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Directives anticipées et fin de vie en 2026 : sédation, limitation des traitements et aide à mourir

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Le Sénat examinera du 11 au 13 mai 2026 deux propositions de loi relatives à la fin de vie. L’une vise à garantir un égal accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. L’autre porte sur le droit à l’aide à mourir dans des conditions strictement encadrées. Ces débats interviennent dix ans après la loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016, qui avait déjà profondément modifié le cadre juridique en autorisant la sédation profonde et continue jusqu’au décès. En 2026, le droit français continue d’interdire l’euthanasie active tout en reconnaissant au patient le droit de refuser un traitement. Cette frontière entre l’arrêt des soins et l’acte positif de donner la mort reste au cœur des discussions parlementaires. Pour le patient et sa famille, la connaissance des outils juridiques disponibles — directives anticipées, personne de confiance, procédure collégiale — constitue le premier moyen de faire respecter la volonté du malade. Le défaut d’information du patient sur ses droits peut engager la responsabilité civile des médecins. L’absence de désignation d’une personne de confiance ou le non-respect de la procédure collégiale expose également l’établissement de santé.

Ce que dit la loi aujourd’hui sur la fin de vie

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique (texte officiel) pose le principe fondateur : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Cette disposition, issue de la loi du 2 février 2016, a été validée par le Conseil constitutionnel, 10 novembre 2022, n° 2022-1022 (décision).

L’article L. 1110-5-1 du même code (texte officiel) précise les conditions de la limitation ou de l’arrêt des traitements :

« Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. »

La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés dans les mêmes conditions. Lorsque ces actes sont suspendus, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs.

Les directives anticipées : rédaction, force obligatoire et registre national

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique (texte officiel) permet à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées. Elles expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie. Elles concernent « les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux ». Elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen.

Ces directives s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement. Deux exceptions limitent cette force obligatoire : l’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète, et l’inadaptation manifeste des directives à la situation médicale. Dans ce dernier cas, la décision de ne pas appliquer les directives est prise à l’issue d’une procédure collégiale et inscrite au dossier médical.

Les directives anticipées sont conservées sur un registre national sécurisé. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de les rédiger.

Checklist : cinq étapes pour rédiger ses directives anticipées

  1. Rédiger les directives sur le modèle officiel disponible auprès de la Haute Autorité de santé ou du registre national.
  2. Indiquer si l’on se sait atteint d’une affection grave au moment de la rédaction ou si l’on rédige à titre préventif.
  3. Désigner expressément une personne de confiance et la faire cosigner le document.
  4. Déposer les directives sur le registre national pour garantir leur accessibilité à tout médecin.
  5. Les réviser à chaque évolution significative de l’état de santé ou de la situation familiale.

La personne de confiance : un rôle décisif

L’article L. 1111-6 du code de la santé publique (texte officiel) permet à toute personne majeure de désigner une personne de confiance. Elle « sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ». Le témoignage de cette personne prévaut sur tout autre témoignage. La désignation se fait par écrit et est cosignée par la personne désignée.

Lors de toute hospitalisation, l’établissement propose au patient de désigner une personne de confiance. Cette proposition n’est pas une simple formalité : le défaut d’information du patient sur ce droit peut engager la responsabilité du médecin.

Le TJ Montauban, 19 août 2025, n° 23/00705 (décision), a expressément rappelé que les termes de l’article L.1111-6 sont parfaitement clairs. Il a jugé, motifs : « il incombe à l’établissement de santé de proposer au patient qu’il accueille de désigner une personne de confiance, tout médecin exerçant au sein dudit établissement et amené à prendre en charge le patient hospitalisé devant vérifier que cette proposition a bien été faite et, le cas échéant, la réitérer ». Le tribunal a retenu la responsabilité de trois médecins qui avaient omis cette vérification. Il a estimé, motifs : « les docteurs [Z], [K] et [G] sur lesquels pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer que [LA] [T] a été informée de son droit de désigner une personne de confiance ».

La limitation ou l’arrêt des traitements : la procédure collégiale

L’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique (texte officiel) détaille la procédure collégiale applicable lorsqu’un patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. La décision de limiter ou d’arrêter les traitements respecte les directives anticipées. En leur absence, le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille.

La procédure prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins et de l’avis motivé d’au moins un médecin consultant. Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. La décision est motivée et inscrite au dossier. La personne de confiance ou la famille en est informée.

Le TJ Montauban, 19 août 2025, n° 23/00705 (décision), a rappelé que les médecins décisionnaires devaient remplir plusieurs obligations. Il a jugé, motifs : « il appartenait aux médecins décisionnaires […] non seulement d’informer la famille de [LA] [T] que le pronostic de cette dernière était engagé à court terme d’une part, mais également de recueillir auprès de ladite famille le témoignage de la volonté exprimée par la patiente concernant l’arrêt des traitements envisagé et de faire mention de ce témoignage dans le dossier médical ».

