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La diffamation en droit pénal français : panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle (2023-2026)

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La diffamation en droit pénal français : panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle (2023-2026)

La diffamation occupe une place singulière dans le droit pénal français. Régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle constitue une infraction dont le régime, à la fois protecteur de la liberté d’expression et répressif des atteintes à l’honneur, est soumis à des exigences procédurales draconiennes. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a significativement précisé les contours de cette infraction, ses éléments constitutifs, ses faits justificatifs et son régime procédural.

Ce panorama doctrinal propose une synthèse de ces évolutions jurisprudentielles, organisée autour de deux axes : d’une part, la définition prétorienne de l’infraction et sa distinction d’avec les qualifications voisines (I), d’autre part, les causes d’exonération et le particularisme du régime procédural de la diffamation (II).

I. Les éléments constitutifs de la diffamation : une définition prétorienne exigeante

A. L’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La chambre criminelle a donné de ce texte une interprétation constante, rappelant que la diffamation suppose l’existence d’un fait précis et déterminé, susceptible de preuve et de débat contradictoire.

Dans un arrêt du 13 novembre 2024, la chambre criminelle a fourni une illustration topique des exigences de précision requises. Elle y rappelle que « le délit de diffamation prévu par [l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881] n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne » (Crim., 13 novembre 2024, n° 23-81.810, publié au Bulletin). L’arrêt censure la cour d’appel qui n’avait pas reconnu le caractère diffamatoire de propos imputant à la partie civile d’avoir commis des faits en application des règles de la charia, alors que cette imputation était précise et portait atteinte à l’honneur.

La même exigence de précision a été réaffirmée par l’arrêt du 27 mai 2026, aux termes duquel « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation » (Crim., 27 mai 2026, n° 25-81.031). L’arrêt impose aux juges du fond de rechercher d’abord si les propos se présentent « sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile et à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire », avant même d’examiner la bonne foi du prévenu.

Cette méthodologie en deux temps — caractérisation de l’élément matériel, puis examen des faits justificatifs — avait déjà été exposée dans l’arrêt du 21 janvier 2025, qui précisait que « ce n’est qu’après avoir procédé à cette analyse que les juges devaient examiner, le cas échéant, les moyens de défense éventuellement produits par le prévenu » (Crim., 21 janvier 2025, n° 23-83.908). La chambre criminelle y insiste sur la nécessité de n’éclairer les propos incriminés que par des « éléments extrinsèques, qui ne sauraient concerner l’exactitude du fait imputé, mais seulement le sens et la portée des propos ».

S’agissant de la diffamation publique envers un particulier, les peines sont prévues par l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose d’une amende de 12 000 euros. L’alinéa 2 du même article prévoit une peine aggravée d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque la diffamation est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ethnie, nation, race ou religion. La diffamation non publique, prévue à l’article R. 621-1 du code pénal, est sanctionnée d’une contravention de première classe.

B. La distinction cardinale entre diffamation et injure

La frontière entre diffamation et injure constitue une question centrale du droit de la presse. L’injure se définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881). La distinction repose donc sur l’existence ou non d’une imputation de fait précis.

La chambre criminelle a posé une règle de résolution du conflit de qualifications d’une importance pratique considérable : lorsque l’expression outrageante est indivisible d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation. L’arrêt du 18 novembre 2025 en fournit une illustration éclairante. La Cour y énonce qu’« il résulte [des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881] que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » (Crim., 18 novembre 2025, n° 24-86.291). En l’espèce, le terme « collabos », employé comme titre d’un article dénonçant la participation d’une élue à une rencontre avec un responsable associatif proche des milieux islamistes, était indissociable des imputations diffamatoires et se trouvait ainsi absorbé par la diffamation.

Cette règle d’absorption est lourde de conséquences procédurales, car elle impose de poursuivre sous la qualification de diffamation, laquelle obéit à des exigences formelles bien plus strictes — notamment quant à la citation introductive d’instance — que la poursuite du chef d’injure. La chambre criminelle du 27 mai 2026 a également rappelé ce cadre dans un arrêt relatif à la qualification intrinsèque du propos, en censurant la cour d’appel qui avait écarté la qualification de diffamation sans analyser précisément le sens et la portée des propos (Crim., 27 mai 2026, n° 25-82.135).

Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 distingue également la diffamation selon la qualité de la victime. L’article 31 protège spécifiquement les dépositaires de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, et les jurés ou témoins. L’article 32 réprime la diffamation publique envers les particuliers. L’article 33 sanctionne la diffamation envers les cours, tribunaux, armées, corps constitués et administrations publiques. À ces distinctions correspondent des peines et des régimes procéduraux différenciés.

II. Les causes d’exonération et le particularisme du régime procédural

A. La bonne foi et l’exceptio veritatis : les faits justificatifs sous contrôle jurisprudentiel

En matière de diffamation, la mauvaise foi est présumée : les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable. Le prévenu ne peut renverser cette présomption que par deux voies : l’exceptio veritatis (preuve de la vérité des faits imputés, prévue par l’article 35) ou l’excuse de bonne foi, construction purement prétorienne.

