Le divorce international à l’épreuve du droit de l’Union européenne : la première chambre civile saisit la CJUE d’une question inédite sur la date des effets patrimoniaux du divorce
Le 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a rendu un arrêt dont la portée dépasse le seul litige qui lui était soumis. Saisie d’un pourvoi formé par une épouse de nationalité algérienne contre un époux binational franco-algérien, la Cour a, d’une part, tranché une question inédite de droit international privé relative au critère de la nationalité commune dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial et, d’autre part, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement Rome III.
Cette double décision illustre les tensions persistantes entre les instruments de droit international privé applicables au divorce et ceux gouvernant les régimes matrimoniaux. À l’heure où les couples binationaux se multiplient et où les situations familiales transnationales constituent le quotidien des praticiens, la clarification attendue de la CJUE revêt une importance pratique considérable. Le présent article propose une analyse des deux apports majeurs de cet arrêt, replacés dans la jurisprudence récente de la première chambre civile.
I. La détermination de la loi applicable au divorce international : un cadre juridique en voie de consolidation
A. Le choix de la loi applicable au divorce : l’application stricte mais pragmatique du règlement Rome III
Le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », constitue le cadre de référence pour la détermination de la loi applicable au divorce dans les situations présentant un élément d’extranéité. Son champ d’application matériel couvre le divorce et la séparation de corps, à l’exclusion expresse des questions préalables telles que la capacité juridique, la validité du mariage et, point essentiel pour la problématique qui nous occupe, les effets patrimoniaux du mariage.
L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de ce règlement dispose que celui-ci ne s’applique pas aux « effets patrimoniaux du mariage ». Cette exclusion, dont la portée exacte fait l’objet du renvoi préjudiciel du 1er juillet 2026, circonscrit le domaine de Rome III au seul lien matrimonial, renvoyant les questions patrimoniales aux instruments qui leur sont propres, au premier rang desquels la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
La jurisprudence de la première chambre civile a, dès 2022, précisé les modalités d’application de Rome III, notamment en ce qui concerne le choix par les époux de la loi applicable au divorce. Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-21.542, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que :
« lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c) [de l’article 5 du règlement Rome III], ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce. »
(Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-21.542, Publié au Bulletin)
Cette solution, rendue en formation de section, consacre une interprétation fonctionnelle de la notion de « loi du for » au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement Rome III. La Cour admet qu’un choix conventionnel de la loi française, intervenu antérieurement à la saisine du juge, puisse être validé rétroactivement dès lors que le juge français est effectivement saisi. Cette approche pragmatique favorise la prévisibilité des solutions et le respect de la volonté des parties, dans la droite ligne des objectifs énoncés par le considérant 9 du règlement, qui entend « garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse ».
Il convient de relever que l’arrêt du 26 janvier 2022 concernait des époux de nationalité russe, dont l’un résidait habituellement en France. La Cour a validé le choix de la loi française exprimé dans un acte notarié du 22 février 2016, en retenant que cette loi était applicable « en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce ». Cette solution s’inscrit dans une logique de coordination entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative, sans pour autant les confondre : le choix de la loi française n’implique pas nécessairement l’élection de for au profit du juge français, mais le rend simplement possible si ce juge est compétent par ailleurs.
B. Le régime matrimonial international : la nationalité commune face au principe de primauté de la nationalité du for
Le second apport majeur de l’arrêt du 1er juillet 2026 réside dans la résolution d’une difficulté ancienne relative à la détermination de la loi applicable au régime matrimonial en présence d’un époux binational. La question était la suivante : lorsqu’un époux possède à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère, le principe français de primauté de la nationalité du for fait-il obstacle à la caractérisation d’une « nationalité commune » des époux au sens de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ?
Rappelons qu’aux termes de l’article 4 de cette convention :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux : (…) 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. »
La première chambre civile, en formation de section, apporte à cette question une réponse dépourvue d’ambiguïté. Elle écarte le principe de primauté de la nationalité du for et juge que :
« la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l’un des époux ait également la nationalité française. »
(Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 24-15.575, Publié au Bulletin)
Cette solution, qui conduit à appliquer la loi algérienne au régime matrimonial des époux nonobstant la double nationalité franco-algérienne du mari, repose sur une motivation minutieuse. La Cour relève que le rapport explicatif de la Convention de La Haye « met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l’établissement d’un critère de prééminence d’une nationalité sur l’autre, y compris lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune ». L’article 15, dernier alinéa, de cette convention prévoit d’ailleurs que les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune – ce qui confirme, a contrario, que la convention envisage l’hypothèse d’une nationalité étrangère commune et n’entend pas l’écarter.
