Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : un cas hybride entre contractualisation et judiciarisation à l’épreuve de la première chambre civile (2019-2026)
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, régi par les articles 233 et 234 du Code civil, occupe une place singulière parmi les quatre cas de divorce que connaît le droit français. Il se distingue du divorce par consentement mutuel, qui suppose un accord des époux sur le principe et sur l’ensemble des conséquences, comme du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, qui reposent sur l’initiative unilatérale d’un époux. Le divorce accepté constitue une voie intermédiaire : les époux s’accordent sur le principe de la rupture sans considération des faits qui l’ont provoquée, mais restent en désaccord sur ses conséquences, qu’il appartient au juge de trancher.
Cette hybridité soulève des questions juridiques dont la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie à de nombreuses reprises depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 18 novembre 2016. Le mécanisme repose sur une acceptation irrévocable du principe de la rupture, mais cette irrevocabilité même nourrit un contentieux sur l’étendue de la renonciation qu’elle emporte et sur ses effets procéduraux, notamment quant à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la prestation compensatoire.
L’étude de la jurisprudence de la première chambre civile entre 2019 et 2026 révèle une double tendance : d’une part, la Cour consolide l’irrévocabilité de l’acceptation tout en l’assortissant de garanties procédurales protectrices du consentement ; d’autre part, elle précise l’articulation entre cette irrevocabilité et l’office du juge dans la fixation des conséquences financières du divorce. L’analyse sera conduite en deux temps : la singularité du divorce accepté, cas hybride entre contractualisation et judiciarisation (I), puis les conséquences du divorce accepté, singulièrement l’enjeu de la prestation compensatoire (II).
I. La singularité du divorce accepté : un cas hybride entre renonciation aux faits et contrôle judiciaire
A. L’acceptation du principe de la rupture : une manifestation de volonté irrévocable
L’article 233 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » et que « l’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ». Cette irrevocabilité constitue le coeur du mécanisme : en acceptant le principe de la rupture, chaque époux renonce définitivement à invoquer les fautes de l’autre pour s’opposer au divorce ou pour en tirer des conséquences juridiques.
La Cour de cassation veille avec rigueur à cette irrevocabilité. Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la première chambre civile a rappelé que « les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l’article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture » (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-22.137). La juridiction approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté les discussions relatives aux circonstances de la désunion pour apprécier le droit à prestation compensatoire.
Cette irrevocabilité s’étend au-delà du seul prononcé du divorce. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la première chambre civile a jugé que la signature d’un procès-verbal d’acceptation du divorce, aux termes duquel « les époux déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil », suffit à établir qu’« à compter de cette date, il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective » (Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-14.593).
L’article 233 offre plusieurs voies procédurales : l’acceptation peut être donnée « par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance », ou « à tout moment de la procédure », notamment lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Cette souplesse procédurale permet aux époux de formaliser leur accord même après l’engagement de la procédure sur un autre fondement, transformant ainsi un divorce contentieux en divorce accepté.
L’acte d’avocat contresigné constitue une innovation majeure de la réforme de 2016. Il permet aux époux, avant même toute saisine du juge, de constater leur acceptation mutuelle du principe de la rupture par un acte sous signature privée établi par leurs avocats respectifs. Cette formalisation pré-contentieuse présente un double avantage : elle sécurise l’engagement des parties et elle permet d’introduire l’instance sur le fondement du divorce accepté dès la requête initiale. La première chambre civile veille à ce que cet acte respecte les exigences formelles de l’article 233, rappelant que l’acceptation doit être « signée par les époux lors de l’audience de conciliation » ou constatée par un acte d’avocat (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-24.177).
La question de savoir si l’acceptation du principe de la rupture emporte renonciation à toute discussion sur les causes de la rupture, y compris pour l’appréciation de la prestation compensatoire, a été tranchée par la Cour de cassation. La première chambre civile juge de manière constante que « les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l’article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture », y compris pour l’appréciation de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-22.137). Cette solution, protectrice de la paix des familles, évite que le débat sur la prestation compensatoire ne dégénère en règlement de comptes conjugal.
B. Le contrôle du juge sur la libre expression du consentement
L’article 234 du Code civil dispose que « s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Le contrôle judiciaire porte donc exclusivement sur la liberté du consentement, à l’exclusion de toute considération sur les motifs de la rupture.
Cette exigence est renforcée par la reconnaissance d’une cause spécifique de remise en cause de l’acceptation, tenant au vice du consentement. La Cour de cassation l’a expressément admis dans un arrêt du 23 mars 2022 : « l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut être remise en cause en cas de vice du consentement » (Civ. 1re, 23 mars 2022, n° 20-22.850). Cette solution, déjà esquissée dans l’arrêt du 15 décembre 2021 qui évoquait que « l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement » (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-18.457), est désormais acquise.
