La preuve de la discrimination en raison de l’état de santé dans le contentieux du licenciement : le resserrement du mécanisme probatoire par la chambre sociale
I. La dualité persistante entre licenciement pour perturbation de l’entreprise et licenciement discriminatoire
A. L’interdiction de principe du licenciement fondé sur l’état de santé et l’exception de la perturbation objective du fonctionnement de l’entreprise
L’article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire fondée notamment sur l’état de santé du salarié. Cette prohibition, qui figure parmi les principes cardinaux du droit du travail contemporain, emporte la nullité de plein droit du licenciement prononcé en violation de ses dispositions, conformément à l’article L. 1132-4 du même code. La chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois, de longue date, distingué le licenciement motivé par l’état de santé du salarié de celui qui repose sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement se trouve perturbé par les absences du salarié. Cette distinction, qui constitue une summa divisio du contentieux de la rupture pour motif médical, a été réaffirmée avec une vigueur renouvelée dans plusieurs décisions récentes de la chambre sociale.
Dans son arrêt du 18 février 2026, la chambre sociale énonce que « l’interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié » (Cass. soc., 18 fév. 2026, n° 24-21.137). Cette formulation, qui rappelle une jurisprudence désormais bien établie, fixe les conditions cumulatives auxquelles l’employeur peut valablement rompre le contrat de travail sans encourir le grief de discrimination : la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, l’imputabilité de cette perturbation aux absences du salarié, et la nécessité corrélative de procéder à un remplacement définitif.
La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a explicité avec une précision remarquable les contours de cette exception. Elle rappelle que « la perturbation doit entraver l’ensemble de l’entreprise et non le seul service où le salarié est affecté, sauf si ce service est essentiel à l’entreprise » et que « l’employeur doit procéder au remplacement du salarié absent par le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée sur le même poste et selon les mêmes conditions de travail » (CA Pau, 22 janv. 2026, n° 23/02930). Ces exigences, dont la rigueur n’a cessé de se renforcer, imposent à l’employeur une démonstration circonstanciée qui ne saurait se satisfaire d’affirmations générales.
En conséquence, le contentieux de la rupture pour absences maladie se déploie sur une ligne de partage que tout avocat en droit du travail à Paris doit maîtriser avec précision : d’un côté, l’employeur qui justifie de la perturbation objective de l’entreprise et du remplacement définitif peut valablement licencier sans encourir la nullité ; de l’autre, l’employeur défaillant dans cette justification s’expose à voir son licenciement requalifié en mesure discriminatoire, avec les conséquences indemnitaires considérables attachées à la nullité.
B. Le mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1 du code du travail : entre présomption partagée et renversement de la charge
L’article L. 1134-1 du code du travail organise un régime probatoire aménagé qui constitue le pivot du contentieux de la discrimination. Ce texte dispose que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ». Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce dispositif, inspiré du droit de l’Union européenne, opère un aménagement de la charge de la preuve qui ne constitue pas un renversement pur et simple mais un mécanisme en deux temps : le salarié doit d’abord établir la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination ; ce n’est qu’à cette condition que la charge de la preuve se déplace sur l’employeur.
Par ailleurs, la chambre sociale a rappelé dans l’arrêt JCDecaux du 10 décembre 2025 que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis. Dans cette affaire, la cour d’appel avait « estimé qu’il n’existait aucun lien entre l’état de santé et la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail, de sorte que la discrimination en raison de l’état de santé n’était pas établie » (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.101). Cette appréciation, que la chambre sociale a refusé de censurer, illustre la latitude dont disposent les juridictions du fond pour écarter une argumentation fondée sur la discrimination lorsque les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment probants.