L’arrêt du 1er juillet 2026 réalise ainsi une coordination inédite entre le principe de primauté de la nationalité du for – solidement ancré en droit français depuis l’arrêt Kasapyan de 1971 – et les exigences conventionnelles issues de la Convention de La Haye. La Cour fait prévaloir la logique propre à l’instrument international, qui repose sur une hiérarchie de rattachements objectifs (résidence habituelle, puis nationalité commune, puis liens les plus étroits), sur une règle prétorienne française qui, appliquée mécaniquement, « priverait ainsi partiellement d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l’article 4 de la Convention de La Haye ».
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’écarte d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui, dans le contentieux de la filiation internationale, avait pu faire prévaloir le principe de primauté de la nationalité du for. Le choix de la formation de section pour rendre cet arrêt atteste l’importance que la Cour attache à cette question et sa volonté de fixer une position claire, opposable à l’ensemble des juridictions du fond.
L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.630, Publié au Bulletin), rendu par la même chambre, illustre les implications pratiques de la fixation de la date des effets du divorce sur les biens. Dans cette espèce, le juge aux affaires familiales avait reporté les effets du divorce au 7 août 2021, date de cessation de la cohabitation. La Cour de cassation a jugé que :
« la prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet. »
(Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, Publié au Bulletin)
Cette décision, qui refuse d’annuler une autorisation judiciaire de cession donnée en cours d’instance malgré la fixation rétroactive des effets du divorce, démontre que la Cour de cassation entend préserver l’efficacité des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure, sans les soumettre aux aléas de la fixation ultérieure de la date des effets du divorce.
II. Le renvoi préjudiciel du 1er juillet 2026 : vers une clarification des effets patrimoniaux du divorce dans l’ordre international
A. L’enjeu : l’articulation entre le règlement Rome III et la Convention de La Haye sur la date des effets du divorce
Le second moyen du pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026 soulevait une difficulté d’une portée qui dépasse très largement les circonstances de l’espèce. L’épouse reprochait à la cour d’appel de Bordeaux d’avoir, après avoir dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial, fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens par application de l’article 262-1 du code civil français. Elle soutenait que « la question de la date d’effet du divorce sur les biens des époux relève de la loi régissant le régime matrimonial », de sorte que la cour d’appel ne pouvait faire application de la loi française.
Face à cette argumentation, la Cour de cassation constate que le règlement Rome III prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu’il s’applique au divorce, mais exclut de son champ d’application, au paragraphe 2, sous e), « les effets patrimoniaux du mariage ». La difficulté tient à ce que la fixation de la date à laquelle le divorce produit ses effets entre les époux quant à leurs biens se situe précisément à l’intersection de ces deux domaines : elle est intrinsèquement liée au prononcé du divorce, mais elle détermine la composition de la masse à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La Cour expose avec une grande clarté les deux lectures possibles de l’article 1er du règlement Rome III :
« S’agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s’y appliquerait pas. »
(Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 24-15.575, précité)
Cette alternative est au cœur de la question préjudicielle soumise à la CJUE. Elle met en lumière une zone grise du droit international privé européen que ni le législateur de l’Union, ni la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, n’avaient jusqu’ici explorée. La Cour de cassation relève d’ailleurs que l’arrêt Sahyouni du 20 décembre 2017 (C-372/16) de la CJUE, souvent cité comme la décision de référence sur le champ d’application de Rome III, n’avait pas tranché cette question spécifique : la Cour de Luxembourg s’était bornée à juger que les divorces privés – en l’occurrence un divorce religieux prononcé en Syrie – ne relevaient pas du champ d’application matériel du règlement.
L’enjeu est considérable pour la pratique du droit de la famille international. Si la CJUE répond que la fixation de la date des effets du divorce relève du règlement Rome III, c’est la loi applicable au divorce qui gouvernera cette question – ce qui peut aboutir à ce que la date des effets du divorce soit fixée selon une loi différente de celle qui régit le régime matrimonial lui-même. Si, au contraire, la CJUE considère que cette question relève des « effets patrimoniaux du mariage », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), c’est la loi du régime matrimonial – déterminée, selon les cas, par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ou par le règlement (UE) 2016/1103 – qui gouvernera cette fixation.
Dans la première hypothèse, un juge français saisi d’un divorce entre époux de nationalité algérienne pourrait, en application de Rome III, appliquer la loi française au divorce et fixer la date des effets de celui-ci conformément à l’article 262-1 du code civil, alors même que le régime matrimonial est soumis à la loi algérienne. Dans la seconde hypothèse, la date des effets du divorce serait déterminée par la loi algérienne – dont les dispositions peuvent différer sensiblement de celles du code civil français.
