Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage : l’article 233 du Code civil à l’épreuve de la première chambre civile (2020-2026)
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Parmi les quatre cas de divorce que le Code civil met à la disposition des époux, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, régi par les articles 233 et 234 du Code civil, occupe une place singulière. Moins connu que le divorce pour faute ou le divorce par consentement mutuel, il constitue pourtant une voie procédurale intermédiaire qui permet aux époux de rompre leur union sans avoir à établir de griefs, tout en conservant le bénéfice d’un contrôle judiciaire. Ce mécanisme, hérité de la loi du 11 juillet 1975, a survécu à la réforme de 2016 qui a déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel, et continue de produire un contentieux non négligeable devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Entre 2020 et 2026, pas moins d’une cinquantaine de décisions ont été rendues par la haute juridiction sur le fondement de ces dispositions, témoignant de la vitalité persistante de cette voie procédurale et des difficultés qu’elle soulève.
La singularité du divorce accepté tient à son double visage. D’un côté, il repose sur une manifestation de volonté des époux — l’acceptation du principe de la rupture — qui, une fois exprimée, devient irrévocable et lie le juge quant au prononcé du divorce. De l’autre, il laisse subsister un contentieux sur l’ensemble de ses conséquences : prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, sort des avantages matrimoniaux. Cette hybridation entre consensualisme et contentieux soulève des questions juridiques complexes, auxquelles la première chambre civile apporte des réponses de plus en plus précises.
La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le mécanisme procédural du divorce accepté (I) avant d’en étudier les conséquences substantielles, qu’il s’agisse de la prestation compensatoire ou des effets patrimoniaux de la dissolution du lien conjugal (II).
I. Le mécanisme du divorce accepté : un contrat judiciaire entre volonté irrévocable et office du juge
A. L’acceptation du principe de la rupture : une déclaration de volonté aux effets immédiats et définitifs
Aux termes de l’article 233 du Code civil : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. » La dernière phrase de ce texte pose la règle cardinale du divorce accepté : « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
Cette irrévocabilité de l’acceptation constitue la pierre angulaire du dispositif. Elle a été rappelée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2026, qui a jugé, au visa de l’article 21-2 du Code civil, que « la communauté de vie tant affective que matérielle doit exister dans les liens du mariage » et que la signature d’un procès-verbal d’acceptation du divorce lors de l’audience de tentative de conciliation emporte cessation de la communauté de vie affective. La première chambre civile a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir « pu en déduire qu’à compter de cette date, il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective ». (Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.593).
L’irrévocabilité de l’acceptation produit des effets procéduraux considérables. Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la première chambre civile a précisé, au visa des articles 233, 234, 270 et 271 du Code civil et 562 du Code de procédure civile, que « même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement », l’appel général du jugement de divorce fait obstacle à ce que la décision passe en force de chose jugée sur le principe du divorce avant le prononcé de l’arrêt. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu que « le prononcé du divorce est devenu définitif le 31 janvier 2018 », alors que l’épouse « sollicitait le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sans pour autant acquiescer à la décision entreprise. La haute juridiction énonce que « les conclusions de Mme [R] tendaient explicitement, non à la confirmation du jugement sur le divorce, mais à son infirmation, et ne pouvaient, dès lors, s’analyser en un acquiescement implicite à la décision entreprise ». (Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-18.457).
Cette solution, qui distingue soigneusement l’irrévocabilité de l’acceptation du principe de la rupture et l’absence de force de chose jugée du jugement de divorce tant que les voies de recours sont ouvertes, est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que la date d’appréciation de la prestation compensatoire, qui est celle à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée en application des articles 260 et 270 du Code civil, peut être repoussée jusqu’à l’arrêt d’appel, même dans le cadre d’un divorce accepté.
L’acceptation du principe de la rupture produit également des effets substantiels immédiats. Ainsi, la Cour de cassation a jugé le 16 décembre 2020 que « les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l’article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture ». (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-22.137). Cette renonciation a pour conséquence que les fautes alléguées par les époux ne peuvent plus être invoquées ni pour s’opposer au prononcé du divorce, ni pour fonder une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, ni pour influer sur l’appréciation du droit à prestation compensatoire.
La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler cette règle à plusieurs reprises. Le 10 février 2021, elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux « pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». (Cass. 1re civ., 10 fév. 2021, n° 19-25.173). Le 17 mars 2021, elle a pareillement rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait, « sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, prononcé le divorce de Mme Q… et de M. S… ». (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-24.177). Plus récemment, le 25 janvier 2023, la Cour a encore statué sur un pourvoi formé dans le cadre d’un divorce accepté, confirmant ainsi la permanence de ce contentieux. (Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 21-20.616).