Le contrôle du juge ne se limite pas à une vérification formelle. L’arrêt du 10 février 2021 précise que « le juge ne prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » que s’il acquiert la conviction de la liberté de l’accord (Civ. 1re, 10 fév. 2021, n° 19-25.173). Le juge aux affaires familiales dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de refuser de prononcer le divorce s’il estime que le consentement d’un époux n’a pas été libre, même en présence d’un procès-verbal d’acceptation.
L’acceptation, si elle est irrévocable quant au principe, « n’engage l’époux qui le propose que si elle est acceptée par l’autre » (Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-21.975). Il s’agit d’un acte juridique bilatéral qui ne produit d’effet que par la rencontre des volontés des deux époux. Tant que l’autre époux ne l’a pas acceptée, la proposition peut être retirée.
II. Les conséquences du divorce accepté : l’enjeu de la prestation compensatoire
A. La date d’appréciation de la prestation compensatoire : un contentieux technique récurrent
L’article 270 du Code civil dispose que le juge, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, se place « à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ». En principe, le jugement de divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel. Mais la question se complique en cas d’appel, spécialement dans le divorce accepté où l’acceptation est irrevocable.
L’arrêt de cassation du 15 décembre 2021 a posé une solution importante sur ce point. La Cour y juge que « l’appel général d’un jugement prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, opère dévolution pour le tout », de sorte que « la décision de divorce n’acquiert force de chose jugée qu’après le prononcé de l’arrêt » (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-18.457). La Cour censure la cour d’appel qui avait estimé que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l’épouse, retenant que celles-ci « tendaient explicitement, non à la confirmation du jugement sur le divorce, mais à son infirmation, et ne pouvaient, dès lors, s’analyser en un acquiescement implicite à la décision entreprise ».
Cette solution est conforme à l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du Code de procédure civile : l’appel général défère à la cour la connaissance de l’entier litige. L’irrevocabilité de l’acceptation du principe de la rupture n’empêche pas que le divorce, dans son ensemble, ne devienne définitif qu’au prononcé de l’arrêt. Cette solution protectrice du droit d’appel a des conséquences pratiques considérables pour l’appréciation de la prestation compensatoire, qui doit intervenir à la date la plus proche possible de la réalité économique des époux.
La date de la force de chose jugée est également cruciale pour la fixation des effets du divorce entre les époux. Dans un arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a rappelé que « la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens » est fixée différemment selon le cas de divorce retenu, qu’il s’agisse du divorce « pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute » (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-16.725).
B. La fixation de la prestation compensatoire : une appréciation globale sous le contrôle de la Cour de cassation
L’article 272 du Code civil prévoit que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite ».
Dans le cadre du divorce accepté, l’appréciation de la prestation compensatoire obéit aux mêmes règles que dans les autres cas de divorce, mais se trouve affectée par l’irrevocabilité de l’acceptation. Les époux ayant renoncé à invoquer les fautes, le débat se concentre exclusivement sur la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, sans considération des torts.
L’arrêt du 16 décembre 2020 précité illustre ce mécanisme : la cour d’appel de Metz y avait longuement examiné la situation économique respective des époux, « la durée du mariage (19 ans), la vie commune (environ 13 ans), l’âge des époux (48 et 46 ans), leur état de santé, leurs qualifications professionnelles et leurs ressources », pour juger qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, solution approuvée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-22.137).
La première chambre civile exerce un contrôle sur la motivation des décisions des juges du fond. Dans son arrêt du 23 mars 2022, elle censure pour dénaturation du jugement la cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère « alors que le jugement allouait à Mme [H], non pas une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant une période limitée à huit années » (Civ. 1re, 23 mars 2022, n° 20-22.850).
L’appréciation de la disparité créée par la rupture s’effectue également à la lumière de l’article 271 du Code civil, qui énonce que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». La Cour rappelle régulièrement que « le juge prend en considération à cet effet notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles » (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 20-12.427 ; Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-13.349).
La prestation compensatoire « est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux (Civ. 1re, 29 mai 2019, n° 18-20.150). Dans le divorce accepté, où les époux ont renoncé à se reprocher leurs fautes respectives, cette compensation est d’autant plus nécessaire qu’elle constitue le seul mécanisme correcteur des inégalités économiques que la dissolution du mariage peut engendrer.