A cet égard, la question de l’étendue exacte de la charge probatoire qui pèse sur le salarié au stade de la présentation des éléments de fait constitue le nœud du contentieux contemporain. La chambre sociale, par une série de décisions rendues entre février et juin 2026, a entrepris de resserrer et de préciser les exigences de ce premier temps du mécanisme probatoire, corrigeant plusieurs arrêts de cours d’appel qui avaient, selon elle, admis trop libéralement l’existence d’une présomption de discrimination.
II. Le resserrement prétorien du premier temps du mécanisme probatoire : la série de cassations de février à juin 2026
A. L’insuffisance des seuls indices tirés de la qualification juridique des absences par l’employeur
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 17 juin 2026 dans l’affaire opposant une salariée à la société Eol constitue, à ce jour, l’expression la plus aboutie du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation de la discrimination en raison de l’état de santé. En l’espèce, la salariée, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 14 mars 2018, avait été licenciée le 27 novembre 2018. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 10 avril 2025, avait déclaré le licenciement nul au motif que l’employeur « a eu recours à des termes relevant du champ lexical du droit disciplinaire et il en déduit que ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée en ce qu’ils tendent à considérer comme fautif le fait pour la salariée d’être absente pour maladie de manière prolongée avec pour conséquence une désorganisation alléguée de l’entreprise ».
La chambre sociale casse cette décision au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, en énonçant que « en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée présentait des éléments de fait constituant une discrimination directe ou indirecte et laissaient supposer l’existence d’une telle discrimination, par des motifs impropres à établir que l’employeur ne démontrait pas que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-16.366).
Dès lors, le message délivré par la chambre sociale est d’une portée considérable : le seul fait pour l’employeur d’avoir employé un vocabulaire disciplinaire dans les actes de la procédure de licenciement ne saurait suffire à caractériser une discrimination prohibée. La Cour exige du juge du fond qu’il examine avec rigueur la capacité des éléments présentés par le salarié à établir l’existence d’une discrimination, avant de faire peser sur l’employeur la charge de s’en disculper. En d’autres termes, le simple glissement sémantique de l’employeur vers le registre disciplinaire, aussi maladroit soit-il, ne constitue pas un indice suffisant de discrimination.
La portée doctrinale de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il intervient dans un contexte où la frontière entre le licenciement pour perturbation de l’entreprise et le licenciement discriminatoire faisait l’objet d’une lecture de plus en plus extensive de la part des juridictions du fond. Certaines cours d’appel avaient en effet pris l’habitude de déduire la discrimination de la seule circonstance que l’employeur ne parvenait pas à rapporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, opérant ainsi une confusion entre le régime de la cause réelle et sérieuse et celui de la nullité discriminatoire. La chambre sociale, par l’arrêt Eol du 17 juin 2026, referme cette brèche avec une netteté qui ne laisse guère de place à l’interprétation.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Festool du 18 février 2026, par lequel la chambre sociale avait déjà censuré une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’une discrimination de la seule incapacité de l’employeur à démontrer la perturbation de l’entreprise et la nécessité du remplacement. La Cour avait alors jugé que « l’absence de preuve par l’employeur d’une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable ne constitue pas, à elle-seule, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé » (Cass. soc., 18 fév. 2026, n° 24-21.137), censurant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 août 2024.
Par ailleurs, la circonstance que l’employeur, dans l’arrêt Eol, se soit « placé à trois reprises sur le registre disciplinaire » ne transforme pas mécaniquement le licenciement en mesure discriminatoire. La chambre sociale indique sans ambiguïté que les juges du fond ne sauraient se dispenser de vérifier « si les critères cumulatifs d’un licenciement pour nécessité de procéder à un remplacement définitif sont remplis » avant de conclure à la nullité pour discrimination. En d’autres termes, la qualification juridique des faits ne peut procéder d’une simple analyse lexicale des courriers de l’employeur : ce qui importe, c’est la substance de la motivation du licenciement et non la forme maladroite qu’elle a pu emprunter.