L’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-24.202) illustre la sensibilité pratique de cette question. La première chambre civile y a jugé, au visa de l’article 262-1 du code civil, que :
« la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. »
(Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-24.202)
Cette présomption, qui simplifie la preuve du report de la date des effets du divorce en droit interne, pourrait être dépourvue d’équivalent dans un droit étranger désigné par la règle de conflit. L’incertitude quant à la loi applicable à cette question peut ainsi engendrer des divergences d’appréciation préjudiciables à la sécurité juridique des époux.
B. Les conséquences pratiques pour les couples binationaux et leurs conseils
Au-delà de l’intérêt doctrinal qu’elle présente, la question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 1er juillet 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour les praticiens du droit de la famille international.
En premier lieu, l’arrêt rappelle que, dans l’état actuel du droit, un époux binational franco-étranger ne peut se prévaloir de sa nationalité française pour écarter l’application de la loi étrangère de nationalité commune au régime matrimonial. Ce point est désormais tranché et doit être intégré dans le conseil donné aux couples binationaux, qu’il s’agisse de la rédaction d’un contrat de mariage ou de l’anticipation des conséquences d’un divorce.
En deuxième lieu, l’incertitude persistante sur la loi applicable à la date des effets du divorce doit inciter les praticiens à une particulière prudence dans la conduite des procédures de divorce international. Tant que la CJUE n’aura pas statué – l’audience de renvoi est fixée au 8 décembre 2026 – il est recommandé de plaider, à titre principal, l’application de la loi du régime matrimonial à la fixation de cette date et, à titre subsidiaire, celle de la loi applicable au divorce, afin de préserver les droits des parties quelle que soit la solution retenue par la Cour de Luxembourg.
En troisième lieu, l’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de densification du contentieux international du divorce devant la première chambre civile. L’arrêt du même jour (pourvoi n° 23-22.273, Publié au Bulletin) a rappelé, au visa de l’article 1355 du code civil, que :
« si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l’article 480 du code de procédure civile, revêtue de l’autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. »
(Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 23-22.273, Publié au Bulletin)
Cette décision, qui admet qu’un époux divorcé depuis 2006 puisse reprendre une instance en liquidation et partage devant le juge français après que la litispendance internationale a pris fin, témoigne de la plasticité des règles de compétence internationale et de la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser sans juge des justiciables engagés dans des contentieux patrimoniaux transnationaux d’une particulière complexité.
Il résulte de cet arrêt une leçon essentielle : l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de dessaisissement pour litispendance internationale n’est pas absolue. Elle cesse de produire effet lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin, par exemple du fait du désistement d’un recours devant le juge étranger initialement saisi. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du principe selon lequel « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice », offre aux justiciables une voie de réouverture des instances que l’on pouvait croire définitivement closes.
L’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. »
Cette disposition, qui régit le droit interne de la date des effets du divorce, est au cœur de la question préjudicielle : son applicabilité à un divorce régi par une loi étrangère dépend de la réponse que la CJUE apportera à la question posée par la Cour de cassation.
Enfin, l’article 3 du code civil, dans sa dimension bilatérale, constitue la règle de conflit de lois française de droit commun en matière d’état et de capacité des personnes. L’arrêt du 1er juillet 2026 rappelle, en creux, les limites de cette règle lorsqu’elle se heurte aux instruments conventionnels et européens qui gouvernent désormais la matière du divorce international. La coexistence de ces sources – nationales, conventionnelles et européennes – est une source de complexité que la décision de renvoi préjudiciel contribue à résorber.
La Cour de cassation a réservé les dépens et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 décembre 2026. Dans l’intervalle, les praticiens du droit de la famille devront composer avec l’incertitude inhérente à cette question préjudicielle, tout en intégrant les enseignements déjà certains de l’arrêt du 1er juillet 2026, notamment la solution relative à la nationalité commune dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial.
Conclusion
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er juillet 2026 constitue une décision majeure pour le droit international privé de la famille. En tranchant la question de l’articulation entre le principe de primauté de la nationalité du for et les critères de rattachement de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il apporte une sécurité juridique bienvenue aux couples binationaux. En saisissant la CJUE d’une question préjudicielle inédite sur la portée du règlement Rome III, il ouvre la voie à une clarification d’ensemble de l’articulation entre les instruments européens et conventionnels gouvernant le divorce international et ses effets patrimoniaux.
Les praticiens confrontés à des situations de divorce international trouveront dans cette décision des éléments de réponse immédiats – s’agissant de la détermination de la loi applicable au régime matrimonial – et des éléments d’anticipation – s’agissant de la fixation de la date des effets du divorce. La réponse de la CJUE, attendue dans les prochains mois, déterminera si le droit du divorce international connaît, sur ce point, une unification ou, au contraire, un maintien de la dissociation entre la loi du divorce et la loi du régime matrimonial.
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Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris — Droit de la famille et du divorce
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