Divorce pour faute et réparation du préjudice distinct : la première chambre civile consacre l’autonomie des fondements des articles 266 et 1240 du Code civil (2023-2026)
Lorsqu’un époux sollicite, à l’occasion d’une procédure de divorce pour faute, la condamnation de son conjoint à des dommages et intérêts, la question du fondement juridique de cette demande est d’une importance décisive. L’article 266 du Code civil prévoit une réparation spécifique, cantonnée au préjudice causé par la dissolution du mariage lorsque celle-ci revêt une particulière gravité. L’article 1240 du même code, héritier de l’ancien article 1382, ouvre la voie du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Ces deux régimes, distincts dans leur objet comme dans leurs conditions, ont fait l’objet d’une série ininterrompue de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 qui en précisent les contours avec une netteté croissante.
Cette construction jurisprudentielle revêt une importance pratique considérable, tant pour les avocats que pour les justiciables. Elle détermine non seulement le fondement sur lequel l’époux victime peut agir, mais également la charge de la preuve, l’office du juge et l’étendue de la réparation. L’étude des arrêts rendus depuis le début de l’année 2023 révèle trois lignes de force : le rappel de la dualité des fondements indemnitaires, l’abandon de l’exigence d’une faute distincte pour agir sur le terrain de l’article 1240, et le renforcement des obligations procédurales pesant sur les juges du fond. Il convient d’exposer d’abord la dualité des régimes (I) avant d’analyser les clarifications apportées par la Cour de cassation (II).
I. La dualité des régimes indemnitaires dans la procédure de divorce pour faute
A. L’article 266 du Code civil : la réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage
L’article 266 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2005, dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux « en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage », lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir formé de demande reconventionnelle. Le texte exige donc un préjudice d’une intensité supérieure à celle des inconvénients habituels de toute séparation, ce qui le distingue du droit commun de la responsabilité civile.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la portée de ce texte à plusieurs reprises. Dans l’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-10.557, lien Judilibre), elle énonce avec une solennité particulière que « le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice ». La formule est cardinale et mérite d’être méditée. Elle signifie que le divorce, en tant qu’institution, ne constitue pas une sanction indemnitaire : il met fin au lien conjugal, il n’en répare pas les conséquences. La réparation est l’objet propre de l’article 266, qui « répare le préjudice causé par la rupture du lien conjugal », précise l’arrêt. Cette distinction entre le prononcé du divorce et la réparation de ses conséquences structure l’ensemble du contentieux indemnitaire familial.
Dans la même espèce, la cour d’appel de Metz avait rejeté la demande de dommages-intérêts de l’épouse au motif qu’elle n’établissait pas, au jour où la cour d’appel statuait, que « la dissolution du mariage a pour elle des conséquences d’une particulière gravité ». La cassation est prononcée sur le fondement de l’article 33, II, b) et IV, de la loi du 26 mai 2004 : l’assignation en divorce avait été délivrée avant le 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien article 266 qui était applicable, lequel n’exigeait pas de « particulière gravité » mais seulement la démonstration d’un préjudice matériel ou moral en lien avec la dissolution du mariage. La cour d’appel avait ainsi appliqué un texte inapplicable ratione temporis, méconnaissant les règles de conflit de lois dans le temps.
L’arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-19.672, lien Judilibre) sanctionne l’erreur inverse, non moins redoutable dans ses conséquences. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande indemnitaire de l’épouse en appliquant l’article 266, au motif que « le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution du mariage n’excède pas celui qui affecte habituellement toute personne se trouvant dans la même situation ». Or, l’épouse fondait sa demande exclusivement sur l’article 1240, sollicitant la réparation d’un préjudice causé par la faute de son époux et non par la dissolution du mariage. La Cour de cassation casse en retenant que « la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé » l’article 4 du Code de procédure civile. L’interdiction est formelle : le juge ne peut substituer d’office le fondement spécial de l’article 266 au fondement général de l’article 1240 librement choisi par le demandeur.
L’arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 23-14.254, lien Judilibre) rappelle enfin que les dommages-intérêts prévus par l’article 266 peuvent également être sollicités dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle contre un avocat, pour le préjudice subi au titre d’une procédure de recours en révision du divorce. Cette décision confirme la portée indemnitaire autonome de l’article 266, qui n’est pas cantonné au seul litige entre époux mais peut fonder une action récursoire contre le professionnel du droit ayant failli dans la conduite de la procédure.
B. L’article 1240 du Code civil : la réparation du préjudice étranger à la rupture du lien conjugal
L’article 1240 du Code civil, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce fondement général irrigue l’ensemble du droit de la responsabilité civile délictuelle et trouve naturellement à s’appliquer dans le contentieux du divorce chaque fois que l’époux victime invoque un préjudice distinct de celui qui résulte de la dissolution du mariage.
La distinction entre les deux chefs de préjudice est exposée avec une clarté remarquable par l’arrêt du 25 mars 2026, qui énonce : « Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance. » Cette formulation consacre l’existence de deux actions parfaitement autonomes, qui peuvent être exercées cumulativement dans une même instance pourvu que les préjudices dont il est demandé réparation soient distincts.
