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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : les conditions de fond et les interactions procédurales sous le contrôle de la première chambre civile (2021-2025)

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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : les conditions de fond et les interactions procédurales sous le contrôle de la première chambre civile (2021-2025)

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, régi par les articles 237 et 238 du Code civil, constitue l’un des quatre cas de divorce prévus par la loi française. Il se distingue du divorce par consentement mutuel, du divorce accepté et du divorce pour faute par son caractère profondément unilatéral : un époux peut seul imposer la dissolution du mariage, sans avoir à démontrer une faute de son conjoint, dès lors qu’il établit que le lien conjugal est définitivement altéré. Ce mécanisme, hérité de la réforme du 26 mai 2004, a connu une simplification majeure avec la loi du 23 mars 2019 qui a réduit le délai de séparation exigé de deux ans à un an. La première chambre civile de la Cour de cassation en a précisé, par une série d’arrêts rendus entre 2021 et 2025, le périmètre et les interactions avec les autres fondements du divorce.

L’importance pratique de ce fondement est considérable. Selon les données du ministère de la Justice, il représente une part croissante des divorces contentieux, offrant une issue aux époux qui ne parviennent pas à s’entendre sur le principe même de la rupture mais qui ne souhaitent ou ne peuvent pas s’engager dans un débat sur la faute. La jurisprudence récente de la Cour de cassation révèle néanmoins que les conditions de fond et les règles procédurales applicables à ce divorce sont plus exigeantes qu’il n’y paraît.

I. Les conditions de fond du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le législateur a posé deux conditions cumulatives : la cessation de la communauté de vie entre les époux et l’écoulement d’un délai de séparation. La première chambre civile de la Cour de cassation veille au respect rigoureux de ces conditions, dont l’appréciation incombe aux juges du fond.

A. La cessation de la communauté de vie et la computation du délai de séparation

Aux termes de l’article 237 du Code civil :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

L’article 238, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, précise que :

« L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. »

La computation de ce délai a donné lieu à un arrêt important de la première chambre civile du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.675). Dans cette affaire, l’épouse avait assigné son mari en divorce le 18 décembre 2017, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019, laquelle exigeait un délai de deux ans. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 juillet 2022 rectifié le 2 février 2023, avait rejeté la demande en divorce au motif que, l’épouse ayant quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015, le délai de deux ans n’était pas écoulé à la date de l’assignation du 18 décembre 2017. La Cour de cassation casse cette décision, retenant que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce ».

La Cour ajoute, dans les motifs de sa décision, que « l’ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2016 a constaté qu’il ressortait des déclarations concordantes des époux que Mme [C] avait quitté le domicile conjugal depuis le 28 septembre 2015, et que ceux-ci résidaient séparément depuis plus de huit mois au jour de l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2016. L’assignation en divorce ayant été délivrée à M. [P] le 18 décembre 2017, il s’ensuit qu’à cette date, les époux avaient cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ».

Cet arrêt illustre l’obligation pour les juges du fond de vérifier avec précision les dates retenues comme point de départ et d’arrivée du délai de séparation, une simple erreur de calcul pouvant entraîner la cassation. Il rappelle également que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal est d’ordre public : lorsque les conditions en sont réunies, il ne saurait être refusé à l’époux demandeur.

La question de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est également régulièrement soumise à la Cour. Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.027), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à une date distincte de celle de l’assignation. Cette solution confirme que si la date retenue pour caractériser l’altération du lien conjugal est la date de la demande en divorce, la date des effets patrimoniaux peut être fixée à une autre date, conformément à l’article 262-1 du code civil.

B. Le caractère objectif et unilatéral de la demande

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal se distingue fondamentalement du divorce pour faute en ce qu’il repose sur un constat objectif et non sur l’imputation d’un comportement fautif. Il n’est pas nécessaire que le demandeur démontre que le défendeur est responsable de la rupture. Cette objectivité a toutefois pour corollaire une exigence probatoire stricte : le demandeur doit établir la réalité de la cessation de la communauté de vie à la date de la demande.