En outre, cette ligne jurisprudentielle invite à une réflexion plus large sur la distinction entre la faute de l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement et la caractérisation d’une intention discriminatoire. Le recours à un vocabulaire inapproprié, la confusion entre le registre disciplinaire et le registre de la perturbation objective de l’entreprise, constituent assurément des maladresses qui peuvent fragiliser la défense de l’employeur sur le terrain de la cause réelle et sérieuse. Mais ces maladresses ne sauraient, à elles seules, transformer un licenciement pour absences maladie en une mesure attentatoire à la dignité du salarié fondée sur son état de santé. La chambre sociale, en censurant les arrêts qui franchissent ce pas sans une analyse approfondie des éléments de preuve, rétablit une hiérarchie des qualifications qui préserve la spécificité du contentieux de la discrimination par rapport au contentieux ordinaire de la rupture.
Par conséquent, la chambre sociale construit une jurisprudence qui distingue nettement deux registres : celui de l’absence de cause réelle et sérieuse, qui sanctionne l’employeur incapable de démontrer la perturbation de l’entreprise, et celui de la discrimination prohibée, qui suppose que le salarié établisse d’abord des éléments de fait précis et concordants laissant présumer que la rupture est fondée sur un motif discriminatoire.
B. L’exigence renforcée d’éléments de fait précis et concordants présentés par le salarié
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 3 juin 2026 dans l’affaire ESPS illustre avec une netteté particulière l’exigence désormais imposée au salarié qui allègue une discrimination en raison de son état de santé. Dans cette espèce, une salariée, agent d’exploitation, reprochait à son employeur de s’être abstenu de lui fournir du travail après le 17 juin 2019, à la suite de la reprise de l’activité de nettoyage par une autre société. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 septembre 2024, avait requalifié la résiliation judiciaire en licenciement nul, estimant que l’employeur ne justifiait pas de raisons objectives pour lesquelles il s’était abstenu de fournir du travail à la salariée, autres que celles liées à son état de santé.
La chambre sociale casse cette décision, en jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « sans relever des éléments de fait présentés par la salariée à l’encontre de la société laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, le fait pour cette dernière de s’abstenir de lui fournir du travail après le 17 juin 2019 à la suite de la reprise de l’activité de nettoyage par la société Hôtel l’Elysée Val d’Europe ne pouvant à lui seul constituer une telle discrimination » (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-21.537). La Cour ajoute que la cour d’appel a ainsi « privé sa décision de base légale ».
Cette motivation, dont la portée doctrinale ne saurait être sous-estimée, consacre une exigence strictement prétorienne : le salarié ne peut se borner à invoquer la défaillance de l’employeur dans l’exécution de ses obligations pour en déduire l’existence d’une discrimination. Il doit au contraire présenter des éléments de fait positifs, précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer que la décision de l’employeur est fondée sur un motif discriminatoire. L’abstention de l’employeur, fût-elle fautive, ne constitue pas en elle-même un indice de discrimination.
En outre, la cour d’appel de Reims, dans une décision du 10 juin 2026, a rappelé avec une netteté comparable que le salarié qui se borne à affirmer sans démonstration l’existence d’une discrimination ne satisfait pas à la charge probatoire minimale qui lui incombe en vertu de l’article L. 1134-1. La cour constate que « tout au plus la salariée affirme-t-elle qu’elle a fait l’objet d’un licenciement motivé exclusivement par son état de santé et non pour les autres raisons avancées par son employeur » et en déduit qu’elle « ne présente donc pas d’éléments de fait constituant selon elle une discrimination » (CA Reims, 10 juin 2026, n° 25/00142).
Cette exigence probatoire renforcée trouve sa source dans la nature même du mécanisme institué par l’article L. 1134-1. Il ne s’agit pas d’un renversement automatique de la charge de la preuve dès lors que le salarié invoque une discrimination, mais d’un aménagement qui suppose, dans un premier temps, que le salarié établisse la matérialité de faits précis et concordants. La chambre sociale, par sa série de cassations de février à juin 2026, rappelle avec insistance que ce premier temps n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle dont le non-respect prive la demande de nullité de tout fondement.