Sur le plan procédural, la question de la date d’appréciation de la prestation compensatoire a été au coeur de plusieurs arrêts. L’arrêt du 18 novembre 2020 rappelle que, pour fixer « la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la prestation compensatoire », le juge doit distinguer selon que le divorce est prononcé « pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute » (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-20.615). Le divorce accepté ne fait pas exception au principe selon lequel le juge se place à la date où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, sauf à tenir compte de « l’évolution de la situation dans un avenir prévisible ».
La question des effets du divorce sur les biens est également importante. L’arrêt du 2 décembre 2020 rappelle que les effets du divorce dans les rapports entre les anciens époux « ayant été fixés au 19 décembre » ne sont pas remis en cause par l’appel lorsque celui-ci est limité aux conséquences financières (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-19.181). Cette jurisprudence, qui distingue le sort du principe du divorce de celui des mesures accessoires, contribue à la sécurité juridique dans le contentieux familial.
Au-delà de la prestation compensatoire, le divorce accepté produit des effets sur l’ensemble des conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage. La liquidation du régime matrimonial, le sort des donations entre époux, les avantages matrimoniaux et la fixation des pensions alimentaires pour les enfants obéissent aux mêmes règles que dans les autres cas de divorce, mais se trouvent facilités par l’absence de débat sur les fautes respectives. Cette pacification du contentieux est l’un des objectifs poursuivis par le législateur de 2016, qui a souhaité offrir aux époux une voie de sortie du mariage moins conflictuelle que le divorce pour faute tout en préservant le contrôle du juge sur les aspects patrimoniaux.
La distinction entre le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal mérite d’être soulignée. Dans le premier cas, les époux acceptent le principe de la rupture, tandis que dans le second, la rupture est constatée objectivement par l’écoulement d’un délai d’un an de cessation de la communauté de vie. Les conséquences patrimoniales sont identiques, mais le fondement diffère : le divorce accepté repose sur un accord des volontés, quand le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur un constat objectif. La Cour de cassation a rappelé cette distinction dans l’arrêt du 18 novembre 2020 (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-20.615), en précisant que le juge doit adapter la date d’appréciation de la prestation compensatoire en fonction du fondement retenu.
Sur le plan fiscal, la prestation compensatoire versée dans le cadre d’un divorce accepté bénéficie du même régime que dans les autres cas de divorce : elle est déductible du revenu imposable de l’époux débiteur, dans la limite de certains plafonds, et constitue un revenu imposable pour l’époux créancier lorsqu’elle est versée sous forme de rente. Le versement en capital, privilégié par la loi, ouvre droit à une réduction d’impôt pour le débiteur. Ces règles, fixées par le Code général des impôts, incitent les époux à privilégier un règlement définitif et forfaitaire de la prestation compensatoire, plutôt qu’une rente viagère qui perpétue un lien financier entre les ex-époux.
La comparaison avec le divorce par consentement mutuel, qu’il soit judiciaire ou conventionnel par acte d’avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, est éclairante. Dans le divorce par consentement mutuel, les époux s’accordent sur le principe et sur l’ensemble des conséquences, qu’ils règlent dans une convention soumise à homologation ou à dépôt. Le divorce accepté, en revanche, ne suppose l’accord des époux que sur le principe de la rupture : pour le surplus, le juge conserve son office et tranche les désaccords persistants. C’est cette hybridité qui fait du divorce accepté une voie originale, à mi-chemin entre le divorce conventionnel, où la volonté des époux est souveraine, et le divorce contentieux, où le juge décide de tout.
En définitive, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage constitue une voie procédurale qui, sans être la plus fréquemment empruntée, offre une solution équilibrée aux époux qui s’accordent sur l’inéluctabilité de la rupture mais divergent sur ses conséquences. La première chambre civile en a précisé les contours avec rigueur : irrevocabilité de l’acceptation, sauf vice du consentement ; contrôle du juge sur la liberté de l’accord ; appréciation de la prestation compensatoire à la date de la force de chose jugée, y compris en cas d’appel général. Ces règles assurent un équilibre entre la liberté des époux et la protection de leurs intérêts patrimoniaux.
Conclusion
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, héritier de l’ancien « divorce sur demande acceptée » issu de la loi du 11 juillet 1975, a été consacré par la réforme du 18 novembre 2016 comme un cas de divorce autonome. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans la période 2019-2026, en a précisé le régime juridique avec une double exigence : le respect de l’irrevocabilité de l’acceptation et la protection du consentement des époux. La prestation compensatoire, appréciée à la date où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, constitue le principal enjeu contentieux de ce type de divorce. Les époux qui envisagent cette voie doivent être conscients de l’irrevocabilité de leur engagement sur le principe de la rupture et de l’importance de la transparence financière dans la discussion des conséquences du divorce.
Si vous envisagez un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou si vous êtes confronté à une procédure de divorce, notre cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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