L’arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 22-24.012, lien Judilibre) applique cette distinction dans une espèce particulièrement éclairante. L’épouse invoquait, sur le fondement de l’article 1240, un préjudice moral résultant du « comportement agressif, violent et insultant de M. [S] à son égard, qui l’a trompée ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande au motif lapidaire que l’épouse « n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la rupture du mariage ». La Cour de cassation casse en rappelant le principe selon lequel « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ».
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante. Déjà, par deux arrêts du 5 janvier 2023, la première chambre civile avait rappelé l’obligation pour les juges du fond de motiver leur décision et d’examiner les pièces produites. L’arrêt n° 21-14.632 (lien Judilibre) sanctionne la cour d’appel d’Orléans qui, saisie d’une demande de prestation compensatoire, n’avait pas analysé « même sommairement, la pièce produite par Mme [S] pour justifier, comme elle le soutenait dans ses écritures, avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite ». L’arrêt n° 21-12.778 (lien Judilibre), rendu le même jour, censure pareillement la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire « sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite », en violation des articles 270 et 271 du Code civil. Si ces deux décisions concernent la prestation compensatoire, le visa de l’article 455 du Code de procédure civile qu’elles mobilisent est transposable au contentieux indemnitaire, comme le confirme explicitement l’arrêt du 19 novembre 2025.
L’apport doctrinal de cette série est double. D’une part, elle consacre l’autonomie de l’action en responsabilité de droit commun dans le cadre du divorce. D’autre part, elle impose aux juges du fond une discipline procédurale qui protège concrètement le droit à réparation de l’époux victime.
II. Les clarifications apportées par la première chambre civile entre 2023 et 2026
A. L’abandon de l’exigence d’une faute distincte du fait générateur du divorce
La clarification la plus retentissante de ces trois dernières années est sans conteste celle apportée par l’arrêt du 25 mars 2026 sur la question de l’identité des fautes invocables sur le fondement de l’article 1240. La cour d’appel de Metz avait écarté la demande de dommages-intérêts de l’épouse en retenant qu’elle reprenait « les mêmes griefs que ceux qu’elle a développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, cependant qu’il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes ». Ce raisonnement, qui exigeait donc que la faute invoquée au titre de l’article 1240 fût différente de celle qui fondait la demande en divorce pour faute, n’était pas isolé dans la pratique des juridictions du fond.
La Cour de cassation casse cette décision avec une formulation qui ne laisse aucune ambiguïté : « En statuant ainsi, alors qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La portée de cette décision ne saurait être surestimée. Elle opère un revirement par rapport à une pratique répandue de certaines cours d’appel, et simplifie considérablement la stratégie contentieuse du praticien. Désormais, l’identité de la faute est juridiquement indifférente : un même adultère, une même violence, un même abandon du domicile conjugal peut tout à la fois justifier le prononcé du divorce pour faute et, parce qu’il a causé à l’époux victime un préjudice moral ou matériel étranger à la seule dissolution du mariage, fonder l’allocation de dommages-intérêts sur le terrain de l’article 1240.
Ce qui importe, ce n’est pas la nature de la faute, mais la nature du préjudice. Si le préjudice allégué est distinct de celui qui résulte de la rupture du lien conjugal, sa réparation peut être poursuivie sur le fondement du droit commun, quand bien même la faute qui l’a causé est la même que celle qui fonde le divorce. L’avocat n’a donc plus à rechercher dans le dossier une « faute supplémentaire » pour nourrir la demande indemnitaire : il lui suffit d’identifier et de caractériser un préjudice distinct.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement des arrêts du 4 mars 2026 (pourvois n° 24-16.788, lien Judilibre, et n° 23-14.893, lien Judilibre) qui, sans trancher directement la question de l’identité des fautes, confirment le contrôle étroit que la Cour de cassation exerce sur l’appréciation des conséquences du divorce par les juges du fond. La première de ces décisions sanctionne une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment motivé le rejet d’une demande relative aux effets du divorce, tandis que la seconde rappelle que l’appréciation de la disparité des conditions de vie doit être effectuée in concreto, par référence à la situation réelle des époux au moment du divorce.
De même, l’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.958, lien Judilibre), publié au Bulletin, illustre la permanence de ce contrôle dans l’ensemble du contentieux familial, en censurant une décision qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L’arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-22.356, lien Judilibre), également publié au Bulletin, confirme cette orientation en matière de prestation compensatoire, en rappelant que les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
B. L’obligation renforcée de motivation des juges du fond et le respect du fondement juridique choisi
Au-delà de la question de l’identité des fautes, les arrêts de la période 2023-2026 convergent pour imposer au juge du divorce une discipline procédurale rigoureuse, qui se décline en plusieurs obligations distinctes et cumulatives.