Cette construction prétorienne n’est pas sans soulever des interrogations quant à son articulation avec la jurisprudence antérieure de la chambre sociale, qui avait pu paraître plus favorable au salarié dans l’appréciation des éléments constitutifs de la présomption de discrimination. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 janvier 2026, qui a accueilli la demande de nullité en relevant notamment qu’un courriel interne de l’employeur contenait des « remarques subjectives et désinvoltes liées à l’arrêt maladie de la salariée », manifestant « une appréciation défavorable en lien direct avec son état de santé » (CA Pau, 22 janv. 2026, n° 23/02930), illustre la tension persistante entre l’exigence de rigueur probatoire promue par la Cour de cassation et la tentation des juges du fond d’inférer la discrimination des seules maladresses de l’employeur.
La convergence des trois arrêts de cassation rendus entre février et juin 2026 dessine ainsi une ligne jurisprudentielle cohérente : la chambre sociale entend désormais exercer un contrôle normé sur la caractérisation de la discrimination en raison de l’état de santé, en exigeant que la présomption de discrimination repose sur des éléments de fait substantiels et non sur de simples indices sémantiques ou sur la seule défaillance de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe par ailleurs. Cette orientation, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la discrimination, pourrait avoir pour effet de restreindre le nombre de nullités prononcées sur le fondement de l’état de santé, au profit d’une indemnisation fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition du droit de la preuve en droit du travail. La chambre sociale, depuis les arrêts du 22 décembre 2023 de l’assemblée plénière relatifs à la recevabilité des preuves illicites, a engagé une réflexion d’ensemble sur les standards probatoires applicables au contentieux prud’homal. L’exigence désormais posée pour la caractérisation de la discrimination en raison de l’état de santé participe de ce mouvement : il ne s’agit pas de restreindre la protection du salarié contre les discriminations, mais d’exiger que la qualification de discrimination, qui emporte des conséquences indemnitaires considérables et une stigmatisation de l’employeur, repose sur des éléments de preuve dont la solidité est à la mesure de la gravité de la qualification retenue.
En définitive, le praticien confronté à un licenciement pour absences maladie doit désormais articuler avec une précision accrue les différents fondements juridiques de la contestation. L’absence de cause réelle et sérieuse, la nullité pour discrimination, et le cas échéant la violation du statut protecteur des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, constituent des régimes dont les conditions d’ouverture et les effets indemnitaires diffèrent substantiellement. La stratégie contentieuse la plus efficiente consistera à hiérarchiser ces fondements, en réservant la qualification de discrimination aux hypothèses dans lesquelles des éléments de fait précis et concordants permettent effectivement d’en présumer l’existence, sans se contenter de la seule défaillance probatoire de l’employeur dans la justification du motif économique ou organisationnel du licenciement.
Conclusion
La série de cassations prononcées par la chambre sociale de la Cour de cassation entre février et juin 2026 consacre un infléchissement significatif du régime probatoire de la discrimination en raison de l’état de santé. En exigeant du salarié qu’il présente des éléments de fait précis, concordants et substantiels avant que la charge de la preuve ne se déplace sur l’employeur, la Cour de cassation élève le standard de la présomption de discrimination et distingue plus nettement qu’auparavant le contentieux de la cause réelle et sérieuse de celui de la nullité discriminatoire. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans la durée par la répétition des censures, invite les praticiens à repenser la stratégie contentieuse des dossiers de rupture pour absences maladie, en veillant à ne pas confondre la défaillance de l’employeur dans la justification du motif de licenciement avec l’existence d’une discrimination prohibée. Les juridictions du fond, destinataires de ces arrêts de cassation, devront désormais motiver avec une rigueur accrue l’admission de la présomption de discrimination, sous le contrôle désormais effectif de la chambre sociale.
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