Dans une espèce jugée le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.574), la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui, tout en ayant à connaître d’une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux, avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, au motif que les faits d’adultère allégués par l’épouse étaient établis. Si la cassation est prononcée sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de termes employés par la cour d’appel « laissant apparaître une appréciation subjective des intentions de M. [N] et traduisant un jugement de valeur, de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction », l’arrêt illustre la tension qui peut exister entre les deux fondements lorsque des demandes concurrentes sont formées.

La Cour de cassation a en effet rappelé, au visa du même article 6, § 1, de la Convention, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ». L’usage de termes moralisateurs par un juge, même dans le contexte d’un divorce, peut constituer une violation de l’exigence d’impartialité.

Le principe de l’objectivité du divorce pour altération définitive du lien conjugal implique également que le juge ne peut se fonder sur des considérations subjectives pour le refuser. Dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-22.307), la Cour de cassation a rejeté un pourvoi qui reprochait à une cour d’appel d’avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors que l’épouse se bornait à défendre à la demande de son époux en faisant valoir que le lien conjugal n’était pas définitivement altéré. La Cour confirme ainsi que le caractère unilatéral de ce fondement ne permet pas au défendeur de s’opposer au prononcé du divorce lorsque les conditions légales sont réunies, dès lors que l’altération du lien conjugal est établie de manière objective.

Le même arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 20-10.697) confirme cette lecture, la Cour rejetant un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans l’examen de griefs tirés de la faute du demandeur.

II. Les interactions procédurales et le contrôle de la Cour de cassation

La mise en œuvre contentieuse du divorce pour altération définitive du lien conjugal soulève des difficultés procédurales spécifiques, liées tant à l’articulation avec le divorce pour faute qu’au formalisme de la procédure d’appel. La première chambre civile en assure un contrôle rigoureux.

A. L’articulation avec le divorce pour faute et les demandes concurrentes

L’article 246 du Code civil dispose que :

« Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. »

Cette règle de priorité procédurale ne signifie pas que le divorce pour faute l’emporte nécessairement sur le divorce pour altération définitive. Elle impose seulement un ordre d’examen : le juge doit d’abord examiner si les conditions du divorce pour faute sont réunies, et ce n’est que si elles ne le sont pas qu’il statue sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser cette articulation dans un arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.724). Dans cette affaire, l’époux reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors qu’il invoquait une faute de son conjoint. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que si les juges du fond ont examiné la demande pour faute et ont estimé qu’elle n’était pas fondée, ils peuvent valablement prononcer le divorce sur le fondement subsidiaire de l’altération définitive.

L’article 238, alinéa 3, prévoit d’ailleurs une disposition spécifique pour les demandes concurrentes : « dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ». Cette dispense du délai s’explique par le fait que le défendeur, en formant une demande reconventionnelle en divorce pour faute, reconnaît implicitement que le lien conjugal est altéré, de sorte que l’exigence d’un délai de séparation perd sa justification. L’arrêt du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.694) applique ce principe dans une espèce où le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur ayant formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

La question de l’interaction entre ces deux fondements se pose également en appel. L’appelant peut-il, pour la première fois, solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire, alors que le jugement de première instance a été rendu sur un autre fondement ? La jurisprudence de la Cour de cassation admet cette possibilité, sous réserve du respect des règles procédurales applicables à l’appel.

Un arrêt notable du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.793) apporte un éclairage important sur l’articulation entre divorce pour faute et divorce pour altération définitive en cause d’appel. Dans cette affaire, le jugement de première instance avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari. Devant la cour d’appel, ce dernier avait formé un appel incident et demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux résidant séparément depuis plus de deux ans. La cour d’appel avait fait droit à cette demande. La Cour de cassation casse l’arrêt, non sur le fondement de l’impossibilité d’une telle substitution, mais sur un vice de procédure : l’appel incident ne demandait pas expressément l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ce qui imposait à la cour d’appel de seulement confirmer le jugement.

