyen pris d’un excès de pouvoir du premier juge, d’annuler l’ordonnance du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions et de déclarer cette demande irrecevable » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-18.832, précité).
Cette solution, d’une grande rigueur procédurale, impose aux praticiens une vigilance particulière. L’époux qui, séparé de corps, souhaite obtenir la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne peut le faire par voie incidente devant le juge de la mise en état, mais doit saisir le juge aux affaires familiales d’une requête distincte, dans les formes prévues aux articles 1137 et suivants du Code de procédure civile. L’arrêt du 12 juin 2025 rappelle que les règles de compétence et de procédure ne sont pas de simples formalités : leur méconnaissance est sanctionnée par un excès de pouvoir.
La séparation de corps présente ainsi une singularité remarquable dans le paysage du droit familial. Elle maintient le lien conjugal tout en organisant la séparation des époux, ce qui justifie la permanence du devoir de secours. Ce maintien s’explique par l’absence de dissolution du mariage : tant que les époux demeurent unis par les liens du mariage, la solidarité conjugale continue de produire ses effets. La pension alimentaire versée à l’époux dans le besoin n’est donc pas une mesure provisoire vouée à s’éteindre avec le prononcé d’un divorce, mais une obligation dont la durée est potentiellement illimitée, qui peut être modifiée en cas de changement dans les ressources ou les besoins des parties, selon la procédure spécifique prévue par le Code de procédure civile.
La comparaison avec le divorce est éclairante. Dans le divorce, le devoir de secours s’éteint et cède la place à la prestation compensatoire, mesure forfaitaire destinée à apurer définitivement les conséquences économiques de la rupture. Dans la séparation de corps, le devoir de secours subsiste et donne lieu à une pension alimentaire qui peut être révisée au gré de l’évolution des situations respectives des époux. Cette différence de régime justifie que les époux, au moment de choisir entre le divorce et la séparation de corps, soient pleinement informés des conséquences patrimoniales de leur choix.
Conclusion
Le devoir de secours, obligation séculaire du mariage, demeure une pierre angulaire du droit des personnes et de la famille. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans la période 2021-2026, en a précisé les contours avec une double exigence : d’une part, la protection de l’époux dans le besoin pendant l’instance en divorce, par le jeu des mesures provisoires de l’article 255 du Code civil ; d’autre part, la rigueur procédurale dans le traitement des demandes de modification de la pension alimentaire, singulièrement dans le cadre de la séparation de corps où le devoir de secours survit à la séparation.
Les époux qui envisagent une séparation doivent mesurer la différence fondamentale entre le divorce, qui éteint le devoir de secours pour y substituer une prestation compensatoire, et la séparation de corps, qui maintient une obligation alimentaire potentiellement perpétuelle. La stratégie procédurale doit intégrer ces données, sous peine d’irrecevabilité ou d’excès de pouvoir. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, en distinguant nettement les pouvoirs du juge de la mise en état de ceux du juge aux affaires familiales, invite les praticiens à une rigueur accrue dans le choix de la voie procédurale la plus appropriée.
Si vous êtes confronté à une situation de séparation et que vous vous interrogez sur l’étendue de vos obligations alimentaires envers votre conjoint, ou si vous souhaitez obtenir une pension alimentaire au titre du devoir de secours, le cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans la détermination de la stratégie la mieux adaptée à votre situation.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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