Sédation profonde, euthanasie et aide à mourir : ce qui change en 2026

Situation Ce que permet la loi actuelle Ce qui est interdit Ce que pourrait changer
Sédation profonde et continue jusqu’au décès Autorisée depuis 2016 si le pronostic vital est engagé à court terme et que le patient présente une souffrance réfractaire Ne constitue pas un acte d’euthanasie active Aucun changement envisagé
Limitation ou arrêt des traitements Possible si le patient le demande ou si les traitements relèvent d’une obstination déraisonnable Le médecin ne peut pas administer un produit létal Aucun changement envisagé
Refus de traitement par le patient Droit absolu du patient lucide Aucune restriction Aucun changement envisagé
Aide à mourir (suicide assisté) Interdite Administration d’un produit létal à la demande du patient Proposition de loi au Sénat en mai 2026

L’euthanasie active reste interdite en France. Le médecin qui administre un produit létal à la demande du patient encourt une peine d’emprisonnement et une interdiction d’exercer. La sédation profonde et continue jusqu’au décès, instaurée par la loi Claeys-Léonetti, constitue une voie médiane. Elle vise à soulager la souffrance réfractaire sans intention de donner la mort. Le décès en reste une conséquence prévisible.

La proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir est examinée par le Sénat en mai 2026. Elle pourrait ouvrir une nouvelle voie pour les patients atteints d’une affection grave et incurable. Le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme. Le texte, dans sa version initiale, prévoyait l’administration d’une substance létale par un médecin sur prescription orale et écrite du patient. Sa commission sénatoriale a supprimé cette disposition le 29 avril 2026, ce qui rend l’issue du débat incertaine.

Recours du patient et de la famille lorsque les droits ne sont pas respectés

Le non-respect de la procédure collégiale peut engager la responsabilité civile des médecins. Il en va de même pour le défaut d’information du patient sur ses droits ou l’absence de recueil de sa volonté. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonne cette responsabilité à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La Cass. chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 (décision), a créé un préjudice autonome d’angoisse de mort imminente. Elle a jugé que la cour d’appel avait procédé correctement. Motifs : « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ». Ce préjudice s’applique lorsque le patient, conscient de l’imminence de son décès, en a souffert de manière autonome.

La famille peut également agir en cas de manquement au devoir d’information ou de défaut de désignation d’une personne de confiance. Elle peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ou engager une action devant le tribunal judiciaire. Le contentieux de la responsabilité médicale en fin de vie relève de notre expertise en dommage corporel. Notre analyse des conditions d’indemnisation par l’ONIAM détaille la voie amiable.

Paris et Île-de-France : spécificités locales

Les établissements de santé de Paris et d’Île-de-France disposent de structures de soins palliatifs reconnues, mais l’accès y demeure inégal selon les territoires. L’Agence régionale de santé Île-de-France veille à la mise en œuvre du plan national de développement des soins palliatifs. Les grands centres hospitaliers universitaires parisiens (AP-HP) disposent d’équipes mobiles de soins palliatifs intervenant en hospitalisation comme à domicile.

Le registre national des directives anticipées est accessible à tout médecin traitant en Île-de-France. Les patients parisiens peuvent également s’adresser aux services d’accueil des urgences pour toute question relative à la fin de vie. Le contentieux en la matière relève du tribunal judiciaire du lieu de survenance des faits ou du domicile du défendeur.

Questions fréquentes

Une personne sous tutelle peut-elle rédiger des directives anticipées ?

Oui, mais avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Le médecin peut-il refuser d’appliquer les directives anticipées ?

Seulement si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, et à l’issue d’une procédure collégiale. La décision doit être inscrite au dossier et portée à la connaissance de la personne de confiance.

Quelle est la différence entre la personne de confiance et la personne à prévenir ?

La personne à prévenir est simplement celle que l’établissement contacte en cas d’événement. La personne de confiance, désignée par écrit, a un pouvoir décisionnel : son témoignage sur la volonté du patient prévaut sur tout autre.

La famille peut-elle contester une décision de limitation des traitements ?

La famille peut demander l’engagement de la procédure collégiale si elle n’a pas été consultée. En cas de non-respect de la procédure, elle peut engager une action en responsabilité civile.

Le refus de réanimation fait-il partie des directives anticipées ?

Oui, le patient peut exprimer dans ses directives anticipées son refus de certaines formes de réanimation ou de maintien artificiel de la vie.

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