L’arrêt de principe du 12 mai 2026, publié au Bulletin, a profondément précisé l’office du juge en matière de bonne foi. La chambre criminelle y énonce que « les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression » (Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, publié au Bulletin). Cette décision constitue un rappel ferme sur la répartition des rôles entre le prévenu et le juge : c’est au premier de se prévaloir de sa bonne foi, le second ne pouvant suppléer sa carence.

La Cour précise ensuite les quatre critères cumulatifs de la bonne foi, dont les deux premiers conditionnent l’appréciation des deux suivants : « il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement. »

Dans le même arrêt, la chambre criminelle prend soin de préciser que « si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse. »

L’exigence d’une base factuelle suffisante a également été renforcée par l’arrêt du 13 novembre 2024 précité. La chambre criminelle y censure les juges du fond qui avaient admis la bonne foi d’un journaliste au motif que « l’erreur dans la qualification des faits, commise par un non-juriste, ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle », alors que les prévenus « ne disposaient d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l’article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d’assises, faute pour les décisions [de justice] de l’évoquer de quelque manière que ce soit » (Crim., 13 novembre 2024, n° 23-81.810, publié au Bulletin). La qualité de professionnel de l’information renforce l’obligation d’enquête sérieuse.

L’arrêt du 27 mai 2026 a rappelé les mêmes exigences en censurant une cour d’appel qui « ne pouvait accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu sans préciser en quoi les propos poursuivis se rattachaient au sujet d’intérêt général retenu et sans se prononcer sur l’existence d’une base factuelle suffisante » (Crim., 27 mai 2026, n° 25-81.031).

Quant à la preuve de la vérité des faits imputés (exceptio veritatis), elle obéit au régime de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Le prévenu doit, dans un délai de dix jours à compter de la citation, faire signifier au ministère public ou à la partie civile les faits articulés et les pièces justificatives. La preuve de la vérité doit être parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire dans toute sa portée.

B. La prescription abrégée et les exigences formelles de l’acte de poursuite

La diffamation est soumise à un régime procédural dérogatoire du droit commun, dont la rigueur est régulièrement sanctionnée par la chambre criminelle. La prescription de l’action publique est de trois mois révolus à compter du jour de la publication ou de la profération des propos (article 65 de la loi du 29 juillet 1881), contre six ans pour les délits de droit commun. Ce délai très bref impose une réactivité maximale aux victimes et à leurs conseils.

La citation directe, acte introductif de la poursuite, est soumise aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose qu’elle « doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ». La chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux de la régularité de cet acte. L’arrêt du 21 janvier 2025 le rappelle avec force : « La Cour de cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme à ces prescriptions prévues à peine de nullité, même si aucune violation de ce texte n’a été soulevée par le prévenu avant tout débat au fond. La nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes susceptibles d’être poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à répondre » (Crim., 21 janvier 2025, n° 23-83.908).

En l’espèce, l’examen de la citation avait révélé que les propos figuraient dans le corps de l’acte mais n’avaient pas été repris dans son dispositif, créant ainsi « nécessairement une incertitude sur l’étendue exacte des propos poursuivis », ce qui entraînait la nullité de la poursuite.

L’acte initial de poursuite fixe par ailleurs « définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Crim., 27 mai 2026, n° 25-82.135). Il en résulte que le prévenu ne peut être condamné pour des faits qui n’auraient pas été inclus dans l’acte de saisine initial, quand bien même ils seraient évoqués dans la plainte avec constitution de partie civile.

S’agissant des peines prononcées, le tribunal correctionnel peut également ordonner la publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, en application de l’article 131-35 du code pénal. Les juridictions peuvent allouer à la partie civile des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’infraction.

La chambre criminelle a par ailleurs rappelé l’obligation faite au prévenu de citoyen chargé d’un mandat public de démontrer sa bonne foi, la simple appartenance des propos à un débat d’intérêt général ne suffisant pas à écarter la qualification diffamatoire, dès lors que le délit est caractérisé en tous ses éléments (Crim., 27 janvier 2026, n° 24-87.310).

Enfin, la Cour de cassation a précisé, s’agissant de l’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, qu’il « appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis » (Crim., 21 janvier 2025, n° 23-83.908). Ce contrôle approfondi de la qualification pénale des propos s’étend naturellement à la diffamation, la Cour vérifiant que les juges du fond n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle sur la diffamation entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne rigoureuse et cohérente. La Cour affine sans cesse la définition de l’élément matériel de l’infraction tout en consolidant le cadre procédural dérogatoire hérité de la loi de 1881. La distinction entre diffamation et injure, le régime de la bonne foi et le contrôle des nullités de la citation constituent autant de points nodaux sur lesquels les praticiens doivent exercer une vigilance constante.

La présomption d’intention coupable et la brièveté de la prescription imposent à la victime une action rapide et techniquement irréprochable, tandis que le prévenu dispose, au travers de l’excuse de bonne foi et de l’exceptio veritatis, de moyens de défense substantiels dont la mise en œuvre obéit à une méthodologie que la chambre criminelle contrôle avec une exigence croissante.


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