La première est celle du respect du fondement juridique choisi par le demandeur. L’arrêt du 21 mai 2025 en donne l’illustration la plus nette, déjà évoquée. Le visa de l’article 4 du Code de procédure civile, selon lequel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », est ici mobilisé dans toute sa rigueur. Si l’époux invoque l’article 1240 pour obtenir réparation d’un préjudice causé par la faute de son conjoint, le juge ne peut analyser cette demande à l’aune de l’article 266 et la rejeter au motif qu’elle ne remplit pas les conditions propres à ce texte. Ce principe, qui protège le libre choix du fondement par le demandeur, constitue un rempart contre l’absorption systématique du droit commun de la responsabilité par le droit spécial du divorce.
La deuxième obligation est celle de l’examen effectif des pièces produites, dont l’article 455 du Code de procédure civile est le siège. L’arrêt du 19 novembre 2025 en est l’expression la plus explicite dans le contentieux du divorce : le juge ne peut rejeter une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 « sans qu’il résulte de sa décision qu’elle ait examiné les pièces produites » à l’appui de cette demande. Les arrêts du 5 janvier 2023 avaient déjà appliqué ce principe en matière de prestation compensatoire. L’arrêt du 19 novembre 2025 en confirme la transposition au contentieux indemnitaire, créant ainsi un standard procédural commun à l’ensemble des demandes pécuniaires formées à l’occasion du divorce.
La troisième obligation est celle du respect des règles de conflit de lois dans le temps. L’arrêt du 25 mars 2026, en visant l’article 12 du Code de procédure civile aux côtés des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, rappelle avec netteté que le magistrat doit identifier précisément le texte applicable en fonction de la date de l’assignation en divorce. L’application erronée du nouveau texte à une instance engagée sous l’empire de la loi ancienne constitue une violation de la loi sanctionnée par la cassation, comme en témoigne la double cassation prononcée au titre des articles 266 ancien et 1240 nouveau.
Ces trois obligations — respect du fondement invoqué, examen des pièces, application de la loi dans le temps — forment un triptyque procédural qui tend à garantir à l’époux victime un accès effectif au juge et une protection juridictionnelle concrète. Elles traduisent la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser les juridictions du fond éluder, par des motivations elliptiques ou des qualifications erronées, l’examen au fond des demandes indemnitaires formées à l’occasion du divorce. La permanence des cassations prononcées sur ces fondements — pas moins de sept décisions de cassation ou de rejet relevant de ce contrôle entre janvier 2023 et mai 2026 — atteste de la résistance des pratiques judiciaires que la Cour entend corriger.
Le contentieux de la prestation compensatoire lui-même n’échappe pas à ce contrôle renforcé. L’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905, lien Judilibre), publié au Bulletin et au Rapport, prononce une cassation pour défaut de base légale, et l’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-11.431, lien Judilibre) confirme cette orientation. Ces décisions rappellent que l’office du juge, qu’il s’agisse du contentieux indemnitaire stricto sensu ou de la fixation de la prestation compensatoire, est soumis aux mêmes exigences de motivation et d’examen des pièces.
Conclusion
Les arrêts rendus par la première chambre civile entre janvier 2023 et mai 2026 en matière de divorce pour faute et de réparation du préjudice distinct livrent un mode d’emploi désormais stabilisé. La dualité des fondements — article 266 pour le préjudice de dissolution du mariage, article 1240 pour le préjudice étranger à cette dissolution — est réaffirmée avec une rigueur qui ne laisse plus de place à l’approximation. L’époux victime peut invoquer la même faute aux deux fins, pourvu que les préjudices dont il demande réparation soient distincts. Le juge, quant à lui, ne peut ni requalifier d’office la demande en substituant un fondement à celui choisi par le demandeur, ni se dispenser d’examiner concrètement les pièces produites à l’appui des prétentions, ni appliquer un texte inapplicable ratione temporis. Ces principes, simples dans leur énoncé, exigent du praticien une vigilance accrue à chaque étape de la procédure.
Il est recommandé à tout époux confronté à une situation de divorce pour faute de faire établir, en lien avec son avocat en droit de la famille, un inventaire précis des préjudices subis, en distinguant soigneusement ceux qui résultent de la dissolution du mariage de ceux qui procèdent des circonstances fautives de la séparation. Cette distinction, qui conditionne le fondement juridique et donc le régime probatoire applicable, déterminera également le quantum de la réparation susceptible d’être allouée par la juridiction saisie. La production, dès la requête initiale, de l’ensemble des pièces justificatives est impérative, dès lors que le juge ne peut plus se contenter d’un rejet lapidaire sans examen de ces éléments.
Les enseignements de cette série de décisions intéressent tant les praticiens du droit de la famille que les justiciables directement concernés par une procédure de divorce contentieux, et il est recommandé de faire le point avec un avocat sur les fondements indemnitaires susceptibles d’être mobilisés dans chaque espèce.
Pour toute question relative à une procédure de divorce pour faute ou à l’évaluation de vos droits à indemnisation, le cabinet se tient à votre disposition pour une analyse personnalisée de votre situation.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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