B. L’office du juge dans le divorce accepté : le contrôle d’une adhésion libre et éclairée
L’article 234 du Code civil définit l’office du juge dans le divorce accepté en des termes lapidaires : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » Ce contrôle, qui porte exclusivement sur la liberté du consentement, confère au juge un rôle de garant de l’intégrité du processus d’acceptation, sans lui permettre de s’immiscer dans l’appréciation de l’opportunité de la rupture.
La jurisprudence récente a précisé les contours de ce contrôle. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la première chambre civile a été saisie d’une situation où l’ordonnance de non-conciliation mentionnait, par erreur matérielle, que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage. La cour d’appel avait prononcé l’annulation de cette ordonnance, considérant que l’erreur matérielle alléguée portait sur des droits substantiels des parties. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 462, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en énonçant « qu’il résultait des mentions et motifs de l’ordonnance comme des conclusions d’appel des parties que les époux n’avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision ». Elle ordonne en conséquence, par voie de retranchement, la suppression des mentions erronées de l’ordonnance. (Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 23-13.387).
Cette décision illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation veille à ce que la mention de l’acceptation du principe de la rupture dans l’ordonnance de non-conciliation corresponde à une réalité procédurale incontestable. L’acceptation ne se présume pas ; elle doit résulter d’un acte positif des époux, formalisé par un procès-verbal signé. À défaut, la procédure de divorce ne peut se poursuivre sur le fondement des articles 233 et 234, sauf à ce que les époux régularisent ultérieurement leur acceptation.
Le contrôle du juge s’étend également à la vérification de ce que l’acceptation n’a pas été viciée. L’article 233 in fine réserve expressément l’hypothèse du vice du consentement comme seule voie de rétractation de l’acceptation. Cette exception, d’interprétation stricte, renvoie aux règles de droit commun des vices du consentement prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil : erreur, dol et violence. La charge de la preuve du vice incombe à l’époux qui entend se prévaloir de la nullité de son acceptation, et la jurisprudence se montre exigeante dans l’appréciation des éléments produits.
Il convient également de relever que l’article 233, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prévoit désormais que l’acceptation peut être formalisée par un « acte sous signature privée contresigné par avocats », conclu avant l’introduction de l’instance. Cette innovation, qui aligne le formalisme du divorce accepté sur celui du divorce par consentement mutuel conventionnel, facilite la mise en oeuvre de cette voie procédurale en permettant aux époux de sécuriser leur accord en amont de la saisine du juge.
II. Les conséquences du divorce accepté : un régime hybride entre consensualisme et contentieux
A. La prestation compensatoire dans le divorce accepté : spécificités et contrôle de la Cour de cassation
Aux termes de l’article 270 du Code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L’article 271 précise les critères d’appréciation de cette prestation : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Dans le cadre spécifique du divorce accepté, la prestation compensatoire obéit à un régime qui, sans être dérogatoire, présente des particularités notables. La première tient à ce que l’acceptation du principe de la rupture emporte renonciation des époux à se prévaloir des causes de la rupture, ce qui interdit au juge de prendre en considération les fautes respectives dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2020, les époux qui ont fondé leur demande sur l’article 233 « ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture ». (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-22.137).
La deuxième particularité, déjà évoquée, concerne la détermination de la date d’appréciation du droit à prestation compensatoire. L’article 270, alinéa 2, du Code civil dispose que cette prestation « est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ». Or, la combinaison des articles 260 du Code civil et 562 du Code de procédure civile conduit, en cas d’appel général, à différer le moment où la décision de divorce passe en force de chose jugée. La Cour de cassation a tranché cette difficulté dans son arrêt du 15 décembre 2021 en rappelant que « pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée » et que « en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ». (Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-18.457).
Cette solution, qui fait prévaloir la logique procédurale sur la logique substantielle, permet d’éviter qu’un époux ne soit privé de la possibilité de faire valoir l’évolution de sa situation entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, notamment en cas de changement significatif de ressources ou de charges.
La troisième particularité réside dans l’articulation entre la prestation compensatoire et les avantages matrimoniaux. En effet, le divorce accepté produit, quant à la révocation des avantages matrimoniaux, les mêmes effets que le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. L’article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme », mais qu’il « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort », sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette révocation de plein droit, qui s’applique indistinctement à tous les cas de divorce autres que le consentement mutuel, constitue un élément déterminant de l’appréciation du droit à prestation compensatoire, dès lors que le juge doit prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».
La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond en matière de prestation compensatoire. Elle censure les décisions qui omettent de prendre en considération l’ensemble des critères légaux énumérés par l’article 271, ou qui se fondent sur des motifs insuffisants ou contradictoires. Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la première chambre civile a ainsi rappelé que la décision sur la prestation compensatoire « prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’assignation en divorce ». (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615).