Cet arrêt rappelle que « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ». La Cour ajoute que « l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel ».

Il en résulte, sur le fond, que la demande de substitution d’un divorce aux torts exclusifs par un divorce pour altération définitive du lien conjugal est recevable en appel, à la condition impérative que les conclusions de l’appelant incident soient conformes aux exigences du dispositif de l’article 954 du code de procédure civile.

B. Le formalisme procédural et l’office du juge

La mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal est soumise à des règles procédurales dont le non-respect est sanctionné par la Cour de cassation. L’arrêt du 1er octobre 2025 précité (pourvoi n° 24-15.793) illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle le respect du formalisme des conclusions d’appel.

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que « l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 ». La Cour en déduit que lorsque l’appelant incident se borne à demander de « dire recevable et bien fondé son appel incident » sans solliciter l’infirmation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision de première instance.

Cette exigence procédurale, qui peut paraître sévère, trouve sa justification dans le principe dispositif qui gouverne la procédure civile : le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. En matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, cette règle a pour conséquence pratique que l’époux qui souhaite obtenir la substitution d’un fondement à un autre en appel doit impérativement formuler cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, à peine de voir sa demande déclarée irrecevable.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.675), les conséquences du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur les avantages matrimoniaux. En application de l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l’époux qui y a consenti ». La Cour confirme le jugement en ce qu’il avait révoqué la donation consentie par acte authentique, en l’absence de toute volonté contraire de l’époux donateur.

En outre, l’arrêt du 26 mars 2025 précise que les autres dispositions du jugement, « ayant ordonné la publicité de la décision en marge des actes d’état civil des époux en application de l’article 1082 du code de procédure civile, révoqué la donation qu’ils s’étaient consentis par acte authentique du 29 décembre 1978 en l’absence de toute volonté contraire de M. [P], en application de l’article 265 du code civil qui dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l’époux qui y a consenti, dit n’y avoir lieu à liquidation et, enfin, renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire, constituent les conséquences que la loi attache au prononcé du divorce ». La Cour de cassation confirme ainsi que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal emporte l’ensemble de ces conséquences de plein droit.

Le contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal s’étend par ailleurs à la motivation des décisions. Dans l’arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.574), la Cour rappelle que la motivation ne doit pas traduire d’appréciation subjective ou de jugement de valeur de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction. Elle censure ainsi l’arrêt qui énonçait que l’allégation du mari relative à la vocation de son épouse à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées « démontre qu’il entend faire supporter à la collectivité l’insuffisance des droits à retraite de Mme [P] qui s’est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits ».

Conclusion

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue un instrument essentiel du droit de la famille contemporain, garantissant à chaque époux le droit de mettre fin à une union dont le lien est irrémédiablement rompu, sans avoir à établir une faute de son conjoint. La jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation en a précisé les conditions d’application avec une rigueur croissante, tant sur le plan des conditions de fond — computation exacte du délai de séparation, caractère objectif de l’altération — que sur le plan procédural — respect du formalisme des conclusions d’appel, impartialité du juge, articulation avec le divorce pour faute.

La réduction du délai de séparation de deux ans à un an par la loi du 23 mars 2019 a incontestablement renforcé l’attractivité de ce fondement, tout en imposant aux praticiens une vigilance accrue dans l’administration de la preuve et la rédaction des actes de procédure. La rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation, illustrée par les arrêts de cassation des 26 mars 2025 et 1er octobre 2025, témoigne de l’importance qu’elle attache à la sécurité juridique dans un contentieux qui touche à l’intimité de la vie familiale.

Pour toute procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le choix d’un avocat spécialisé en droit de la famille est déterminant. La maîtrise des conditions de fond et des exigences procédurales conditionne le succès de la demande.

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