Cette exigence de motivation est d’autant plus forte que la Cour de cassation contrôle la prise en compte effective de l’ensemble des éléments de la situation des époux. Dans un arrêt du 27 janvier 2021, elle a censuré une cour d’appel qui avait fixé le montant de la prestation compensatoire « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. H… ne partageait pas son loyer et ses charges avec sa compagne », privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 20-10.820). De même, par un arrêt publié au Bulletin du 13 avril 2022, la première chambre civile a rappelé que « le juge ne peut prendre en considération, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l’époux qui demande une prestation compensatoire », censurant ainsi l’arrêt qui avait retenu que l’épouse « bénéficie de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal depuis près de sept ans » pour rejeter sa demande. (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807, Publié au Bulletin).
Ces décisions illustrent la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière de prestation compensatoire, y compris — et peut-être surtout — dans le cadre d’un divorce accepté, où l’absence de débat sur les causes de la rupture rend d’autant plus nécessaire un examen minutieux des situations économiques respectives des époux Cette règle, qui détermine le point de départ des effets patrimoniaux du divorce entre époux, est commune aux trois cas de divorce judiciaire et consacre une différence notable avec le divorce par consentement mutuel conventionnel.
B. Les effets patrimoniaux du divorce accepté : liquidation du régime matrimonial et sort des avantages matrimoniaux
Au-delà de la prestation compensatoire, le divorce accepté emporte l’ensemble des conséquences patrimoniales attachées à la dissolution du lien conjugal. La liquidation du régime matrimonial constitue, avec la prestation compensatoire, le volet économique principal du divorce, et les difficultés qu’elle soulève sont d’autant plus aiguës que les époux, en acceptant le principe de la rupture sans considération des faits, ont renoncé à débattre des causes de la désunion, mais nullement des conséquences financières de celle-ci.
Le sort des avantages matrimoniaux dans le divorce accepté est régi par l’article 265 précité. La distinction entre les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux est essentielle. Les premiers, tels que les clauses de partage inégal de la communauté ou d’attribution intégrale, sont maintenus et produisent leurs effets au moment de la liquidation. Les seconds, comme les clauses de préciput ou d’attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant, sont révoqués de plein droit, à moins que l’époux qui les a consentis n’exprime une volonté contraire « dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce ».
Cette révocation de plein droit, qui sanctionne le caractère intuitu personae des libéralités entre époux, est d’ordre public. Elle ne peut être écartée que par une manifestation de volonté expresse et formelle de l’époux donateur, antérieure ou concomitante au prononcé du divorce. La jurisprudence veille au respect strict de ces exigences formelles, et la Cour de cassation n’hésite pas à censurer les décisions qui admettraient la preuve d’une volonté contraire par des éléments extrinsèques à la convention matrimoniale ou à la convention de divorce.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 2 septembre 2020, que la décision sur les effets du divorce « prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute ». (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-16.725). Cette règle, commune aux trois cas de divorce judiciaire, confirme que le divorce accepté produit, quant à la date des effets patrimoniaux entre époux, les mêmes conséquences que le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, à la différence notable du divorce par consentement mutuel conventionnel, dont les effets sont régis par la convention des époux.
La liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce accepté obéit aux règles de droit commun, mais présente des spécificités liées à l’absence de débat sur les fautes Ainsi, l’article 267 du Code civil, qui confère au juge le pouvoir d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, trouve à s’appliquer sans restriction. Le juge aux affaires familiales peut désigner un notaire pour procéder à la liquidation et, en cas de désaccord persistant entre les époux, trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion des opérations de partage.
Enfin, il convient de souligner que le divorce accepté, comme tout divorce judiciaire, prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, conformément à l’article 262-1 du Code civil. Cette règle, qui détermine la composition de la masse à partager et la date d’évaluation des biens, est d’une importance pratique considérable, notamment lorsque les époux ont acquis ou aliéné des biens entre l’assignation et le prononcé du divorce.
Conclusion
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage demeure, en 2026, une voie procédurale utile et vivante du droit de la famille. Sa singularité — une volonté irrévocable quant au principe, un contentieux entier quant aux conséquences — en fait un instrument de régulation des conflits conjugaux qui préserve l’autonomie de la volonté des époux tout en garantissant le contrôle du juge sur les effets de la dissolution du lien matrimonial. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une jurisprudence abondante et cohérente, a su encadrer les principaux enjeux de cette procédure : irrévocabilité de l’acceptation, contrôle du consentement libre et éclairé, détermination de la date d’appréciation de la prestation compensatoire, sort des avantages matrimoniaux.
L’évolution la plus récente, marquée par la possibilité offerte aux époux de formaliser leur acceptation par un acte d’avocat avant l’introduction de l’instance, témoigne de la volonté du législateur de moderniser cette procédure et de l’aligner sur les standards du divorce par consentement mutuel conventionnel. Il reste que le divorce accepté, précisément parce qu’il conserve un contentieux sur ses conséquences, appelle une vigilance particulière de la part des praticiens, tant dans la rédaction des actes d’acceptation que dans la préparation du débat judiciaire sur la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial.
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